En cas de condamnation à un suivi socio-judiciaire, outre les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles
132-44 et
132-45 du code pénal, le mineur peut être soumis aux obligations prévues à l'article
L. 122-2 du présent code, à l'exception du 3°.
Le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté n'est pas applicable aux mineurs.