COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2014
2e ChambreRôle N° 13/23701
Décision déférée à la Cour :Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Novembre 2013 enregistré
au répertoire général sous le n° 2013013982 .
APPELANTESARL
DELICADESSERT,demeurant Parc de l'Escapade -Palette Ouest- -13100 LE THOLONETreprésentée par Me
Daniel PETIT, avocat plaidant, postulant au barreau
d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEESARL
AUX CAPRICES DE MARIANNE pris en la personne de son
gérant en exercice Monsieur Tanguy Rdemeurant Georges de F -Quartier Maliverny La Plantation -13540 PUYRICARDreprésentée par Me
Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-
THIBAUD JUSTON,avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant par Me Nicolas M, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)SCP DOUHAIRE - AVAZERI représentée par Me DOUHAIRE es----qualité
d'administrateur judiciaire de la Société AUX CAPRICES DE
MARIANNE,demeurant [...] -13286 MARSEILLE CX 06représentée par Me
Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-
THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant par Me Nicolas M, avocat au barreau de PARIS
Maître V DE CARRIERE, es qualité de mandataire judiciaire de la
Société
AUX CAPRICES DE MARIANNEdemeurant [...] -13286 MARSEILLE CX 06représenté par Me
Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-
THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant par Me Nicolas M, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014 en audience publique.
Conformément à l'article
785 du Code de Procédure Civile,
Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audienceavant les plaidoiries.
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La Cour était composée de :Madame Christine AUBRY-CAMOIN, PrésidentMonsieur Baudouin FOHLEN, ConseillerMonsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu
par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014,Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame
Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :Le Groupe PUYRICARD créé en 1960 est un fabricant artisanal de
chocolats, calissons et autres confiseries.
De son côté Monsieur Philippe SEGOND est gérant :
- de la S.A.R.L. RIEDERER [qui est le nom de sa mère] fabricante de
pâtisseries créée en novembre1994 et qui se fournit auprès de ce Groupe;
- de la S.A.R.L.
DELICADESSERT créée en 2000 qui exploite trois
magasins de vente de pâtisseries utilisant le nom pour leurs
enseignes et leurs produits : deux à AIX EN PROVENCE situés 67 Cours
Mirabeau et 57 Rue Espariat, et un Zone de l'Escapade, Palette Ouest au
THOLONET.
L'immeuble où se trouve ce dernier d'une surface de 1 100 m² (boutique +
laboratoire) appartient à la S.C.I. CALISSON qui l'a loué à compter du 19
janvier 2010 à la société RIEDERER, laquelle à compter du lendemain en a
sous-loué 55 m² soit la boutique à la société
DELICADESSERT.
Le 12 juillet 2007 Monsieur S a déposé à l'Institut National de la Propriété
Industrielle la marque semi-figurative .
Le nom de domaine a été créé par la société
DELICADESSERT le 2 avril 2008 .
Le Tribunal de Commerce a ouvert le 3 février 2011 une procédure de
redressement judiciaire de la société RIEDERER, puis le 24 février 2012 a
arrêté un plan de continuation, et enfin le 6 août suivant a résolu ce dernier
et prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Le 3 octobre de la
même année cette juridiction a :
- ordonné pour la somme de 10 000 € 00 la cession du fonds de commerce
de cette société au profit de la S.A.R.L.
AUX CAPRICES DE MARIANNE,
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créée en 1999 et membre du Groupe PUYRICARD;
- dit que les éléments incorporels comprennent :
'. Le nom commercial RIEDERER et tous les droits qui y sont attachés, dont
l'enseigne;
'. Les droits et biens attachés au site internet www.riederer.fr;
'(...);
'. Le droit au bail des locaux situés à Palette (...)
'(...)';
- dit que les éléments ci après sont expressément exclus de la reprise :
'. le contrat de sous location du local sis à PALETTE (...);
'. (...)';
- 'dit que la prise de possession pourra intervenir dès le prononcé du
présent jugement avec l'accord de l'Administrateur judiciaire et du
Liquidateur judiciaire'.
Ce même 3 octobre 2013 l'administrateur judiciaire de la société RIEDERER
a signifié à la société
DELICADESSERT la résiliation du bail de sous-
location.
Ont été déposées à l'Institut National de la Propriété Industrielle :
- le 7 octobre 2013 par la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE la
marque verbale ;
- le 9 octobre 2013 par Monsieur Philippe S les 7 marques verbales , , , , , et .
La tierce-opposition formée par la société
DELICADESSERT contre le
jugement précité de cession du fonds de commerce a été déclarée
irrecevable par un jugement du 29 octobre 2013 confirmé par un arrêt de
cette Cour du 5 juin 2014, sauf en ce qui concerne la cession des droits et
biens attachés au site internet www.riederer.fr car ce nom de domaine est la
propriété de cette société et non de la société RIEDERER.
Le 22 novembre 2013 la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE a fait
assigner la société
DELICADESSERT en référé d'heure à heure, réclamant
l'interdiction sous astreinte d'utiliser la dénomination et de
faire toutes références à la boutique du THOLONET, des dommages-
intérêts à raison des faits de concurrence déloyale et de parasitisme
résultant de l'utilisation du nom commercial , et le paiement
de factures pour livraisons de produits; le Président du Tribunal deCommerce d'AIX EN PROVENCE, par ordonnance de référé du 28
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novembre 2013 retenant que le panneau se trouvant au droit
de la devanture du magasin de Palette a été enlevé (constat d'Huissier de
Justice du 25), que la société
DELICADESSERT apporte la preuve qu'elle a
demandé à son hébergeur le 10 octobre 2013 de fermer le site [internet] en
exécution du jugement de cession du 3, et qu'il y a urgence à faire cesser
l'atteinte aux droits de la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE sur le
nom commercial et l'enseigne dont la cession à son profit a
été ordonnée, a :
* condamné la société
DELICADESSERT à régler à la société AUX
CAPRICES DE MARIANNE les factures demeurées impayées pour un
montant de 19 338 € 21 [T.T.C.] et reconnues dues;
* interdit à la société
DELICADESSERT d'utiliser la dénomination
à quelque titre que ce soit et notamment dans les locaux
commerciaux situés dans le ressort du Tribunal de Commerce d'AIX EN
PROVENCE, et ce sous astreinte de
5 000 € 00 par infraction constatée, qui commencera à courir dans les 48
heures de la signification de l'ordonnance;
* renvoyé au fond pour le surplus des demandes;
* rejeté la demande fondée sur les dispositions de , laquelle demande est en contradiction avec le texte qui met à
la charge du créancier les sommes dont elle fait état;
* condamné la société
DELICADESSERT à payer à la société AUX
CAPRICES DE MARIANNE une somme de 2 000 € 00 sur le fondement des
dispositions de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L.
DELICADESSERT a régulièrement interjeté un appel partiel le
10-11 décembre 2013, et par ordonnance du 5 mai 2014 l'affaire a été fixée
à bref délai conformément à l'article
905 du Code de Procédure Civile. Par
conclusions du 5 septembre 2014 l'appelante soutient notamment que :
- la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE ne justifie pas avoir acquis le
fonds de commerce de la société RIEDERER suite au jugement du 3
octobre 2013, et ne peut manifestement plus le faire puisqu'elle est elle-
même aujourd'hui en redressement judiciaire;
- elle a rouvert ses 3 magasins en ayant supprimé toute référence au nom
et trouvé un autre fournisseur; le panneau au
droit de la devanture du magasin de Palette a été enlevé le 24 novembre
2013, tandis que l'enseigne sur la façade de l'immeuble n'est
pas incluse dans la sous-location puisque cet immeuble abrite l'ex-société
RIEDERER reprise par la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE;
- le 10 octobre 2013 elle a demandé à son hébergeur de fermer le site
Internet; l'interrogation par Google du mot renvoie à cette
société et non à elle-même; mais depuis l'arrêt du 5 juin 2014 la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE ne peut plus exciper du moindre droit sur
le site Internet www.riederer.fr;
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- les marques n'ont pas été déposées par elle;
- elle n'est pas occupante sans droit ni titre du local de Palette;
- est le nom de jeune fille de son gérant Monsieur Philippe S,
et servait d'enseigne et de nom commercial à la société éponyme; elle-
même a cessé de l'utiliser et y a substitué ;
- elle n'est pas responsable des mentions figurant sur le sitewww.pagesjaunes.fr dès lors qu'à plusieurs reprises elle a notifié au
gestionnaire de ce site le changement intervenu;
- la preuve d'un détournement de commande et de clientèle allégué est faite
sans preuve;
- la demande de dommages et intérêts de la société AUX CAPRICES DE
MARIANNE est irrecevable car cette société a saisi une juridiction au fond
d'une pareille demande;
- les demandes relatives au site Internet sont nouvelles et irrecevables en
appel.
L'appelante demande à la Cour de réformer l'ordonnance dans la limite de
son appel cantonné et de :
- constater qu'elle justifie conformément à son engagement écrit du
8 novembre 2013 qu'elle n'utilise pas le nom commercial
pour ses activités commerciales;
- constater que les magasins exploités par elle sont à l'enseigne , marque déposée propriété d'un tiers au litige;
- dire et juger sans objet ou à défaut irrecevables ou encore infondées et
injustifiées les demandes de la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE
relatives aux prétendus agissements en concurrence déloyale d'elle-même,
comme se heurtant aux contestées sérieuses soulevées par elle-même;
- débouter la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE de toutes ses
demandes, notamment à titre de dommages et intérêts provisionnels, à ce
sujet;
- débouter la même de toutes ses autres demandes comme irrecevables
pour la première fois en cause d'appel et à défaut infondées et injustifiées;
- fixer sa créance à l'encontre de la société AUX CAPRICES DE
MARIANNE à la somme de 5 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du
Code de Procédure Civile.
Concluant le 5 septembre 2014 la S.A.R.L. AUX CAPRICES DE
MARIANNE en redressement judiciaire depuis le 5 février 2014, ainsi que la
S.C.P. D - AVAZERI représentée par Maître Emmanuel DOUHAIREagissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société et Maître V
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DE CARRIERE agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la même,
tous 2 intervenants volontaires, répondent notamment que :
- la société
DELICADESSERT demeure l'éditeur du site internetwww.riederer.fr et l'exploite commercialement malgré le jugement de
cession; quelques jours après celui-ci Monsieur S a déposé à l'Institut
National de la Propriété Industrielle des demandes d'enregistrement pour 7
marques incluant le mot , et ensuite maintenu ces demandes
malgré l'opposition de la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE;
- le 21 novembre 2013 a été constatée l'utilisation de l'enseigne et du nom
commercial sur le local de Palette;
- malgré l'ordonnance dont appel, pourtant assortie de l'exécution provisoire,
la mention est toujours présente sur le store de la façade du
magasin de la Rue Espariat le 24 décembre 2013, sur le site internetwww.pagesjaunes.fr pour les 3 magasins, et dans l'annuaire pages jaunes
le 3 septembre 2014 pour la boutique du C Mirabeau;
- l'acquisition du fonds de commerce de la société RIEDERER par la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE résulte du jugement du 3 octobre 2013
assorti de l'exécution provisoire et à effet dudit jour;
- la société
DELICADESSERT est enregistrée comme le titulaire du nom de
domaine qui reprend à la lettre près la dénomination
; la suppression par l'arrêt du 5 juin 2014 de la cession du site
Internet www.riederer.fr n'enlève rien au caractère illicite de l'exploitation par
la société
DELICADESSERT du nom commercial de la
société
AUX CAPRICES DE MARIANNE;
- la société
DELICADESSERT manifeste la volonté de continuer à exploiter
la dénomination dans la durée aux mépris des droits de la
société
AUX CAPRICES DE MARIANNE, ce qui constitue une concurrence
déloyale et un parasitisme entraînant une confusion pour le consommateur;
- malgré son engagement du 8 novembre 2013 de ne plus utiliser le nom
commercial la société
DELICADESSERT continue le
contraire; son gérant a maintenu ses demandes d'enregistrement des
marques ;
- le comportement de la société
DELICADESSERT en périodes de fêtes
2013/2014 a détourné la clientèle de la société AUX CAPRICES DE
MARIANNE qui a été privée d'un chiffre d'affaires très significatif; il est
directement à l'origine du redressement judiciaire de la seconde vu l'usage
illicite des éléments du fonds de commerce RIEDERER;
- le dépôt par la société
DELICADESSERT du nom de domaine
, comme le refus de le céder à la société AUX CAPRICES DE
MARIANNE, est une fraude aux droits de celle-ci repreneuse du fonds de
commerce de la société RIEDERER.
Les intimés demandent à la Cour, vu les articles
489,
565,
566,
700,
872,
873 et
905 du Code de Procédure Civile,
1382 du Code Civil, de :
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- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a interdit à la société
DELICADESSERT d'utiliser la dénomination à quelque titre
que ce soit et notamment dans les locaux commerciaux situés dans le
ressort du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, et ce sous
astreinte de 5 000 € 00 par infraction constatée;
- infirmer l'ordonnance pour le surplus et ordonner la cession du nom de
domaine au bénéfice de la société AUX CAPRICES DE
MARIANNE;
subsidiairement :
- interdire à la société
DELICADESSERT d'utiliser le nom de domaine
ou de le céder à tout cessionnaire autre que la société AUX
CAPRICES DE MARIANNE, dans l'attente d'un jugement exécutoire sur le
fond à intervenir;
- enjoindre à la même d'avoir à renouveler annuellement le nom de domaine
dans la même attente;
- enjoindre à la société
DELICADESSERT de prendre toutes mesures
justifiées par une atteinte aux droits sur le nom de domaine ;
en tout état de cause condamner la société
DELICADESSERT à payer à la
société
AUX CAPRICES DE MARIANNE les sommes de :
. 10 000 € 00 à titre de provision sur dommages-intérêts à raison des faits
de concurrence déloyale et de parasitisme résultant de l'utilisation du nom
commercial ;
. 6 000 € 00 pour frais irrépétibles de justice de première instance en
application de l'article 700 duCode de Procédure Civile;
. 3 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS
DE L'ARRET :
L'ordonnance dont appel n'est pas contestée ni même discutée en ce qu'elle
a condamné la société
DELICADESSERT à payer à la société AUX
CAPRICES DE MARIANNE des factures pour un montant de 19 338 € 21;
elle est donc confirmée sur ce point.
Le jugement du 3 octobre 2013 prononçant la cession du fonds de
commerce de la société RIEDERER au profit de la société AUX CAPRICES
DE MARIANNE précise expressément qu'il prend effet dès sa date, ce qui
rend recevable les demandes postérieures de la seconde même si par la
suite celle-ci a été mise en redressement judiciaire, d'autant que les 2
organes de ce dernier sont parties à la présente instance.
Toutes les réclamations de la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE et
de ses organes relatives au nom de domaine sont irrecevables
dans la mesure où, comme l'a justement retenu l'arrêt du 5 juin 2014, celui-
ci est la propriété non de cette société mais de la société
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DELICADESSERT. Cette dernière peut donc librement utiliser ce nom de
domaine, et choisir soit de ne pas le renouveler, soit de ne pas le céder à un
tiers celui-ci serait-il la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE aujourd'hui
propriétaire de la dénomination .
La cession du fonds de commerce de la société RIEDERER à la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE par le jugement du 3 octobre 2013 avec
effet immédiat, qui comprend notamment 'Le nom commercial RIEDERER
et tous les droits qui y sont attachés, dont l'enseigne', ainsi que le fait que la
tierce-opposition formée par la société
DELICADESSERT ait été rejetée sur
ce point par le jugement du 29 octobre 2013 confirmé par l'arrêt du 5 juin
2014, empêchent évidemment cette société de continuer à faire usage de la
dénomination .
Les constats d'Huissier de Justice successifs établis en 2013 démontrent :
- le 8 novembre que les 3 magasins de la société
DELICADESSERT cours
Mirabeau, rue Espariat et Palette sont fermés et ne comportent plus
d'enseigne , sauf au-dessus de la porte pour le troisième;
- le 13 novembre que le même ne mentionne plus ;
- les 14-15-18-19 novembre qu'aucun des 3 magasins n'affiche
;
- le 20 novembre la même chose, sauf que le magasin de Palette porte
l'indication lisible ;
- le 21 novembre que l'immeuble de Palette comporte un bandeau , et à droite de la porte
l'indication mal lisible ; mais ce bandeau
s'explique par le fait que sur cet immeuble le bail consenti par la société
CALISSON à la société RIEDERER a été repris par la société AUX
CAPRICES DE MARIANNE en même temps que la dénomination
;
- le 24 décembre que :
. le magasin de la rue Espariat est surmonté d'un store avec la mention
;
. la connexion au site Internet www.pagesjaunes.fr avec la précision
fait apparaître les 3 magasins de la société
DELICADESSERT cours Mirabeau, rue Espariat et Palette.
Par ailleurs le 25 novembre 2013 la société HEMIS PUB a facturé à la
société
DELICADESSERT, pour le magasin de la rue Espariat/Tournefort et
celui de Palette, la dépose du logo et son remplacement par
des panneaux .
Le 21 janvier 2014 les PAGES JAUNES ont enregistré la demande de
Monsieur S pour remplacer sur les annuaires par (sic), précisant qu'elle sera effective dans les meilleurs délais; parsuite la persistance ultérieure au cours de la même année (24 janvier, 12
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mars, 21-25-27-28-29 août, 1-2-3 septembre) sur le site Internetwww.pagesjaunes.fr du lien entre et les 3
magasins de la société
DELICADESSERT ne peut être imputée à celle-ci,
bien qu'il soit étonnant et même surprenant que la demande du 21 janvier
2014 n'ait toujours pas été traitée le 3 septembre suivant, et que la société
DELICADESSERT n'ait pas vérifié cette persistance ni réclamé contre elle
auprès des PAGES JAUNES.
Enfin le 16 août 2014 un achat dans la boutique de la société
DELICADESSERT de la rue Espariat a été réglé par une carte bleue dont le
ticket indique à tort .
L'ensemble des éléments ci-dessus établissent la preuve d'une modeste
violation par la société
DELICADESSERT de la cession à la société AUX
CAPRICES DE MARIANNE de la dénomination ; le jugement
est donc confirmé mais avec réduction du montant de l'astreinte par
infraction de 5 000 € 00 à 500 € 00.
La concurrence déloyale et le parasitisme reprochés à la société
DELICADESSERT par la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE sont
sérieusement contestables au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, dans la mesure où celle-là se fournissait en produits
auprès du prédécesseur de celle-ci la société RIEDERER. C'est par suite à
bon droit que le Président du Tribunal de Commerce a retenu que la
demande de provision de la société
AUX CAPRICES DE MARIANNE relève
de l'examen par le juge du fond.
Enfin ni l'équité ni la situation économique de la société
DELICADESSERT,
ne font obstacle en totalité à la demande de ses 3 adversaires au titre des
frais irrépétibles d'appel, la demande de majoration des frais irrépétibles de
première instance n'étant cependant pas justifiée.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme l'ordonnance de référé du 28 novembre 2013 mais en réduisant le
montant de l'astreinte par infraction de la somme de 5 000 € 00 à celle de
500 € 00.
Condamne la S.A.R.L.
DELICADESSERT à payer à la S.A.R.L. AUX
CAPRICES DE MARIANNE ainsi qu'à la S.C.P. D - AVAZERI représentée
par Maître Emmanuel DOUHAIRE agissant en sa qualité d'administrateur
judiciaire de cette société et Maître V DE CARRIERE agissant en sa qualité
de mandataire judiciaire de la même une indemnité de 2 000 € 00 au titre
des frais irrépétibles d'appel.
Rejette
toutes autres demandes.
Condamne la S.A.R.L.
DELICADESSERT aux dépens d'appel, avec
application de l'article
699 du Code de Procédure Civile.
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