Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.155

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-02-13
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2017-02-24

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° Y 17-17.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. D... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bavaria automobiles Ollioules, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bavaria automobiles Ollioules, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu

les articles 122 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a été engagé par la société Bavaria automobiles le 2 mars 2009 en qualité de conseiller aux ventes de véhicules d'occasion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er février 2010 en contestant ce licenciement ; que lors de l'audience de départage, le 29 janvier 2013, le salarié s'est désisté de ses prétentions ; que par décision du même jour, le conseil des prud'hommes a constaté que le demandeur avait déclaré expressément se désister de sa demande et que le défendeur a accepté expressément ce désistement ; que par lettre du 1er octobre 2013, le salarié a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle ; que les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 11 mars 2014 et que le conseil des prud'hommes a statué au fond ; Attendu que pour déclarer irrecevable "l'action reprise par le salarié après désistement de l'instance", l'arrêt retient que, par exception aux articles 395 et 398 du code de procédure civile, lorsque l'instance est éteinte par l'effet du désistement ou de la caducité de la citation, une nouvelle demande relevant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ; que s'agissant en l'espèce du même contrat de travail, et les demandes étant fondées sur des causes connues du salarié avant l'introduction de la première instance, il convient donc de déclarer irrecevable l'action à nouveau introduite par le salarié après son désistement constaté par décision du juge départiteur du 29 janvier 2013 ;

Qu'en statuant ainsi

, après avoir exactement retenu que l'instance prud'homale se trouvait éteinte par l'effet du désistement d'instance, ce dont il résultait que, la juridiction prud'homale se trouvant dessaisie, elle ne pouvait se prononcer sur la recevabilité des demandes du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate le dessaisissement de la juridiction prud'homale ; Condamne la société Bavaria automobiles Ollioules aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action reprise par Monsieur X... après désistement de l'instance et de l'avoir condamné à payer à la société Bavaria Automobiles la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'en droit l'article R 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; l'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; l'article 398 du code de procédure civile dispose également que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; cependant, par exception aux deux textes précités, lorsque l'instance est éteinte par l'effet du désistement ou de la caducité de la citation, une nouvelle demande relevant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ; s'agissant en l'espèce du même contrat de travail, et les demandes étant fondées sur des causes connues du salarié avant l'introduction de la première instance, il convient donc de déclarer irrecevable l'action à nouveau introduite par D... X..., après son désistement constaté par décision du juge départiteur du 29 janvier 2013 ; Alors que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'aucune décision n'étant intervenue au fond, le désistement d'instance étant au demeurant intervenu alors que l'instance était pendante devant le juge départiteur, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version alors applicable ;