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Codes
Code de la justice pénale des mineurs
Partie législative
LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE II : DES PEINES
Chapitre Ier : Des peines encourues
Article L121-6 du
Code de la justice pénale des mineurs
Entré en vigueur le 30 septembre 2021
Partie législative
LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE II : DES PEINES
Chapitre Ier : Des peines encourues
Voir l'article dans le sommaire
Il ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende excédant 7 500 euros.
Ancienne numérotation
Article 20-3 du undefined
En vigueur du 1 octobre 2014 au 30 septembre 2021
Abrogé
Versions
Historique des versions
2021
(1)
Version du 30 septembre 2021
Texte d'une portée générale
A créé
Article L121-6
Voir à cette date
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