Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
1° Une dispense de peine ;
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article
L. 121-6 ;
3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article
131-16 du code pénal.