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Sommaire

Partie législative
L1 à L3428-1
Partie réglementaire
R2100-1 à D3381-5
Annexe
Sommaire
Article R2142-12 du Code de la commande publique
Entré en vigueur le 1 avril 2019
Article R2142-11Article R2142-13
Textes Code de la commande publiquePartie réglementaireDEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICSLivre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESTitre IV : PHASE DE CANDIDATUREChapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATIONSection 1 : Dispositions généralesSous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
Voir le Code de la commande publique

Article R2142-12 du Code de la commande publique

Entré en vigueur le 1 avril 2019
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L'acheteur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.
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