Cour d'appel de Paris, 2 avril 2008, 07/8652

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2008-04-02
Tribunal de commerce de Paris
2007-04-26

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A

ARRET

DU 02 AVRIL 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08652 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006037651 APPELANTES S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS 130 rue Réaumur 75002 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Madame Valérie X... épouse Y... ... 75002 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentées par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistées de Me Suzanne DUMONT-VAYSSADE plaidant pour le Cabinet BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097 INTIMEES S.A.S. ANTONELLE 14 place Jacques Bonsergent 75010 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux S.A.S. SACO 14 place Jacques Bonsergent 75010 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentées par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistées de Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 610 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mademoiselle Carole C... ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté, le 18 mai 2007, par la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y..., née X..., d'un jugement rendu le 26 avril 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a : * débouté la société DESIGN SPOTSWEARS de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, * condamné la société DESIGN SPOTSWEARS à verser la somme de 20.000 euros aux sociétés SACO et ANTONELLE, à raison de 10.000 euros pour chacune d'entre elles, * condamné la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y..., solidairement, à verser aux sociétés SACO et ANTONELLE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * débouté les parties de leurs autres demandes, * condamné la société DESIGN SPOTSWEARS aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2008, aux termes desquelles la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour, statuant à nouveau, de : * dire que la société DESIGN SPOTSWEARS est titulaire des droits de création et d'exploitation portant sur le modèle de sac Y 769, * dire que ce modèle est susceptible de bénéficier de la protection du Code de la propriété intellectuelle, * valider les opérations de saisie contrefaçon opérées le 10 mai 2006 par la SCP LACHKAR et GOUGUET, titulaire d'un office d'huissier de justice, * juger que les sociétés SACO et ANTONELLE se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du modèle de sac CHARLOTTE au sens de la loi du 1er juillet 1992, à leur préjudice, * juger que les sociétés SACO et ANTONELLE se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil, à leur préjudice, * désigner un expert avec pour mission, notamment, d'évaluer la masse contrefaisante, ¤ à titre provisoire, * condamner conjointement et solidairement les sociétés SACO et ANTONELLE à verser à : - la société DESIGN SPOTSWEARS la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à son image découlant des actes de contrefaçon, - la société DESIGN SPOTSWEARS la somme de 126.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et commercial subi du fait des actes de contrefaçon, - Valérie Y... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de l'atteinte à son droit moral d'auteur, - la société DESIGN SPOTSWEARS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale, * faire interdiction aux sociétés SACO et ANTONELLE de poursuivre la fabrication, la vente, l'exposition, la commercialisation, la présentation des articles contrefaisants, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, * ordonner la remise dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard des sacs actuellement dans les stocks des sociétés SACO et ANTONELLE en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier, * ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la société DESIGN SPOTSWEARS et aux frais des défenderesses à hauteur de 7.000 euros hors taxes par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires s'il y a lieu, * débouter les sociétés SACO et ANTONELLE de l'ensemble de leurs demandes, * condamner conjointement et solidairement les sociétés SACO et ANTONELLE à verser à la société DESIGN SPOTSWEARS la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris les frais de saisie-contrefaçon ; Vu les ultimes conclusions, en date du 1er févier 2008, par lesquelles les sociétés SACO et ANTONELLE, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, demandent à la Cour de : ¤ à titre liminaire : * juger que les ordonnances sur requête et les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 10 mai 2006 sont nuls et rejeter des débats les déclarations ainsi que les documents ayant été saisis lors de ces opérations de saisie-contrefaçon, * juger que les appelantes sont irrecevables à agir, celles-ci n'identifiant pas le sac objet de leurs demandes et Valérie Y... ne rapportant pas la preuve de sa qualité d'auteur, * en conséquence, les débouter de leurs demandes au titre d'une prétendue contrefaçon sur le fondement des livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle, ¤ au fond : * juger que le sac DRAPE/24H/CHARLOTTE des appelantes n'est ni original ni nouveau, * juger qu'aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale ne peut leur être imputés, * condamner la société DESIGN SPOTSWEARS à leur payer la somme de 40.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et Valérie Y... à leur verser, sur ce même fondement, la somme de 1.000 euros, * condamner in solidum la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y... à leur payer une somme supplémentaire de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, et aux dépens de première instance et d'appel

; SUR CE,

LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société DESIGN SPOTSWEARS qui a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt à porter et d'accessoires de mode qu'elle diffuse sous la marque GERARD D..., se présente comme étant investie des droits d'auteur résultant de la création d'un modèle de sac à mains, référencé Y 769 qu'elle commercialise sous la dénomination sac 24 heures et 48 heures et plus couramment appelé par la presse sac CHARLOTTE, en précisant que la créatrice de ce sac, Valérie Y..., lui aurait cédé ses droits patrimoniaux d'auteur, * la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y... exposent que, ayant eu connaissance de ce que la boutique ANTONELLE SAINT PLACIDE, sise ..., commercialisait des sacs reprenant, toujours selon elle, à l'identique les caractéristiques du modèle de sac précité, elle a acquis, le 13 avril 2006, un modèle du sac argué de contrefaçon pour le prix de 180 euros et que, sur autorisation présidentielle, elle a, le 10 mai 2006, fait procéder à une saisie-contrefaçon à la fois dans les locaux de la société SACO et dans ceux de la société ANTONELLE, * c'est dans ces circonstances que la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y... ont engagé la présente procédure à l'encontre des sociétés SACO et ANTONELLE pour contrefaçon et concurrence déloyale ; * sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon : Considérant que, pour s'opposer à l'action en contrefaçon engagée à leur encontre, les sociétés SACO et ANTONELLE demandent à la Cour de prononcer la nullité, d'une part, des deux ordonnances sur requête rendues, le 26 avril 2006, par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris et, d'autre part, des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés, le 10 mai 2006, dans les locaux de la boutique ANTONELLE et au siège de la société SACO, à Paris ; Considérant que, en premier lieu, les sociétés intimées soutiennent que l'une des ordonnances précitées aurait été rendue sur la base d'une requête qui ne serait ni datée ni signée par la requérante ; Mais considérant qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une seule ordonnance a été rendue le 26 avril 2006 par Carole E..., agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, qui est effectivement datée et signée, de sorte que sa validité ne saurait être, en la forme, contestée ; Considérant que, en second lieu, les sociétés intimées font valoir que le sac argué de contrefaçon ne serait ni identifié ni décrit par la requérante au sein de sa requête ; Considérant que les appelantes contestent cette absence d'identification au motif que le sac argué de contrefaçon a été clairement décrit au sein de la requête, puisqu'il est précisé qu'il reprend toutes les caractéristiques originales du sac CHARLOTTE (lui même décrit en détails) page 6 des dernières conclusions des appelantes ; Mais considérant que, en l'espèce, l'absence de toute description du sac argué de contrefaçon doit être considéré comme constituant une irrégularité formelle faisant grief aux sociétés intimées, dès lors qu'il résulte de la procédure que la requête à fin de saisie-contrefaçon présentée à la délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, fait référence à deux modèles de sac argués de contrefaçon et que l'un des deux a été, au cours de l'audience de présentation de la requête, retiré de la procédure, sans qu'il soit possible d'identifier celui pour lequel la saisie-contrefaçon a été autorisée ; Qu'en effet les deux modèles présentés l'ont été sous les no 8 et 8 bis, et la délégataire s'est bornée, de manière manuscrite, à indiquer pièce 8 bis retirée, étant précisé qu'elle a apposé, à la suite de cette mention, sa signature et la Marianne du Président ; Que, contrairement à l'argumentation des appelantes, cette circonstance ne saurait être regardée comme une simple rectification d'erreur matérielle dans la mesure où elle touche à une formalité substantielle de nature à obérer les droits de la défense des sociétés intimées dès lors que l'huissier instrumentaire, ainsi qu'il en résulte des procès-verbaux de saisie, a présenté, au cours de ses opérations, dans un cas, le sac commercialisé par la société SACO, et dans l'autre des photographies du sac acheté dans la boutique présentées à l'appui de la requête, sans qu'il soit possible, pour les sociétés intimées, de s'assurer, en raison du retrait précité d'un modèle, que le modèle de sac présenté était effectivement celui commercialisé par les sociétés intimées ; Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 26 avril 2006 et des saisies-contrefaçon diligentées, le 10 mai 2006, en vertu de cette ordonnance, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ; ¤ sur la contrefaçon : Considérant que, nonobstant la nullité des procédures de saisie-contrefaçon, il ne peut être sérieusement contesté du fait des pièces versées à la procédure par les appelantes que le modèle de sac concerné par les actes de contrefaçon allégués est le modèle référencé Y 769, connu sous la dénomination de sac 24 heures et 48 heures et plus couramment appelé, dans le monde de la mode, sac CHARLOTTE qui est caractérisé de la manière suivante : sac rectangulaire réalisé avec un fond, sur le devant et le dos existent des bandes de cuirs qui sont dans la prolongation des anses constituées de trois parties et reliées par des rivets en métal, chaque anse ayant des boucles en métal, chaque côté du sac étant coulissé avec un cordon de cuir ou en coton passé dans des rivets métalliques, l'intérieur étant entièrement doublé en coton avec une poche intérieure zippée, le sac étant fermé par une pression en métal intérieure, la version 48 heures comportant un zip apparent sur l'un des côtés extérieurs du sac ; * sur la titularité des droits : Considérant que, au soutien de leur moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par les appelantes pour défaut d'intérêt à agir, les sociétés intimées contestent à Valérie Y... la titularité du droit moral d'auteur sur le modèle litigieux qu'elle revendique et à la société DESIGN SPOTSWEARS celle des droits patrimoniaux d'auteur dont elle entend se prévaloir ; Considérant que, en premier lieu, s'agissant du droit moral d'auteur de Valérie Y..., les sociétés SACO et ANTONELLE soutiennent, d'abord, à bon droit, que l'attestation établie par Valérie Y... doit être rejetée des débats dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; Que, ensuite, les sociétés intimées relèvent avec pertinence que l'attestation du gérant de la société CREATION DELPHINE qui outre le fait qu'elle ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 202 du Code de procédure civile, ne fait nullement référence à la qualité d'auteur de l'appelante puisque elle se borne à relater la circonstance selon laquelle elle avait reçu par l'intermédiaire de Mme Y... Valérie styliste et responsable de la ligne Maroquinerie au sein de la société GERARD D..., un croquis et fiche technique d'un sac référencé U806 en Octobre 2003 ; Mais considérant qu'il résulte du certificat d'enregistrement du modèle communautaire du modèle litigieux, déposé le 6 septembre 2005, enregistré sous le no 0003956, que au poste 72 (créateur du modèle) se trouve mentionné le nom de Valérie Y... ; Que Valérie Y... a, en conséquence, intérêt à agir pour voir protéger son droit moral de créateur du modèle de sac dit sac CHARLOTTE ; Considérant que, en ce qui concerne la société DESIGN SPOTSWEARS, il convient, d'une part, de relever que cette société a, le 23 septembre 2004, déposé, auprès de l'INPI, le modèle litigieux qui est, contrairement à l'argumentation des sociétés intimées, parfaitement identifiable en raison des photographies annexées au dépôt, et que, d'autre part, elle a procédé, ainsi qu'il en résulte notamment des articles de presse produits aux débats, à sa divulgation de sorte que l'exploitation sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, la titularité du droit de propriété intellectuelle qu'elle revendique, de sorte qu'elle a un intérêt légitime à agir et qu'elle est donc recevable en son action à l'encontre des sociétés intimées ; * sur la protection du modèle : Considérant que la société DESIGN SPOTSWEARS revendique la protection de son modèle de sac CHARLOTTE tant au titre du Livre I que du Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Que pour bénéficier de la protection spécifique instaurée par le livre V précité, il convient de rechercher si le modèle en cause est nouveau, c'est-à-dire s'il ne peut lui être opposé d'antériorité de toute pièce et s'il possède un caractère propre résultant d'une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement ; Que, s'agissant de la protection au titre du droit d'auteur, doit être établi le caractère d'originalité du modèle litigieux comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques détachables de tout caractère fonctionnel et exprimant la personnalité de son auteur au travers des choix qui lui sont propres ; Or considérant que les sociétés intimées soutiennent que le modèle de sac litigieux ne satisferait pas aux conditions propres à l'une et l'autre des protections revendiquées en ce qu'il ne serait ni original ni nouveau et ne présenterait aucun caractère propre ; Mais considérant que, en l'espèce, force est de constater qu'il résulte de l'examen auquel la Cour s'est livrée des modèles versés aux débats par les sociétés intimées, à savoir la publicité LE TANNEUR, la reproduction de sacs au BOPI 04/01, l'extrait du site Internet www.artheme.com ou encore celui du catalogue NUOVA HXH, sans omettre le sac cabas de Vanessa F..., le sac THEDA de la société Louis VUITTON et le sac LANCEL référencé 364062, que aucun de ces documents ne constitue une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté de la combinaison revendiquée, telle qu'elle a été précédemment caractérisée, laquelle n'est pas reproduite dans toutes ses composantes de sorte que le modèle de la société DESIGN SPOTSWEARS, répondant ainsi au caractère de nouveauté et présentant un caractère propre, est protégeable au sens du Livre V précité; Considérant, en outre, qu'il ressort de l'examen de ce modèle et de l'appréciation globale qui en est résultée, que si les éléments qui le composent sont pour la plupart, effectivement connus et que pris séparément ils peuvent être regardés comme appartenant au fond commun de l'univers du sac, en revanche, leur combinaison, telle que revendiquée, lui confère une physionomie propre et traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte que ce modèle bénéficie également de la protection instaurée à le Livre I précité ; * sur l'existence de la contrefaçon alléguée : Considérant qu'il est acquis aux débats que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; Considérant que, en l'espèce, la société DESIGN SPOTSWEARS soutient que les modèles de sacs ANNE et BEA correspondraient tous deux à des déclinaisons du sac Y 769, connu sous la dénomination sac CHARLOTTE ; Mais considérant qu'il appert de l'examen comparatif des modèles de sac opposés, auquel la Cour s'est livrée, que, en premier lieu, le sac ANNE de la société ANTONELLE présente, sur la face avant du sac, deux poches à soufflet avec deux pressions sur le rabat alors que le modèle de sac de la société DESIGN SPOTSWEARS ne comporte aucune poche à soufflet à l'avant du sac qui n'est agrémenté que de bandes de cuir qui sont la prolongation des anses ; Que, en second lieu, le modèle de sac BEA de la société ANTONELLE, est agrémenté d'une large poche à soufflet avec rabat à l'avant du sac ainsi que d'une sangle traversant toute la face avant, alors que, ainsi que précédemment relevé, le modèle de sac de la société DESIGN SPOTSWEARS est dépourvu de poche à soufflet ; Qu'il résulte de ces constatations que ces différences, contrairement aux affirmations de la société appelante, ne sont pas minimes dès lors qu'elles affectent la physionomie d'ensemble des modèles en cause en les distinguant les uns des autres sans que, au surplus, ne soient repris les éléments originaux dont entendent se prévaloir les appelantes ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y... au titre de la contrefaçon ; ¤ sur la concurrence déloyale : Considérant que la société DESIGN SPOTSWEARS soutient que les sociétés intimées se seraient livrées à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre en commercialisant une copie servile de son modèle de sac, et ce, à un prix nettement inférieur au prix qu'elle pratique ; Mais considérant que, en premier lieu, il se déduit de la motivation précédemment retenue au titre de la contrefaçon, l'absence de tout risque de confusion entre les modèles en cause et que, en second lieu, il s'infère du principe de la liberté du commerce que la pratique d'un prix inférieur ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce prix soit dérisoire, circonstance qui, en l'espèce, n'est pas caractérisée puisque, selon les propres écritures de la société appelante, les sacs des sociétés intimées sont vendus entre 150 et 180 euros ; Considérant que, en outre, le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Or considérant que si la société DESIGN SPOTSWEARS consacre dans ses écritures de longs développements à la jurisprudence, notamment de la présente Cour, relative au parasitisme, elle ne produit aux débats qu'une seule pièce se présentant sous la forme d'une attestation de Xavier G..., directeur administratif et financier de la société, indiquant que le coût total 2004 du Bureau de création/style du groupe Gérard D... s'est élevé à un montant de 5.442.000 euros ; que, outre, le fait que cette attestation n'est corroborée par aucun élément comptable ni par un document extérieur à l'entreprise, il convient de relever qu'aucune pièce relative aux investissements consacrés au modèle en cause n'est versée aux débats ; Qu'il convient, en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions émises par la société DESIGN SPOTSWEARS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; ¤ sur les autre demandes : Considérant que la société DESIGN SPOTSWEARS ayant pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits et les intimées ne démontrant pas que cette société aurait agi dans l'intention de leur nuire, il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ; Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y... ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser aux sociétés intimées une indemnité complémentaire de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs du chef de la concurrence déloyale et parasitaire, sauf en ce qui concerne la validité de l'ordonnance du 26 avril 2006 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 10 mai 2006 ainsi que la condamnation de la société DESIGN SPOTSWEARS au titre de la procédure abusive, Et, statuant à nouveau de ces chefs, Prononce la nullité de l'ordonnance rendue le 26 avril 2006 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en date du 10 mai 2006, Rejette la demande formée par les sociétés SACO et ANTONELLE au titre de la procédure abusive, Et, y ajoutant, Condamne in solidum la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y... à verser aux sociétés SACO et ANTONELLE une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société DESIGN SPOTSWEARS et Valérie Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT