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Sommaire
PARTIE LÉGISLATIVE
L1 à L829-2
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
R113-1 à R292-4
Sommaire
Article L822-17 du
Code général de la fonction publique
Entré en vigueur le 1 mars 2022
Article L822-16
Article L822-18
Textes
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
Section 3 : Congés de longue durée
Voir le Code général de la fonction publique
Article L822-17 du
Code général de la fonction publique
Entré en vigueur le 1 mars 2022
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Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.
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