Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2014, 13-82.168

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-82.168
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :cour d'assises de Saint-Denis, 10 juin 2009
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:CR02039
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028976648
  • Rapporteur : Mme Caron
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-21
Cour d'assises du Val-de-Marne
2013-02-24
cour d'assises de Saint-Denis
2009-06-10

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: M. Mamod Abasse X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 24 février 2013, qui, pour assassinats et tentatives d'assassinats, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle en fixant à quinze ans la période de sûreté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694, 694-5, 706-71, D. 47-12-6, R. 53-36, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que, à plusieurs reprises, le président a décidé de procéder à l'audition de témoins et d'expert en différents points du territoire de la République : à Saint-Denis de la Réunion, Saint-Pierre de la Réunion, Bordeaux et Montpellier ainsi qu'à l'étranger : à Madagascar par visioconférence en vertu de l'article 706-71 du Code de procédure pénale ; " 1°) alors que l'audition par visioconférence exige l'information préalable d'un magistrat ; qu'en l'espèce, en se contentant d'indiquer que l'audition de plusieurs témoins et experts avait eu lieu dans la bibliothèque du Ministère de la Justice de Madagascar sans autre précision et que l'expert Y...avait été entendu à Saint Denis de la Réunion sans indication de l'information préalable du procureur de la République compétent près cette juridiction, la Cour d'assises n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer qu'un avis avait été délivré à un magistrat ; " 2°) Alors que d'autre part, l'article 706-71 du code de procédure pénale exige qu'un double procès-verbal soit dressé dans chacun des lieux où se déroule la visioconférence ; qu'en matière d'assises, le procès-verbal des opérations effectuées en un lieu autre que celui de la cour d'assises doit être annexé au procès-verbal des débats ; qu'en l'occurrence, la seule mention sur le procès-verbal des débats que les procès-verbaux ont été établis, sans aucune autre précision et sans que lesdits procès-verbaux soient annexés au procès-verbal des débats ne permet pas de s'assurer que les dispositions de l'article 706-71 ont encore été respectées ; " 3°) alors qu'enfin, il résulte des articles 694 et 694-5 du code de procédure pénale que si le recours à la visioconférence est possible depuis l'Etranger, c'est à la condition qu'une demande d'entraide judiciaire existe ; qu'ainsi le procès-verbal des débats ne justifiant pas de la mise en cause d'une procédure d'entraide judiciaire entre la France et Madagascar, les textes et principes précités ont été violés " ;

Attendu qu'il résulte

du procès-verbal des débats que le président a procédé par visioconférence à l'audition de témoins et experts, certains se trouvant dans les locaux du ministère de la justice à Madagascar et d'autres en différents points du territoire français ; Attendu que, d'une part, les auditions à Madagascar de témoins par visioconférence ont été régulièrement recueillies, dès lors que l'article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale qui renvoie à l'article 706-71 du même code, prévoit la possibilité de telles auditions et que la simple mention qu'elles auraient eu lieu dans les locaux du ministère de la justice malgache suffit, en l'absence de toute observation de la défense, à établir leur régularité ; que, d'autre part, le défaut d'information du procureur de la République concernant des auditions situées en territoire français, à le supposer même établi, ne saurait, selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi ni allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ou aux droits de la défense ; qu'enfin, en l'état des énonciations du procès-verbal des débats indiquant que celui relatif aux opérations de visioconférence a été établi, l'absence de donné acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de la liaison ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 296, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que : « Avant de procéder au tirage au sort des jurés, le Président a prononcé l'arrêt suivant : « La cour, Après avoir recueilli les observations du Ministère Public, des parties civiles et de la défense, l'accusé ayant eu la parole en dernier, et en avoir délibéré, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 296 du Code de procédure pénale, la Cour doit ordonner, par arrêt, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats pour remplacer, le cas échéant, celui ou ceux des jurés de jugement qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'assises, Qu'en raison de la durée prévisible des débats, il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner le tirage au sort de quatre jurés supplémentaires.

Par ces motifs

Ordonne qu'indépendamment des neuf jurés devant composer le jury de jugement il sera tiré au sort le nom de quatre jurés supplémentaires qui assisteront aux débats pour remplacer, le cas échéant, celui ou ceux des jurés de jugement qui, avant la déclaration définitive de la Cour et du jury, se trouveraient légitimement empêchés. » (procès-verbal des débats, p. 2). " alors que le procès-verbal des débats doit permettre à la Cour de cassation, de vérifier l'accomplissement des formalités légales substantielles, à l'instar des formalités prévues par les dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale ; que les constatations figurant sur le procès-verbal des débats, selon lesquelles « avant de procéder au tirage au sort des jurés, le président a prononcé l'arrêt suivant », sans aucune autre précision concernant le prononcé de cet arrêt en audience publique, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il allègue que l'arrêt rendu par le président et ordonnant le tirage au sort de quatre jurés supplémentaires, ne l'aurait pas été en audience publique, est irrecevable, en l'absence de tout incident contentieux soulevé dans les conditions prévues par l'article 305-1 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que : « sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins et experts cités par le ministère public dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale » ; " alors qu'en ordonnant à l'huissier de faire appel des témoins et experts cités par le Ministère public sans aucune indication de l'appel des témoins cités par l'accusé ou la partie civile, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect des dispositions de l'article 324 du code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats indique que " sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins et experts cités par le ministère public dont les noms ont été signifiés (... " ; que le président a ensuite demandé que les témoins absents soient recherchés, a fixé l'ordre de comparution des experts et, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné la citation de témoins demandée par la défense ; que ledit procès-verbal constate qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu que ces énonciations établissent qu'il a été procédé à l'appel des témoins dans les conditions prévues par l'article 324 du code de procédure pénale ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 328, 329, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins, enquêteur, co-accusé accusateur et les parties civiles ont été entendus avant même que l'accusé n'ait été interrogé ; " 1°) alors que le président de la cour d'assises doit permettre à l'accusé de prendre la parole, après la lecture du rapport ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président des assises a, avant d'interroger M. X..., et immédiatement après la lecture du rapport, entendu notamment un témoin, un enquêteur dont la partialité était largement remise en cause, un co-accusé accusateur ainsi que l'ensemble des parties civiles ; qu'ainsi, cet ordre de parole ne faisant intervenir l'accusé que postérieurement à toutes ces auditions essentiellement à charge a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ; " 2°) alors qu'à tout le moins, à supposer même que le président de la Cour d'assises n'ait pas à donner la parole à l'accusé après la lecture du rapport, son pouvoir de direction trouve sa limite dans l'audition des témoins ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des débats que si ont été entendus des témoins, ont également été auditionnés avant l'accusé, un enquêteur, un co-accusé et toutes les parties civiles ; qu'il en résulte que le président a excédé son pouvoir de direction des débats et méconnu les droits de la défense et l'équilibre des droits des parties " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 5 février 2013, le président a procédé à l'audition de deux témoins, MM. A...et B...; qu'à la demande de la défense, il a fait verser aux débats cinq courriers électroniques remis par l'avocat de l'accusé qui a posé des questions notamment à ce dernier témoin ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; qu'à la reprise de l'audience, le lendemain, le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusé ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du code de procédure pénale, aucun texte de loi ne prescrivant d'ordre entre l'audition des témoins et l'interrogatoire de l'accusé ; Que dès lors le moyen, qui allègue à tort que l'accusé n'aurait été interrogé que le 8 février, après l'audition des parties civiles, n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 215, 184, 595, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats a rejeté les conclusions de nullités tenant à la partialité du capitaine de police B...entendu en qualité de témoin devant la Cour d'assises d'appel au visa des articles 215 et 181, alinéa 4, du code de procédure pénale ; " aux motifs que la cour d'assises en prononçant l'annulation de la procédure méconnaîtrait le sens et la portée des textes susvisées et en conséquence excéderait ses pouvoirs ; " alors que le droit à un recours effectif est celui de nature à apporter un remède effectif au grief allégué permettant au requérant d'obtenir la sanction de son droit ; la purge des nullités ne peut intervenir à l'égard d'une partie si celle-ci a pu concrètement connaître et certainement connaître les causes de nullité ; qu'il en est ainsi de la partialité d'un enquêteur, apparue lors de son audition devant la juridiction criminelle ; qu'ainsi, en rejetant la demande de nullité de la procédure diligentée par l'officier de police judiciaire B...qui avait agi dans la présente affaire hors sa compétence territoriale et sans en dresser procès-verbal lorsque sa partialité était pleinement apparue au cours des débats devant la juridiction criminelle, la cour d'assises d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles invoquées " ; Attendu que, par arrêt du 10 juin 2009, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion qui avait fait droit à l'exception de nullité présentée devant elle, visant l'irrégularité des actes accomplis par un policier au cours de l'enquête, alors que ce moyen d'annulation aurait dû être déclaré irrecevable par application de l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen de cassation, qui revient à remettre en discussion cette irrecevabilité constatée par l'arrêt de cassation précité, ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 305-1, 316, 696-36, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats a rejeté les conclusions de nullités tenant à l'irrégularité de la procédure d'extradition au visa de l'article 305-1 du code de procédure pénale disposant que l'exception tirée d'une nullité autre que celle purgée par l'arrêt de renvoi devenu définitif et touchant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; " aux motifs qu'en l'espèce la demande a été déposée dans des conditions ne répondant pas à celles imposées par l'article précité ; qu'en conséquence la forclusion doit être constatée ; " alors que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité doit être prononcée en tout état de cause lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que l'extradition déguisée porte nécessairement atteinte aux droits de la défense de celui qui en est l'objet dès lors qu'elle le prive des garanties procédurales prévue en matière d'extradition et peut toujours être demandée devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi, la cour d'assises d'appel ne pouvait, sans excéder négativement ses pouvoirs, déclarer que, par application des dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale, le demandeur était forclos à soulever la nullité de la procédure d'extradition pour refuser d'examiner le bien-fondé de sa demande qui avait été soumise à la cour d'assises, statuant en premier ressort " ; Attendu que, par arrêt incident du 21 février 2013, la cour, faisant application de la forclusion édictée par l'article 305-1 du code de procédure pénale, a rejeté l'exception de nullité présentée le même jour par la défense, visant l'extradition de M. X...accordée par l'Etat de Madagascar ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a fait l'exacte application de la loi, la prétendue irrégularité des conditions de la remise de M. X...aux autorités françaises n'étant pas, au surplus, de nature à affecter la validité de la procédure d'extradition ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la Violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-4, 132-72, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 357, 358, 359, 360, 361, 361-1, 362, 363, 364, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'accusé X...a été déclaré coupable d'assassinats et de tentative d'assassinats et a été condamné à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de quinze ans ; " alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille de questions, laquelle constitue le support légal de décision ; qu'en l'espèce, l'absence de réponses apportées à certaines questions apposées sur la feuille prévue à cet effet laisse planer une incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par lesquelles elles se sont exprimées et, partant, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle en vérifiant que l'arrêt de condamnation criminel est en concordance avec la feuille de questions " ; Attendu que toutes les réponses apparaissant lisiblement sur l'original de la feuille de questions, le moyen manque en fait ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 307, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'accusé X...a été déclaré coupable d'assassinats et de tentative d'assassinats et a été condamné à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de quinze ans ; " alors que le droit à un procès équitable exige que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience du 23 février 2013 a commencé à 9h30 et s'est achevée le 24 février 2013 à 01 h 48 après que le président ait prononcé l'arrêt de condamnation, soit après plus de seize heures seulement interrompus par une pause déjeuner de moins d'une heure ; que ces conditions ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer que les juges et jurés ont bénéficié de leurs pleines capacités de concentration répondant aux exigences du droit de toute personne à un procès équitable " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, postérieurement à la clôture de l'audience après le prononcé du verdict, la défense a présenté des conclusions contestant, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les conditions dans lesquelles la cour et le jury avaient pris leur décision, en raison de la longueur de l'audience et de la brièveté des suspensions ordonnées par le président ; Attendu que, faute de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer, s'il estimait que les suspensions d'audience avaient été insuffisantes le dernier jour des débats, et, dès lors que les conclusions présentées après la clôture de la session étaient irrecevables, le moyen qui invoque une durée excessive de l'audience ne saurait être accueilli ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-4, 132-72, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'accusé X...a été déclaré coupable d'assassinats et tentative d'assassinats et a été condamné à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de quinzeans ; " aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X...pour les crimes d'homicides involontaires commis à Fenoarivo (Madgascar) le 22 avril 2001 à l'encontre de MM. Casimir C..., Alexandre C..., Djaggdish C..., victimes de nationalité françaises avec cette circonstance que ces faits ont été commis avec préméditation, en raison des éléments à charge qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; - les déclarations à l'audience du condamné M. D..., renouvellent ainsi l'ensemble de ses dépositions lors de l'instruction qui démontrent le rôle d'instigateur et d'exécutant de l'accusé M. X...lors de la tuerie de Fenoarivo le 22 avril 2001 ;- les dénégations de l'accusé sur son emploi du temps lors des faits, contredites par les déclarations très circonstanciées du témoin Mme E...au cours de l'instruction et devant la Cour d'assises de Paris en premier ressort, les dénégations de cette dernière lors de la présente audience étant apparus sans fondement par rapport à la matérialité de certains faits (notamment les éléments de téléphonie) ; - le contexte très développé lors de l'audience du conflit familial, des relations de soumission d'Anita C...et de sa famille notamment au sujet de la garde de sa fille,- l'absence totale de crédibilité de la version d'un complot politique à Madagascar développé tardivement par l'accusé ; - le comportement en fuite après les faits avec son beau-frère, Yohan F...condamné par défaut par la cour d'assises de Paris, lequel s'était accusé des faits dans la procédure malgache et avait été déclaré mort suite à un faux certificat de décès, puis retrouvé en France quelques années après ; que les mêmes éléments ci-dessus développés ont été retenus pour les faits de tentatives d'assassinat commis à l'encontre d'Anita C..., MM. Malik C..., Nourzazhonou C..., Lilias C..., victimes de nationalité française, s'agissant de faits commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu (Feonarivo-Madagascar), avec les mêmes auteurs, la tuerie n'ayant que blessé ces victimes ; que la cour d'assises a acquitté M. X...du délit connexe de menaces de mort réitérées commis à Tenoarivo (Madagascar) et Saint Denis de la Réunion entre courant février 2001 et octobre 2003 à l'encontre d'Anita C..., au motif que les éléments à charge concernant la réitération n'ont pas été établis » ; " 1°) alors que, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la motivation de l'arrêt d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions ; que dès lors, la cour d'assises d'appel ne pouvait, pour motiver sa décision de condamnation, se fonder, sans violer les exigences prévues par l'article 365-1 et le principe de l'oralité des débats, sur des éléments résultant de l'instruction préparatoire ou de l'audience devant la cour d'assises statuant en premier ressort ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, la motivation de l'arrêt doit permettre à la personne accusée de comprendre les éléments ayant fondé la décision de condamnation ; que cette exigence de motivation doit nécessairement permettre à l'accusé les raisons pour lesquels il a été répondu positivement aux questions figurant sur la feuille prévue à cet effet ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de l'accusé sur le fondement d'accusations partiales d'un enquêteur, des dénégations de l'accusé sur son emploi du temps ou sur l'absence de crédibilité de la thèse du complot politique ainsi que sur sa fuite après les faits ou le contexte familial très tendu, sans caractériser l'existence d'actes positifs objectifs directement imputable à l'accusé en lien avec les infractions reprochées tels que figurant sur la feuille de questions, la cour d'assises d'appel n'a pas placé l'accusé en mesure de comprendre le sens de la décision et de la peine prononcées à son encontre " ; Attendu que les constatations du procès-verbal des débats, les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il n'a été porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats et que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 4 000 euros la somme globale que M. X...devra payer à M. Goulzaraly C..., M. Farez C..., Mme Piaraly Hassanaly G..., épouse C..., M. Mickaël C..., Mme Sarah C..., M. Abdoul Karim C..., Mme Prisca C..., M. Napoléon C..., M. Malik C..., M. C...C..., Mme Nourzarbanou H..., épouse C..., Mme Rosimine H...veuve Alexandre C..., Mme Sounila C...représentée par Mme Rosimine H..., M. Irvan C...représenté par Mme Rosimine H..., Mme Anita C..., M. Dilipe C..., Mme Layla I..., épouse C...et Mme Fatima J..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;