Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, 19-21.815, 19-22.834

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-11-26
Cour d'appel de Chambéry
2019-07-18
Tribunal de grande instance d'Albertville
2018-06-05

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1294 F-D Pourvois n° E 19-21.815 et N 19-22.834 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 I. 1°/ M. B... N..., domicilié [...] ), 2°/ la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° E 19-21.815 contre un arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Iren, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société France chalet rentals, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Mougins prestige rentals, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège chez [...] , 4°/ à la société Les airelles, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. II. 1°/ la société Les airelles, société civile immobilière, 2°/ la société France chalet rentals, société à responsabilité limitée, 3°/ la société Mougins prestige rentals, société par actions simplifiée, ont formé le pourvoi n° N 19-22.834 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Iren, société à responsabilité limitée, 2°/ à M. B... N..., 3°/ à la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° E 19-21.815 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi n° N 19-22.834 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. N... et de la société [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Iren, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Les airelles, France chalet rentals et Mougins prestige rentals, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-21.815 et N 19-22.834 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juillet 2019) et les productions, M. N..., la société Les airelles, la société Mougins prestige rentals, la société France chalet rentals et la société Iren sont propriétaires, nus-propriétaires ou usufruitiers de diverses parcelles sur lesquelles des chalets ont été construits, au sein de la Résidence « [...] » à [...], station de [...]. 3. M. N... est le propriétaire du chalet [...] exploité par la société [...] et la société France chalet rentals est la propriétaire du chalet [...]. 4. La société Iren a entrepris des travaux de démolition et de reconstruction de son chalet à compter du mois de juin 2015. 5. Saisie par M. N..., la société [...], la société Les airelles, la société Mougins prestige rentals et la société France chalet rentals, la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, par arrêt du 12 novembre 2015, a notamment ordonné à la société Iren de procéder au retrait immédiat des clous de construction mis en place, sans autorisation préalable, dans le tréfonds de la propriété voisine et dirigés vers le chalet [...], sous astreinte de 2 000 euros par jour, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau statué, ordonné la cessation immédiate des travaux de poursuite de la construction qui ne seront repris qu'après justification de la cessation du trouble illicite et l'exécution de remise en état, constatée par expert et condamné la société Iren et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelque manière que ce soit sur la propriété des appelants sous peine d'une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés. 6. La société Iren a assigné, les 13 et 14 septembre 2018, M. N..., la société [...], la société Les airelles, la société Mougins prestige rentals et la société France chalet rentals devant un juge de l'exécution aux fins de les voir condamner à exécuter l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry et à la laisser, ainsi que toute personne intervenant pour son compte, pénétrer sur leurs propriétés pour le besoin des travaux de retrait des clous validés par l'expert judiciaire, sous une astreinte provisoire d'un certain montant par infraction constatée à la charge de chacun des défendeurs concernés.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° E 19-21.815, pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi n° N 19-22.834, pris en sa première branche, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 7. M. N..., la société [...] et la société France chalet rentals font grief à l'arrêt de les condamner à laisser la société Iren et toute personne intervenant pour son compte pénétrer sur leurs fonds afin d'exécuter les travaux d'enlèvement des clous subhorizontaux présents sur le fonds de M. N... selon les modalités décrites par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 mai 2018, sous astreinte de 10 000 euros pour M. N... et la société [...] et de 2 000 euros pour la société France chalet rentals, par infraction caractérisée par le refus, constaté par huissier de justice opposé aux entrepreneurs pressentis par la société Iren pour réaliser les travaux ordonnés par l'arrêt du 12 novembre 2015 alors « que l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, sans l'autoriser ni à soumettre à une astreinte une personne qui n'est soumise à aucune obligation, ni à modifier le dispositif du jugement dont l'exécution est poursuivie ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 12 novembre 2015 avait « ordonné à la société Iren de procéder au retrait immédiat des clous de construction mis en place, sans autorisation préalable dans les tréfonds de la propriété voisine et dirigés vers le chalet [...], sous astreinte de 2 000 euros par jour, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau statué », « ordonné la cessation immédiate des travaux de poursuite de la construction qui ne seront repris qu'après justification de la cessation du trouble illicite et l'exécution de remise en état constatées par expert », « condamné la société Iren et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelque manière que ce soit sur la propriété des appelantes sous peine d'une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés », et désigné un expert ; qu'en condamnant sous astreinte la société France chalet rentals, avec M. N... et la société [...], à laisser la société Iren et toute personne intervenant pour son compte pénétrer sur leurs fonds afin d'exécuter les travaux d'enlèvement de clous, la cour d'appel a modifié le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2015, en l'assortissant d'une astreinte au titre d'une obligation que celui-ci ne formulait pas et en faisant des créanciers des obligations instaurées par cette décision les débiteurs d'une nouvelle obligation, aux motifs inopérant qu'elle ne serait pas contraire aux dispositions de l'arrêt susvisé et que la société Iren serait sous le coup d'une condamnation définitive sous astreinte, et a ainsi excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour

Vu

les articles L. 131-1, alinéa 2, R. 131-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

8. Il résulte du premier de ces textes que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, du second que l'astreinte ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire mais qu'elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire et du dernier que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. 9. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce

qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution que « le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » et relève que si le juge de l'exécution a décliné sa compétence sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire en l'absence d'exécution forcée, il n'a pas pris parti sur l'application des dispositions précitées relatives à l'astreinte. 10. L'arrêt ajoute que l'article L. 131-1 est rédigé en des termes très larges, le juge de l'exécution pouvant assortir d'une astreinte « une décision » si les « circonstances » la rendent nécessaire, de sorte que M. N... et la société [...] ajoutent au texte en avançant que le juge de l'exécution ne peut pas assortir d'une astreinte une décision ne comportant ni injonction, ni obligation, alors que la seule limite au pouvoir du juge de l'exécution est qu'il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate. 11. L'arrêt relève ensuite que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 12 novembre 2015, après avoir ordonné à la société Iren de procéder au retrait immédiat des clous de constructions mis en place, sans autorisation, dans le tréfonds de la propriété voisine, « condamne la société Iren et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelle que manière que ce soit sur la propriété des appelantes sous peine d'une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés », puis énonce que cet arrêt posait ainsi une exception à l'interdiction faite à la société Iren de pénétrer chez ses voisins : la réalisation des travaux par ailleurs ordonnés, qui correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'organisation judiciaire permettant au juge de l'exécution d'assortir une décision d'une astreinte « si les circonstances en font apparaître la nécessité » et ajoute qu'il s'évince de cette exception que si son propriétaire s'oppose à ce que la société Iren pénètre sur son fonds à la seule fin d'enlever les clous, le juge de l'exécution peut prononcer une astreinte pour l'y contraindre.

12. En statuant ainsi

, alors que la décision du 12 novembre 2015 ne portait obligation qu'à l'égard de la société Iren, à l'encontre de laquelle une astreinte avait été prononcée, et en ajoutant, pour prononcer une astreinte à l'encontre des parties au profit desquelles la société Iren avait été condamnée, au dispositif de la décision du 12 novembre 2015, l'obligation, à la charge de M. N..., la société Le petit château et la société France chalet rentals, de laisser la société Iren pénétrer sur leurs parcelles, qu'il ne comportait pas, l'arrêt a violé les textes susvisés.

Sur le moyen

du pourvoi n° E 19-21.815, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

13. M. N... et la société [...] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive formées en appel à l'encontre de la société Iren alors « que le chef de dispositif de l'arrêt portant rejet de la demande tendant à la condamnation de la société Iren au paiement d'indemnité pour procédure abusive, qui n'est fondé que sur l'accueil par la cour d'appel des prétentions de cette dernière, sera cassé par voie de conséquence de la censure qui interviendra sur le fondement de l'une ou l'autre des précédentes branches, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour



Vu

l'article 624 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 15. La cassation, prononcée sur le moyen du pourvoi n° E 19-21.815, pris en sa première branche, du chef de dispositif condamnant sous astreinte M. N... et la société [...] à laisser la société Iren pénétrer sur leur fonds pour exécuter les travaux d'enlèvement des clous subhorizontaux y étant présents, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il déboute M. N... et la société [...] de leurs demandes de dommages-intérêts, ce chef de dispositif ayant un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt cassé.

Sur le second moyen

du pourvoi n° N 19-22.834, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Les sociétés France chalet rentals, Mougins prestige rentals et Les airelles font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Iren alors « qu'elles sollicitaient la condamnation de la société Iren à leur verser des dommages-intérêts pour les avoir abusivement assignées devant le juge de l'exécution au mois de septembre 2018, et pour les avoir de plus fort abusivement intimées sur l'appel du jugement rendu par ce juge le 16 octobre 2018, en faisant spécifiquement état à cette fin des courriers officiels de leur avocat en date des 28 juin,13 et 16 juillet 2018 confirmant leur renonciation à exiger le retrait des clous ; qu'en rejetant cette demande pour cela que la renonciation n'était intervenue « qu'au cours de la procédure », cependant qu'elle relevait que l'assignation datait du mois de septembre 2018 et que la renonciation des sociétés Les airelles, Mougins prestige rentals et France chalet rentals à solliciter le retrait des clous implantés dans leurs tréfonds était intervenue sans équivoque « courant juillet 2018 », la cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 455 du code de procédure civile : 17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 18. Pour débouter les sociétés Les airelles, Mougins prestige rentals et France chalet rentals de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société Iren, l'arrêt, après avoir constaté que cette dernière les avait fait assigner par actes des 13 et 14 septembre 2018 puis énoncé que c'était courant juillet 2018 que les sociétés Les airelles, Mougins prestige rentals et France chalet rentals avaient, sans équivoque, renoncé à solliciter le retrait des clous implantés dans leurs tréfonds en raison des risques présentés par une telle opération, retient que cette renonciation n'est intervenue qu'au cours de la procédure.

19. En statuant ainsi

, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le second moyen

du pourvoi n° N 19-22.834, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

20. Les sociétés France chalet rentals, Mougins prestige rentals et Les airelles font le même grief à l'arrêt alors « qu'en se fondant, pour écarter la demande indemnitaire des sociétés Les airelles et Mougins prestige rentals, qui alléguaient avoir été abusivement assignées devant le juge de l'exécution et abusivement intimées devant la cour d'appel, en l'état de leur renonciation à faire retirer les clous de leurs propriétés, antérieurement à l'assignation et en tous cas à l'acte d'appel, sur la circonstance qu'elle avait accueilli les prétentions de la société Iren, quand elle n'accueillait que les prétentions de cette société dirigées contre la société France chalet rentals, M. N... et la société [...], la cour, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

21. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 22. Pour débouter les sociétés Les airelles, Mougins prestige rentals et France chalet rentals de leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt énonce

qu'elle a accueilli les prétentions de la société Iren. 23. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant s'agissant des sociétés Les airelles et Mougins prestige rentals, à l'égard desquelles les prétentions de la société Iren n'avaient pas été accueillies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et, sur le second moyen du pourvoi n° N 19-22.834, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 24. La société France chalet rentals fait le même grief à l'arrêt alors « que la cour s'est fondée, pour écarter la demande indemnitaire de la société France chalet rentals, sur la circonstance qu'elle avait accueilli les prétentions de la société Iren ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant accueilli la prétention de la société Iren dirigée contre la société France chalet rentals sur le fondement du premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant écarté la demande indemnitaire de la société France chalet rentals, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour



Vu

l'article 624 du code de procédure civile : 25. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 26. La cassation, prononcée sur le premier moyen du pourvoi n° N 19-22.834, pris en sa première branche, du chef de dispositif condamnant sous astreinte la société France chalet rentals à laisser la société Iren pénétrer sur son fonds pour exécuter les travaux d'enlèvement des seuls clous subhorizontaux présents sur le fonds de M. N..., entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il déboute la société France chalet rentals de sa demande de dommages-intérêts, ce chef de dispositif ayant un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt cassé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. N..., la société [...] et la société France chalet rentals à laisser la société Iren, ainsi que toute personne intervenant pour le compte de cette dernière, pénétrer sur leurs fonds afin d'exécuter les travaux d'enlèvement des seuls clous subhorizontaux présents sur le fonds de M. N..., selon les modalités décrites par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 mai 2018 et ce, sous astreinte de 10 000 euros pour M. N... et la société [...] et de 2 000 euros pour la société France chalet rentals, par infraction caractérisée par le refus, constaté par huissier de justice, opposé aux entrepreneurs pressentis par la société Iren pour réaliser les travaux ordonnés par l'arrêt du 12 novembre 2015, et en ce qu'il a débouté M. N..., la société [...], ainsi que les sociétés France chalet Rentals, Les airelles et Mougins prestige rentals de leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Iren aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. N..., de la société [...] et de la société Iren et condamne la société Iren à payer à la société France chalet rentals, la société Mougins prestige rentals et la société Les airelles la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° E 19-21.815 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. N... et de la société [...] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, condamné Monsieur N... et la société [...] à laisser la société Iren et toute personne intervenant pour son compte pénétrer sur leurs fonds afin d'exécuter les travaux d'enlèvement des clous subhorizontaux présents sur le fonds de Monsieur N... selon les modalités décrites par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 mai 2018, sous astreinte de 10.000 € par infraction caractérisée par le refus, constaté par huissier de justice opposé aux entrepreneurs pressentis par la société Iren pour réaliser les travaux ordonnés par l'arrêt du 12 novembre 2015 et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires formées en appel par Monsieur N... et la société [...] à l'encontre de la société Iren pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence du juge de l'exécution. Il résulte du second alinéa de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution que « le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Le juge de l'exécution a décliné sa compétence sur le fondement de l'article L.213-6 du COJ en l'absence d'exécution forcée, mais n'a pas pris parti sur l'application des dispositions précitées relatives à l'astreinte, or le dernier alinéa de l'article L213-6 du COJ réserve les compétences particulières qui lui sont dévolues par le Code des procédures civiles d'exécution. Le chapitre relatif à l'astreinte figure sous un titre 3ème énonçant « la prévention des difficultés d'exécution » ce qui recouvre des hypothèses où il n'y a pas encore eu d'acte d'exécution forcée. De plus, l'article L131- est rédigé en des termes larges, le juge de l'exécution pouvant assortir d'une astreinte « une décision » si les « circonstances » la rendent nécessaire, de sorte que M. N... et la SARL [...] ajoutent au texte en avançant que le juge de l'exécution ne peut pas assortir d'une astreinte une décision ne comportant ni injonction, ni obligation. La seule limite au pouvoir du juge de l'exécution est qu'il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 12 novembre 2015, après avoir ordonné à la SARL Iren de procéder au retrait immédiat des clous de construction mis en place sans autorisation dans le tréfonds de la propriété voisine « condamné la société Iren et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelque manière que ce soit sur la propriété des appelantes sous peine d'une astreinte de 20.000 € par infraction constatée, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés ». L'arrêt pose donc une exception à l'interdiction faite à la SARL Iren de pénétrer chez ses voisins : la réalisation des travaux par ailleurs ordonnés, qui correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 131-1 du COJ permettant au juge de l'exécution d'assortir une décision d'une astreinte « si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Il s'évince de cette exception que si son propriétaire s'oppose à ce que la SARL Iren pénètre sur son fonds à la seule fin d'enlever les clous, le juge de l'exécution peut prononcer une astreinte pour l'y contraindre. Il appartient donc à la SARL Iren qui sollicite le prononcé d'une astreinte à l'encontre de M. B... N... de la SARL le petit Château et de la société France Chalet Rentals afin de les contraindre à la laisser pénétrer sur leur fonds pour procéder au retrait des clous subhorizontaux d'établir que des circonstances font apparaître la nécessité de cet accès à leur fonds. Sur les circonstances rendant nécessaire l'accès aux fonds voisins. [ ] M. S... A... expert désigné une première fois par l'arrêt du 12 novembre 2015 pour vérifier la réalisation des travaux a déposé un rapport le 2 mars 2016 et a été désigné une seconde fois afin de dresser avant tout travaux un état descriptif des chalets voisins de la parcelle de la SARL Iren et de décrire les travaux permettant le retrait des clous tout en empêchant tout phénomène de déstabilisation des terrains et des constructions voisines et a déposé un second rapport le 2 mai 2018. L'expert relate la présence de 10 clous horizontaux 5 ancrés dans le tréfonds des parcelles [...] ([...] appartenant à M. B... N...) et 5 dans celui de la parcelle [...] ([...] appartenant à France Chalet Rentals). Il expose que ces opérations de retrait se feront à partir des fonds concernés un des clous sur le fonds de M. B... N... situé en limite de propriété nécessitant un accès à la parcelle de la société France Chalet Rentals. Au terme de son rapport du 2 mai 2016 l'expert a mis en parallèle le caractère désormais totalement inerte des clous ne causant aucun préjudice aux fonds sur lesquels ils sont implantés et la grande difficulté technique et les risques de déstabilisation des bâtiments existants que présente leur retrait ; puis au terme de son second rapport du 2 mai 2018, il décrit avec grande précision le contexte géotechnique et hydrologique de l'environnement et le mode opératoire des travaux à réaliser, expose que ses observations ont été prises en compte et que les travaux désormais envisagés sont de nature à empêcher toute déstabilisation des terrains et constructions voisines. Rejetant les demandes d'annulation de ce rapport formées par la SCI Les Airelles, la SAS Mougins prestige rentals, M. N... et la SALR [...], par une ordonnance du 5 juin 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville résumait parfaitement la situation en exposant qu'il appartenait désormais aux requérants de faire le choix de faire enlever les clous conformément à l'arrêt du 12 novembre 2015 ou d'y renoncer en raison des risques de déstabilisation des fondations du chalet [...] mis en évidence par leur expert privé. En cours de première instance courant juillet 2018 la SCI Les Airelles, la SAS Mougins Prestige Rentals et la société France Chalet Rentals ont sans équivoque renoncé à solliciter le retrait des clous implantés dans leurs tréfonds en raison des risques présentés par une telle opération. La SARL Iren ne forme plus de demande à leur encontre. M. B... N..., propriétaire du chalet [...], exploité par la société éponyme, adopte quant à lui une position des plus équivoquent consistant à ne pas renoncer à l'opération de retrait des clous subhorizontaux, mais à refuser que les travaux soient réalisés sur sa parcelle en invoquant des raisons peu convaincantes. Il remet de nouveau en cause la qualification de l'expert judiciaire après s'être désisté de la procédure d'appel dans le cadre de laquelle il poursuivait avec d'autres l'annulation de son rapport et l'organisation d'une contre-expertise. Le refus de M. N... d'autoriser l'accès à sa parcelle pour permettre la réalisation les travaux de retrait des clous subhorizontaux est caractérisé par les courriers officiels de son conseil, un PV de constat du 2 juillet 2018 et est même revendiqué dans le cadre de ses conclusions d'appel. Il est certes en des circonstances normales tout à fait légitime de refuser l'accès à sa propriété à quiconque, mais en l'espèce, la SARL Iren est sous le coup d'une condamnation définitive prononcée le 12 novembre 2015 d'avoir à retirer des clous subhorizontaux dans le tréfonds de la parcelle [...] appartenant à M. B... N... condamnation assortie d'une astreinte de 2.000 € par jour pendant trois mois, astreinte déjà liquidée pour un montant de 23.000 € et réitérée à hauteur de 800 € par jour pendant quatre mois, travaux qui doivent impérativement être effectués à partir du fonds concerné et du fonds voisin appartenant à la société France Chalet Rentals afin d'être réalisés selon un mode opératoire présentant le moins possible de risques de déstabilisation du fonds concerné, alors qu'une expertise de description des existants a été réalisée à toutes fins et que la réalisation de ces travaux conditionne la reprise de ses propres travaux de reconstruction de son chalet par la SARL Iren interrompus depuis novembre 2015. L'ensemble de ces circonstances rend nécessaire, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution que l'éventualité prévue par le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2015 pour la SARL Iren de pénétrer sur le fonds de la société France Chalet Rentals et de M. B... N... afin de procéder à l'enlèvement des clous de construction posés sans autorisation dans le seul fonds de Monsieur N..., soit assortie d'une astreinte par infraction caractérisée par le refus, constaté par huissier de justice, opposé aux entrepreneurs pressentis par la SARL Iren pour réaliser les travaux ordonnés par l'arrêt du 12 novembre 2015 tels que décrits par le rapport de l'expert judiciaire du 2 mai 2018. Cette astreinte sera fixée à un montant de 10,000 € par infraction constaté s'agissant de M. N... et de 2.000 € s'agissant de la société France Chalet Rentals qui a pris une position claire la concernant et qui n'est pas directement concernée par les travaux » ; ET AUX MOTIFS QUE « M. B... N... et la SARL [...] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » ; 1°) ALORS QUE l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, sans l'autoriser ni à soumettre à une astreinte une personne qui n'est soumise à aucune obligation, ni à modifier le dispositif du jugement dont l'exécution est poursuivie ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 12 novembre 2015 avait « ordonné à la société Iren de procéder au retrait immédiat des clous de construction mis en place, sans autorisation préalable dans les tréfonds de la propriété voisine et dirigés vers le chalet [...], sous astreinte de 2.000 € par jour, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau statué », « ordonné la cessation immédiate des travaux de poursuite de la construction qui ne seront repris qu'après justification de la cessation du trouble illicite et l'exécution de remise en état constatées par expert », « condamné la société Iren et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelque manière que ce soit sur la propriété des appelantes sous peine d'une astreinte de 20.000 € par infraction constatée, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés », et désigné un expert ; qu'en condamnant Monsieur N... et la société [...] à laisser la société Iren et toute personne intervenant pour son compte pénétrer sur leurs fonds afin d'exécuter les travaux d'enlèvement de clous sous astreinte de 10.000 € par infraction caractérisée, la cour d'appel a modifié le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2015, en l'assortissant d'une astreinte au titre d'une obligation que celui-ci ne formulait pas et en faisant des créanciers des obligations instaurées par cette décision les débiteurs d'une nouvelle obligation, aux motifs inopérant qu'elle ne serait pas contraire aux dispositions de l'arrêt susvisé et que la société Iren serait sous le coup d'une condamnation définitive sous astreinte, et a ainsi excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le créancier d'une obligation née d'un droit dont il a la libre disposition peut toujours dispenser son débiteur d'avoir à l'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville résumait parfaitement la situation en exposant qu'il appartenait désormais aux requérants de faire le choix de faire enlever les clous conformément à l'arrêt du 12 novembre 2015 ou d'y renoncer en raison des risques » ; qu'en condamnant pourtant sous astreinte Monsieur N... et la société [...] à laisser la société Iren à réaliser les travaux permis par cet arrêt, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 544 du Code civil, ensemble l'article L. 131-1 du Code de procédure civile et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention ESDH ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur N... et la société [...] soutenaient que, compte tenu des insuffisances du rapport de Monsieur A... et des risques présentés par le retrait des clous, « Monsieur B... N... est en droit de refuser l'exécution de travaux de retrait des clous » (V. p. 15), « Monsieur N... refuse que la société Iren pénètre sur sa propriété pour exécuter ses travaux de retrait des clous » et « renonçait à exiger le paiement de l'astreinte » (V. concl., p. 18), ce qu'ils appuyaient par la production de ses conclusions dans une procédure devant le tribunal de grande instance dans lesquelles il indiquait expressément renoncer au retrait des clous (V. prod. n° 25) ; qu'en jugeant pourtant que la position de Monsieur N... était équivoque et qu'il ne renonçait pas à l'opération de retrait des clous, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur N... et la société [...] faisaient valoir, d'une part, que la société [...] devait être mise hors de cause faute d'être propriétaire du fonds auquel l'accès était demandé et, d'autre part, que les travaux litigieux n'étaient plus réalisables à raison de la caducité du permis qui les permettait ; qu'en ne répondant pas à ces moyens pourtant opérants et fondés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le chef de dispositif de l'arrêt portant rejet de la demande tendant à la condamnation de la société Iren au paiement d'indemnité pour procédure abusive, qui n'est fondée que sur l'accueil par la cour d'appel des prétentions de cette dernière, sera cassé par voie de conséquence de la censure qui interviendra sur le fondement de l'une ou l'autre des précédentes branches, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° N 19-22.834 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour des sociétés Les airelles, France chalet rentals et Mougins prestige r-entals PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné sous astreinte la société FRANCE CHALET RENTALS à laisser la société IREN et toute personne intervenant pour son compte pénétrer sur son fonds afin d'exécuter les travaux d'enlèvement des clous subhorizontaux présents sur le fonds de Monsieur N... selon les modalités décrites par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 mai 2018 ; AUX MOTIFS QUE sur la compétence du juge de l'exécution, il résulte du second alinéa de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution que « le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Le juge de l'exécution a décliné sa compétence sur le fondement de l'article L.213-6 du COJ en l'absence d'exécution forcée, mais n'a pas pris parti sur l'application des dispositions précitées relatives à l'astreinte, or le dernier alinéa de l'article L213-6 du COJ réserve les compétences particulières qui lui sont dévolues par le Code des procédures civiles d'exécution ; que le chapitre relatif à l'astreinte figure sous un titre 3ème énonçant « la prévention des difficultés d'exécution » ce qui recouvre des hypothèses où il n'y a pas encore eu d'acte d'exécution forcée ; que de plus, l'article L131- est rédigé en des termes larges, le juge de l'exécution pouvant assortir d'une astreinte « une décision » si les « circonstances » la rendent nécessaire, de sorte que M. N... et la SARL [...] ajoutent au texte en avançant que le juge de l'exécution ne peut pas assortir d'une astreinte une décision ne comportant ni injonction, ni obligation ; que la seule limite au pouvoir du juge de l'exécution est qu'il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 12 novembre 2015, après avoir ordonné à la SARL IREN de procéder au retrait immédiat des clous de construction mis en place sans autorisation dans le tréfonds de la propriété voisine « condamné la société IREN et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelque manière que ce soit sur la propriété des appelantes sous peine d'une astreinte de 20 000 € par infraction constatée, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés » ; que l'arrêt pose donc une exception à l'interdiction faite à la SARL IREN de pénétrer chez ses voisins : la réalisation des travaux par ailleurs ordonnés, qui correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 131-1 du COJ permettant au juge de l'exécution d'assortir une décision d'une astreinte « si les circonstances en font apparaître la nécessité » ; qu'il s'évince de cette exception que si son propriétaire s'oppose à ce que la SARL IREN pénètre sur son fonds à la seule fin d'enlever les clous, le juge de l'exécution peut prononcer une astreinte pour l'y contraindre ; qu'il appartient donc à la SARL IREN qui sollicite le prononcé d'une astreinte à l'encontre de M. B... N... de la SARL [...] et de la société FRANCE CHALET RENTALS afin de les contraindre à la laisser pénétrer sur leur fonds pour procéder au retrait des clous subhorizontaux d'établir que des circonstances font apparaître la nécessité de cet accès à leur fonds ; que sur les circonstances rendant nécessaire l'accès aux fonds voisins, M. S... A... expert désigné une première fois par l'arrêt du 12 novembre 2015 pour vérifier la réalisation des travaux a déposé un rapport le 2 mars 2016 et a été désigné une seconde fois afin de dresser avant tout travaux un état descriptif des chalets voisins de la parcelle de la SARL IREN et de décrire les travaux permettant le retrait des clous tout en empêchant tout phénomène de déstabilisation des terrains et des constructions voisines et a déposé un second rapport le 2 mai 2018 ; que l'expert relate la présence de 10 clous horizontaux 5 ancrés dans le tréfonds des parcelles [...] ([...] appartenant à M. B... N...) et 5 dans celui de la parcelle [...] ([...] appartenant à FRANCE CHALET RENTALS) ; qu'il expose que ces opérations de retrait se feront à partir des fonds concernés un des clous sur le fonds de M. B... N... situé en limite de propriété nécessitant un accès à la parcelle de la société FRANCE CHALET RENTALS ; qu'aux termes de son rapport du 2 mai 2016, l'expert a mis en parallèle le caractère désormais totalement inerte des clous ne causant aucun préjudice aux fonds sur lesquels ils sont implantés et la grande difficulté technique et les risques de déstabilisation des bâtiments existants que présente leur retrait ; qu'aux termes de son second rapport du 2 mai 2018, il décrit avec grande précision le contexte géotechnique et hydrologique de l'environnement et le mode opératoire des travaux à réaliser, expose que ses observations ont été prises en compte et que les travaux désormais envisagés sont de nature à empêcher toute déstabilisation des terrains et constructions voisines ; que rejetant les demandes d'annulation de ce rapport formées par la SCI LES AIRELLES, la SAS MOUGINS PRESTIGE RENTALS, M. N... et la SARL [...], par une ordonnance du 5 juin 2018 le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Albertville résumait parfaitement la situation en exposant qu'il appartenait désormais aux requérants de faire le choix de faire enlever les clous conformément à l'arrêt du 12 novembre 2015 ou d'y renoncer en raison des risques de déstabilisation des fondations du chalet [...] mis en évidence par leur expert privé ; qu'en cours de première instance courant juillet 2018 la SCI LES AIRELLES, la SAS MOUGINS PRESTIGE RENTALS et la société FRANCE CHALET RENTALS ont sans équivoque renoncé à solliciter le retrait des clous implantés dans leurs tréfonds en raison des risques présentés par une telle opération ; que la SARL IREN ne forme plus de demande à leur encontre ; que M. B... N..., propriétaire du chalet Le petit CHATEAU, exploité par la société éponyme, adopte quant à lui une position des plus équivoquent consistant à ne pas renoncer à l'opération de retrait des clous subhorizontaux, mais à refuser que les travaux soient réalisés sur sa parcelle en invoquant des raisons peu convaincantes ; qu'il remet de nouveau en cause la qualification de l'expert judiciaire après s'être désisté de la procédure d'appel dans le cadre de laquelle il poursuivait avec d'autres l'annulation de son rapport et l'organisation d'une contre-expertise ; que le refus de M. N... d'autoriser l'accès à sa parcelle pour permettre la réalisation les travaux de retrait des clous subhorizontaux est caractérisé par les courriers officiels de son conseil, un PV de constat du 2 juillet 2018 et est même revendiqué dans le cadre de ses conclusions d'appel ; qu'il est certes en des circonstances normales tout à fait légitime de refuser l'accès à sa propriété à quiconque, mais en l'espèce, la SARL IREN est sous le coup d'une condamnation définitive prononcée le 12 novembre 2015 d'avoir à retirer des clous subhorizontaux dans le tréfonds de la parcelle [...] appartenant à M. B... N... condamnation assortie d'une astreinte de 2.000 € par jour pendant trois mois, astreinte déjà liquidée pour un montant de 23.000 € et réitérée à hauteur de 800 € par jour pendant quatre mois, travaux qui doivent impérativement être effectués à partir du fonds concerné et du fonds voisin appartenant à la société FRANCE CHALET RENTALS afin d'être réalisés selon un mode opératoire présentant le moins possible de risques de déstabilisation du fonds concerné, alors qu'une expertise de description des existants a été réalisée à toutes fins et que la réalisation de ces travaux conditionne la reprise de ses propres travaux de reconstruction de son chalet par la SARL IREN interrompus depuis novembre 2015 ; que l'ensemble de ces circonstances rend nécessaire, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution que l'éventualité prévue par le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2015 pour la SARL IREN de pénétrer sur le fonds de la société FRANCE CHALET RENTALS et de M. B... N... afin de procéder à l'enlèvement des clous de construction posés sans autorisation dans le seul fonds de Monsieur N..., soit assortie d'une astreinte par infraction caractérisée par le refus, constaté par huissier de justice, opposé aux entrepreneurs pressentis par la SARL IREN pour réaliser les travaux ordonnés par l'arrêt du 12 novembre 2015 tels que décrits par le rapport de l'expert judiciaire du 2 mai 2018 ; que cette astreinte sera fixée à un montant de 10,000 € par infraction constaté s'agissant de M. N... et de 2.000 € s'agissant de la société FRANCE CHALET RENTALS qui a pris une position claire la concernant et qui n'est pas directement concernée par les travaux » ; 1°) ALORS QUE l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, sans l'autoriser ni à soumettre à une astreinte une personne qui n'est soumise à aucune obligation, ni à modifier le dispositif du jugement dont l'exécution est poursuivie ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 12 novembre 2015 avait « ordonné à la société IREN de procéder au retrait immédiat des clous de construction mis en place, sans autorisation préalable dans les tréfonds de la propriété voisine et dirigés vers le chalet [...], sous astreinte de 2.000 € par jour, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau statué », « ordonné la cessation immédiate des travaux de poursuite de la construction qui ne seront repris qu'après justification de la cessation du trouble illicite et l'exécution de remise en état constatées par expert », « condamné la société IREN et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelque manière que ce soit sur la propriété des appelantes sous peine d'une astreinte de 20 000 € par infraction constatée, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux cidessus ordonnés », et désigné un expert ; qu'en condamnant sous astreinte la société FRANCE CHALET RENTALS, avec Monsieur N... et la société [...], à laisser la société IREN et toute personne intervenant pour son compte pénétrer sur son fonds afin d'exécuter les travaux d'enlèvement des clous posés dans le tréfonds de la parcelle de Monsieur N..., la Cour d'appel a modifié le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2015, en l'assortissant d'une astreinte au titre d'une obligation que celui-ci ne formulait pas et en faisant des créanciers des obligations instaurées par cette décision les débiteurs d'une nouvelle obligation, aux motifs inopérants qu'elle ne serait pas contraire aux dispositions de l'arrêt susvisé et que la société IREN serait sous le coup d'une condamnation définitive sous astreinte, et a ainsi excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le créancier d'une obligation née d'un droit dont il a la libre disposition peut toujours dispenser son débiteur d'avoir à l'exécuter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que « le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Albertville résumait parfaitement la situation en exposant qu'il appartenait désormais aux requérants de faire le choix de faire enlever les clous conformément à l'arrêt du 12 novembre 2015 ou d'y renoncer en raison des risques » ; qu'en condamnant pourtant sous astreinte la société FRANCE CHALET RENTALS, avec Monsieur N... et la société [...] à laisser la société IREN réaliser les travaux permis par cet arrêt, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 544 du Code civil, ensemble l'article L. 131-1 du Code de procédure civile et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention ESDH ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur N... et la société [...] faisaient valoir que les travaux litigieux n'étaient plus réalisables à raison de la caducité du permis qui les permettait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant opérant et fondé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis, en ce compris les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur N... et la société [...] soutenaient que, compte tenu des insuffisances du rapport de Monsieur A... et des risques présentés par le retrait des clous, « Monsieur B... N... est en droit de refuser l'exécution de travaux de retrait des clous » (p. 15), « Monsieur N... refuse que la société IREN pénètre sur sa propriété pour exécuter ses travaux de retrait des clous » et « renonçait à exiger le paiement de l'astreinte » (p. 18), ce qu'ils appuyaient par la production de ses conclusions dans une procédure devant le tribunal de grande instance dans lesquelles il indiquait expressément renoncer au retrait des clous (prod. n° 25) ; qu'en jugeant pourtant que la position de Monsieur N... était équivoque et qu'il ne renonçait pas à l'opération de retrait des clous, ce qui rendait nécessaire de condamner sous astreinte Monsieur N..., la société [...], et la société FRANCE CHALET RENTALS à laisser la société IREN et toute personne intervenant pour son compte pénétrer sur leurs fonds afin d'exécuter les travaux d'enlèvement des clous subhorizontaux présents sur le fonds de Monsieur N... selon les modalités décrites par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 mai 2018, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir sur le fondement des quatre premières branches du moyen unique de cassation du pourvoi n° E 19-21.815, emportera cassation du chef de dispositif querellé par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires formées par les sociétés LES AIRELLES, MOUGINS PRESTIGE RENTALS et FRANCE CHALET RENTALS à l'encontre de la société IREN ; AUX MOTIFS QUE par actes des 13 et 14 septembre 2018, la SARL IREN a fait assigner Monsieur B... N..., la SARL [...], la SCI LES AIRELLES, la SAS MOUGINS PRESTIGE RENTALS et la SARL FRANCE CHALET RENTALS devant le juge de l'exécution aux fins de les voir condamner à exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 12 novembre 2015; que le juge de l'exécution a rendu son jugement le 16 octobre 2018 ; que la société IREN a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 29 octobre 2018 ; QU'en cours de première instance, courant juillet 2018, la SCI LES AIRELLES, la SAS MOUGINS PRESTIGE RENTALS et la société FRANCE CHALET RENTALS ont, sans équivoque, renoncé à solliciter le retrait des clous implantés dans leurs tréfonds en raison des risques présentés par une telle opération ; ET QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la SCI LES AIRELLES, la société MOUGINS PRESTIGE RENTALS et la société FRANCE CHALET RENTALS ont renoncé à solliciter le retrait des clous implantés dans leurs tréfonds en invoquant des risques techniques et sécuritaires susceptibles d'être occasionnés aux constructions existantes et des dommages non négligeables en découlant ; que cette renonciation n'étant intervenue qu'au cours de la procédure et la Cour ayant accueilli les prétentions de la SARL IREN, ces trois sociétés seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE les sociétés LES AIRELLES, MOUGINS PRESTIGE RENTALS et FRANCE CHALET RENTALS sollicitaient la condamnation de la société IREN à leur verser des dommages et intérêts pour les avoir abusivement assignées devant le juge de l'exécution au mois de septembre 2018, et pour les avoir de plus fort abusivement intimées sur l'appel du jugement rendu par ce juge le 16 octobre 2018, en faisant spécifiquement état à cette fin des courriers officiels de leur avocat en date des 28 juin et 13 et 16 juillet 2018 confirmant leur renonciation à exiger le retrait des clous ; qu'en rejetant cette demande pour cela que la renonciation n'était intervenue « qu'au cours de la procédure », cependant qu'elle relevait que l'assignation datait du mois de septembre 2018 et que la renonciation des sociétés LES AIRELLES, MOUGINS PRESTIGE RENTALS et FRANCE CHALET RENTALS à solliciter le retrait des clous implantés dans leurs tréfonds était intervenue sans équivoque « courant juillet 2018 », la Cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la demande indemnitaire des sociétés LES AIRELLES et MOUGINS PRESTIGE RENTALS, qui alléguaient avoir été abusivement assignées devant le juge de l'exécution et abusivement intimées devant la Cour d'appel, en l'état de leur renonciation à faire retirer les clous de leurs propriétés, antérieurement à l'assignation et en tous cas à l'acte d'appel, sur la circonstance qu'elle avait accueilli les prétentions de la société IREN, quand elle n'accueillait que les prétentions de cette société dirigées contre la société FRANCE CHALET RENTALS, Monsieur N... et la société [...], la Cour, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la Cour s'est fondée, pour écarter la demande indemnitaire de la société FRANCE CHALET RENTALS, sur la circonstance qu'elle avait accueilli les prétentions de la société IREN ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant accueilli la prétention de la société IREN dirigée contre la société FRANCE CHALET RENTALS sur le fondement du premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant écarté la demande indemnitaire de la société FRANCE CHALET RENTALS, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la Cour s'est fondée, pour écarter la demande indemnitaire de la société FRANCE CHALET RENTALS, sur la circonstance qu'elle avait accueilli les prétentions de la société IREN ; que la Cour n'a condamné la société FRANCE CHALET RENTALS à laisser la société IREN et toute personne intervenant pour son compte pénétrer sur son fonds que pour les besoins des travaux d'enlèvement des clous subhorizontaux présents sur le fonds de Monsieur N... ; que la cassation à intervenir sur le fondement des quatre premières branches du moyen unique de cassation du pourvoi n° E 19-21.815, emportera cassation du chef de dispositif querellé par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.