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Article R2181-3 du Code de la commande publique
Entré en vigueur le 1 avril 2019
La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.

Sélection de jurisprudence

2 nouvelles décisions récentes sont disponibles sur cet article de loi.
Cette sélection regroupe les jurisprudences importantes sur l'article R2181-3 du Code de la commande publique. La sélection est générée par l'IA et peut comporter des erreurs.

Sur l'Alinéa 1

I - "motifs du rejet"

L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Référence de la décision
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II - "mentionne les motifs du rejet"

L'exigence de motivation de la décision rejetant une offre posée par ces dispositions a, notamment, pour objet de permettre à l'auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n'est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Référence de la décision
Voir 2 autres décisions sur cette thématique

III - "notification"

L'absence de respect des dispositions relatives à l'information des candidats évincés constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Référence de la décision
Voir 5 autres décisions sur cette thématique

IV - "notification prévue"

En l'occurrence, les TAAF ont décidé d'engager, pour la passation du marché en litige, une consultation selon la procédure avec négociation, en application des dispositions des articles L. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique, et se sont référées à plusieurs reprises, dans le règlement de consultation, à d'autres dispositions de ce code. Dès lors, les TAAF doivent être regardées comme ayant entendu se soumettre volontairement à l'ensemble des règles de droit énoncées par le code de la commande publique qui s'applique donc, en toutes ses dispositions, au marché en litige.
Référence de la décision

Sur l'Alinéa 2

I - "notification de rejet"

Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, un tel moyen est inopérant dès lors que les manquements résultant de la méconnaissance des dispositions précitées du code de la commande publique, qui ont trait à l'achèvement de la procédure de passation et concernent une phase de la procédure postérieure au choix du soumissionnaire, sont sans lien direct avec l'éviction de la société requérante.
Référence de la décision

II - "communique en outre"

L'absence de communication par le pouvoir adjudicateur de l'une des informations mentionnées par les dispositions du code de la commande publique citées au point précédent doit conduire le juge du référé précontractuel à enjoindre à ce dernier de communiquer les informations manquantes au candidat dont l'offre, bien que recevable, a été rejetée. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Référence de la décision
Voir 16 autres décisions sur cette thématique

III - "motifs"

Il résulte de ce qui précède qu'alors même que ni le rapport d'analyse des offres, ni les avantages et caractéristiques de l'offre retenue sous forme d'explications littérales ne lui ont été communiqués, la société requérante était à même, au vu de l'ensemble des éléments détaillés produits par le ministre des armées, de connaître les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et ainsi de contester utilement la procédure de passation en litige devant le juge du référé précontractuel.
Référence de la décision
Voir 1 autres décisions sur cette thématique

IV - "motifs qui ont conduit au choix de son offre"

Si la société requérante soutient que la préfecture de police a manqué à ses obligations en matière d'information des candidats évincés en omettant de l'informer des caractéristiques et des avantages de l'offre retenue pour l'attribution du marché en litige, il résulte de l'instruction que les lettres des 23 et 24 février 2023, par lesquelles la préfecture de police l'a informée du rejet de son offre présentée au titre du marché public et lui a transmis les notes des sous-critères techniques attribuées ainsi que l'extrait du rapport d'analyse des offres étaient suffisamment précis quant aux motifs de rejet de cette offre et aux caractéristiques de l'offre retenue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique doit être écarté.
Référence de la décision
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