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Sommaire
Partie législative
L1 à L3428-1
Partie réglementaire
R2100-1 à D3381-5
Annexe
Sommaire
Article R2142-25 du
Code de la commande publique
Entré en vigueur le 1 avril 2019
Article R2142-24
Article R2142-26
Textes
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
Voir le Code de la commande publique
Article R2142-25 du
Code de la commande publique
Entré en vigueur le 1 avril 2019
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L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.
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