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Article R2142-1 du Code de la commande publique
Entré en vigueur le 1 avril 2019

Article R2142-1 du Code de la commande publique

Entré en vigueur le 1 avril 2019
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.

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