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PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

A la date d'aujourd'hui

Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article L1100-1

Ne sont pas soumis au présent code, outre les contrats de travail, les contrats ou conventions ayant pour objet : 1° Des transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou entre autorités concédantes en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ; 2° Les subventions définies à l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 3° L'occupation domaniale.

Titre Ier : MARCHÉS PUBLICS

Article L1110-1

Les marchés, marchés de partenariat et marchés de défense ou de sécurité définis au présent titre sont des marchés publics soumis aux dispositions de la deuxième partie.

Chapitre Ier : Marchés

Section 1 : Définition

Article L1111-1

Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent.

Section 2 : Objet

Article L1111-2

Un marché de travaux a pour objet : 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Article L1111-3

Un marché de fournitures a pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.

Article L1111-4

Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services.

Article L1111-5

Lorsqu'un marché porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Lorsqu'un marché a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Chapitre II : Marchés de partenariat

Article L1112-1

Un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser. Cette mission globale peut en outre comprendre : 1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ; 2° L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ; 3° La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

Chapitre III : Marchés de défense ou de sécurité

Article L1113-1

Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l'Etat ou l'un de ses établissements publics et ayant pour objet : 1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ; 2° La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ; 3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement mentionné au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l'équipement. Pour l'application du présent alinéa, le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination ; 4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale. Les principes énoncés à l'article L. 3, lorsqu'ils s'appliquent à des marchés de défense ou de sécurité, ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

Titre II : CONTRATS DE CONCESSION

Article L1120-1

Les contrats de concession de travaux ou de services et les contrats de concession de défense ou de sécurité définis au présent titre sont soumis aux dispositions de la troisième partie.

Chapitre Ier : Contrat de concession

Section 1 : Définition

Article L1121-1

Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés.

Section 2 : Objet

Article L1121-2

Un contrat de concession de travaux a pour objet : 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Article L1121-3

Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service. La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales.

Article L1121-4

Un contrat de concession portant sur des travaux et des services est une concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Chapitre II : Contrat de concession de défense ou de sécurité

Article L1122-1

Un contrat de concession de défense ou de sécurité est un contrat de concession conclu par l'Etat ou ses établissements publics ayant pour objet des travaux ou des services mentionnés à l'article L. 1113-1. Les principes énoncés à l'article L. 3, lorsqu'ils s'appliquent à des concessions de défense ou de sécurité ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES

Article L1210-1

Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.

Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs

Article L1211-1

Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Chapitre II : Entités adjudicatrices

Article L1212-1

Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; 2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; 3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces activités et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci. Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Article L1212-2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.

Article L1212-3

Sont des activités d'opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : a) De gaz ou de chaleur ; b) D'électricité ; c) D'eau potable. L'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail. Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ; 2° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet : a) D'extraire du pétrole ou du gaz ; b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ; 3° Les achats ou les activités d'exploitation destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ; 4° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux. Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ; 5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants : a) Les services de gestion de services courrier ; b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.

Article L1212-4

Ne sont pas des activités d'opérateur de réseaux : 1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes : a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ; b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ; 2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes : a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ; b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ; 3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes : a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L. 1212-3 ; b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes.

Titre II : OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES

Article L1220-1

Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.

Article L1220-2

Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d'un contrat de la commande publique.

Article L1220-3

Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de la commande publique.

Livre III : CONTRATS MIXTES

Article L1300-1

Le choix de conclure un contrat destiné à satisfaire des besoins ne relevant qu'en partie du présent code ou relevant de plusieurs de ses parties ne peut avoir pour but de le soustraire aux règles définies par celui-ci. Ce contrat mixte est soumis aux dispositions du présent livre.

Titre Ier : CONTRATS RÉPONDANT À DES BESOINS RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET À D'AUTRES BESOINS

Chapitre Ier : Contrats comportant des prestations dissociables

Article L1311-1

Lorsqu'un acheteur décide de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis à ces livres.

Article L1311-2

Lorsqu'une autorité concédante décide de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie et, d'autre part, ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis à ce livre. Lorsque ce contrat a pour objet plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions du livre Ier de la troisième partie.

Chapitre II : Contrats comportant des prestations indissociables

Article L1312-1

Lorsqu'un acheteur conclut un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions des livres Ier ou II de la deuxième partie.

Article L1312-2

Lorsqu'une autorité concédante conclut un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie et, d'autre part, qui ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions du livre Ier de la troisième partie.

Titre II : CONTRATS RÉPONDANT À DES BESOINS D'ACHETEURS ET D'AUTORITÉS CONCÉDANTES

Chapitre Ier : Contrats comportant des prestations dissociables

Article L1321-1

Lorsqu'un acheteur décide de conclure un contrat unique alors que ce contrat porte sur des prestations, objectivement dissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie, ce contrat est soumis : 1° Au droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat si la valeur estimée hors taxe des prestations qui relèvent de ces livres est supérieure aux seuils européens applicables aux marchés publics mentionnés dans l'avis annexé au présent code ; 2° Aux dispositions applicables à son objet principal dans le cas contraire.

Article L1321-2

Lorsqu'une autorité concédante décide de conclure un contrat unique alors que ce contrat porte sur des prestations, objectivement dissociables, qui relèvent à la fois du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie et du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat, ce contrat est soumis aux dispositions de l'article L. 1321-1. Lorsque ce contrat a pour objet plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions des livres Ier ou II de la deuxième partie.

Chapitre II : Contrats comportant des prestations indissociables

Article L1322-1

Lorsqu'un acheteur conclut un contrat unique portant sur des prestations, objectivement indissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat.

Article L1322-2

Lorsqu'une autorité concédante conclut un contrat unique portant sur des prestations, objectivement indissociables, qui relèvent à la fois du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Pour l'application du présent article, lorsque le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois du contrat de concession de service et des marchés publics de fournitures, son objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces services ou fournitures respectifs.

Chapitre III : Contrats comportant des prestations relevant des marches de défense ou de sécurité

Article L1323-1

L'acheteur ou l'autorité concédante applique, au choix, le livre III de la deuxième partie relatif aux marchés de défense ou de sécurité ou le droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie au contrat portant à la fois sur des prestations qui relèvent des unes et des prestations qui relèvent des autres, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

Titre III : CONTRATS COMPORTANT DES PRESTATIONS RÉPONDANT AUX INTÉRÊTS ESSENTIELS DE SÉCURITÉ

Article L1330-1

Par dérogation aux titres Ier et II, lorsqu'un contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des prestations qui relèvent du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie, de son livre II relatif aux marchés de partenariat ou de son livre III relatif aux marchés de défense ou de sécurité ou du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie, le contrat est soumis respectivement au régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie ou des autres contrats de concession prévu au livre II de la troisième partie, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article L1400-1

En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues par le titre consacré à ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.

Article L1400-2

Les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.

Article L1400-3

Les dispositions du présent code ne sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises que dans la mesure et les conditions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY

Chapitre unique.

Article L1421-1

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 1330-1, les mots : " l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ".

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique.

Article L1441-1

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 1330-1, les mots : " l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ".

Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre unique.

Article L1451-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1
Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1
Au livre II
Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4
Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3
Au livre III
L. 1300-1
Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2
Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1
Au titre III
L. 1330-1

Article L1451-2

Pour l'application de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ; 2° A l'article L. 1330-1, les mots : " l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ".

Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre unique.

Article L1461-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1
Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1
Au livre II
Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4
Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3
Au livre III
L. 1300-1
Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2
Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1
Au titre III
L. 1330-1

Article L1461-2

Pour l'application de la présente partie en Polynésie française : 1° A l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ; 2° A l'article L. 1330-1, les mots : " l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ".

Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre unique.

Article L1471-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1
Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1
Au livre II
Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4
Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3
Au livre III
L. 1300-1
Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2
Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1
Au titre III
L. 1330-1

Article L1471-2

Pour l'application de la présente partie en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ; 2° A l'article L. 1330-1, les mots : " l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ".

Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre unique.

Article L1481-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1
Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1
Au livre II
Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4
Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3
Au livre III
L. 1300-1
Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2
Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1
Au titre III
L. 1330-1

Article L1481-2

Pour l'application de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ; 2° A l'article L. 1330-1, les mots : " l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ".