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Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés

A la date d'aujourd'hui

Article R3125-3

L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.