Textes de loi
Rechercher
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Sommaire
PARTIE LÉGISLATIVE
L1 à L829-2
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
R113-1 à R292-4
Sommaire
Article L822-5 du
Code général de la fonction publique
Entré en vigueur le 1 mars 2022
Article L822-4
Article L822-6
Textes
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
Section 1 : Congés de maladie
Voir le Code général de la fonction publique
Article L822-5 du
Code général de la fonction publique
Entré en vigueur le 1 mars 2022
Voir les articles précédents
Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie.
Voir les articles suivants
Versions de cet article
Comparer les versions