Cour de cassation, Première chambre civile, 3 février 2016, 15-10.374, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-10.374
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Sur le numéro 1 : articles 7 à 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ; articles 654 à 659 du code de procédure civile
    • Sur le numéro 2 : article 29 de la loi du 29 juillet 1881
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur le n° 1 : Sur l'irrégularité d'une assignation en diffamation délivrée à un éditeur au siège de l'entreprise éditrice, à rapprocher : 2e Civ., 25 novembre 2004, pourvoi n° 02-12.829, Bull. 2004, II, n° 505 (4) (cassation), et l'arrêt cité
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C100085
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031988382
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9450af421dc2c1aa90044
  • Président : Mme Batut
  • Avocat général : M. Sudre
  • Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-02-03
Cour d'appel de Paris
2014-09-24

Résumé

S'il résulte des articles 7 à 13 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, que le directeur d'une publication périodique peut, par dérogation aux articles 654 à 659 du code de procédure civile, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette dérogation ne concerne pas l'éditeur d'un livre

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 85 FS-P+B Pourvoi n° M 15-10.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [Q], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Editions du Seuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], de M. [T] et de la société Editions du Seuil, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 24 septembre 2014), que Mme [B] est l'auteur d'un ouvrage intitulé « [Q], envers et contre tout », publié en septembre 2011 aux Editions du Seuil ; que ce livre contient, en page 175, une phrase rédigée en ces termes : « Bien qu'il [[I] [Q]] eût émis le voeu de finir ses jours en Italie, à [Localité 2] ou à [Localité 3], et qu'il eût souhaité des funérailles catholiques, il fut enterré sans cérémonie et dans l'intimité au cimetière de [Localité 1]. » ; qu'estimant que ces propos étaient diffamatoires à son égard, Mme [W], fille de [I] [Q], a assigné Mme [B], M. [T], président de la société Editions du Seuil, en sa qualité d'éditeur, et ladite société, en qualité de civilement responsable, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la réparation de son préjudice moral et l'insertion, dans tous les exemplaires de l'ouvrage incriminé, d'un texte faisant mention de la condamnation des défendeurs ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme [W] fait grief à

l'arrêt de constater la nullité de l'assignation délivrée à M. [T], alors, selon le moyen : 1°/ que l'éditeur peut être assigné au siège de la société d'édition qu'il dirige, à raison des écrits ou images publiés et dont il est responsable en cette qualité ; qu'en l'espèce, en retenant qu'était nulle l'assignation délivrée par Mme [W] à M. [T], en sa qualité d'éditeur de la société Editions du seuil, mettant en cause sa responsabilité à raison des propos diffamatoires publiés au sein du livre « [Q], envers et contre tout » écrit par Mme [B], en ce qu'une telle assignation avait été délivrée au siège de ladite société Editions du Seuil, la cour d'appel a violé les articles 655 du code de procédure civile et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ qu'à tout le moins, l'appréciation par le juge d'un grief résultant d'un vice de forme entachant un acte de procédure doit s'opérer in concreto ; qu'en l'espèce en énonçant, pour retenir qu'un grief était résulté de la signification de l'assignation de M. [T] au siège social de la société Editions du Seuil, que la signification d'une assignation, réalisée en dehors des conditions fixées par les articles 653 à 658 du code de procédure civile, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice des droits reconnus à la personne poursuivie sur le fondement de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que, s'il résulte des articles 7 à 13 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, que le directeur d'une publication périodique peut, par dérogation aux articles 654 à 659 du code de procédure civile, être cité au siège de l'entreprise éditrice, cette dérogation ne concerne pas l'éditeur d'un livre ; qu'ayant constaté que M. [T] avait été assigné au siège de la société Editions du Seuil, éditrice de livres, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette assignation, délivrée en dehors des conditions fixées par les textes précités du code de procédure civile, était irrégulière ; Et attendu que les juges du fond ne se sont pas bornés à énoncer qu'une telle irrégularité portait nécessairement atteinte aux droits de la défense, en entravant l'exercice des droits reconnus à la personne poursuivie par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, mais ont encore relevé que la preuve de la vérité des propos en cause était, en l'espèce, susceptible d'être rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que Mme [W] fait grief à

l'arrêt de dire que les propos reprochés ne sont pas diffamatoires à son égard et, en conséquence, de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'est constitutive d'une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel ce fait est imputé ; qu'en l'espèce, le passage incriminé du livre intitulé « [Q], envers et contre tout » écrit par Mme [B], en ce qu'il indiquait en page 175 que « Bien qu'il ([I] [Q]) eût émis le voeu de finir ses jours en Italie, à [Localité 2] ou à [Localité 3], et qu'il eût souhaité des funérailles catholiques, il fut enterré sans cérémonie et dans l'intimité au cimetière de [Localité 1] », comportait par lui-même l'imputation de ce que les personnes qui s'étaient chargées de l'organisation des obsèques de [I] [Q] n'avaient pas respecté son souhait de bénéficier de funérailles catholiques et avaient ainsi trahi les dernières volontés du défunt, ce qui serait constitutif d'une infraction pénale ; qu'en déniant tout caractère diffamatoire à ces propos, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu

qu'après avoir énoncé que, selon Mme [W], le caractère diffamatoire des propos en cause résulterait de l'emploi de la locution conjonctive « bien que » et de l'opposition entre le « rêve » qu'aurait fait [I] [Q] de grandes funérailles catholiques et la réalité contraire de ses obsèques, ce qui conduirait le lecteur à penser que la volonté exprimée par ce dernier n'aurait pas été respectée par ses proches, l'arrêt relève que l'imprécision des propos, s'agissant des circonstances dans lesquelles [I] [Q] aurait exprimé ce souhait, ne permet pas de faire une telle lecture de la phrase litigieuse, sans se livrer à une interprétation que l'auteur est en droit de contester ; qu'il constate que ni le passage poursuivi ni l'ouvrage ne mentionnent que cette volonté aurait été formalisée par des dispositions testamentaires ou même seulement portée à la connaissance de tiers ou de ses proches ; qu'il ajoute que le paradoxe que Mme [B] dit avoir voulu mettre en lumière entre, d'une part, le souhait de [I] [Q], malgré son athéisme et par attachement à la portée symbolique de la sépulture, d'avoir des funérailles catholiques, d'autre part, sa disparition sans cérémonie et dans l'intimité, ne résulte pas d'une construction intellectuelle faite a posteriori pour les besoins de la procédure, dès lors qu'il ressort de la lecture du chapitre intitulé « La mort », dont les propos poursuivis constituent l'avant-dernier paragraphe, que les deux dernières années de la vie de [I] [Q] y sont évoquées sans qu'il soit fait état de sa vie privée ou familiale ni allusion à ses proches ou à sa fille [X] ; que la cour d'appel a exactement interprété le sens et la portée des propos incriminés en déduisant de ces éléments que Mme [B] avait entendu souligner le paradoxe précité et non imputer aux proches de [I] [Q] un quelconque grief de trahison, de sorte que lesdits propos ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la considération de Mme [W] ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité de l'assignation délivrée à M. [G] [T] ; AUX MOTIFS QU' « [G] [T] soutient de nouveau devant la cour que les dispositions des articles 653 à 658 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, l'assignation n'ayant pas été délivrée à son domicile ou, à défaut, à sa personne, mais à un salarié de la société Editions du seuil, civilement responsable ; que le tribunal a rejeté l'exception de nullité en relevant que la responsabilité de l'éditeur n'étant engagée, en application de l'article 42 de la loi sur la presse, qu'en raison de ses fonctions éditoriales, lesquelles s'exercent et s'organisent généralement au siège de la maison d'édition, et non à son domicile personnel, le défendeur ne pouvait se borner à invoquer, un grief de principe, la faculté d'user du droit de prouver la vérité du fait diffamatoire pouvant s'exercer de manière plus prompte et plus utile depuis le siège de la société éditrice ; que toutefois la délivrance de l'assignation, en dehors des conditions fixées par les textes précités, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice des droits reconnus à la personne poursuivie par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le grief est d'autant plus patent en l'espèce que le tribunal a estimé que les propos étaient susceptibles de se voir rapporter une preuve ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité » ; 1°/ ALORS QUE l'éditeur peut être assigné au siège de la société d'édition qu'il dirige, à raison des écrits ou images publiés et dont il est responsable en cette qualité ; qu'en l'espèce, en retenant qu'était nulle l'assignation délivrée par Mme [X] [W] à M. [G] [T], en sa qualité d'éditeur de la société Editions du seuil, mettant en cause sa responsabilité à raison des propos diffamatoires publiés au sein du livre « [Q], envers et contre tout » écrit par Mme [D] [B], en ce qu'une telle assignation avait été délivrée au siège de ladite société Editions du seuil, la cour d'appel a violé les articles 655 du code de procédure civile et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE l'appréciation par le juge d'un grief résultant d'un vice de forme entachant un acte de procédure doit s'opérer in concreto ; qu'en l'espèce en énonçant, pour retenir qu'un grief était résulté de la signification de l'assignation de M. [G] [T] au siège social de la société Editions du seuil, que la signification d'une assignation, réalisée en dehors des conditions fixées par les articles 653 à 658 du code de procédure civile, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice des droits reconnus à la personne poursuivie sur le fondement de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les propos reprochés n'étaient pas diffamatoires à l'égard de Mme [X] [W] et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « les propos poursuivis qui figurent à la page 175 du livre d'[D] [B] intitulé « [Q] envers et contre tout » sont les suivants : "Bien qu'il ([I] [Q]) eut émis le voeu de finir ses jours en Italie, à [Localité 2] ou à [Localité 3], et qu'il eut souhaité des funérailles catholiques, il fut enterré sans cérémonie et dans l'intimité au cimetière de [Localité 1]" ; (...) que le propos, pour être qualifié de diffamatoire, doit contenir, aux termes de la loi sur la presse, l'imputation d'un fait précis contraire à l'honneur et la considération, ce qui suppose que le texte ne laisse aucun doute sur le fait imputé, même si l'allégation est formulée par voie d'insinuation, ni sur la personne visée ; qu'en l'espèce les deux phrases composant le passage litigieux selon lesquelles [I] [Q] a... « souhaité des funérailles catholiques » et a « ...été enterré sans cérémonie et dans l'intimité au cimetière...» ne contiennent aucune imputation à caractère diffamatoire ni même inexacte, [D] [B] ayant déjà évoqué dans un ouvrage précédent le « rêve » qu'aurait fait [I] [Q] de grandes funérailles catholiques ; que le caractère diffamatoire du propos résulterait de l'emploi de la locution conjonctive « bien que » et de l'opposition sur laquelle la phrase est construite entre le souhait exprimé par [I] [Q] et la réalité contraire de ses obsèques, ce qui conduirait nécessairement le lecteur à comprendre que le souhait exprimé par [I] [Q] quant à ses funérailles n'a pas été respecté et que ses proches, dont sa fille [X] [W], seraient responsables de cette trahison, non seulement contraire à la morale mais également pénalement réprimée ; que toutefois le caractère imprécis des propos, s'agissant des circonstances dans lesquelles [I] [Q] aurait exprimé le souhait de funérailles catholiques, ne permet pas de faire nécessairement une telle lecture de la phrase litigieuse, sans se livrer à une interprétation que l'auteur est en droit de contester ; que comme le fait valoir [D] [B] il n'est évoqué ni dans le passage poursuivi ni dans l'ouvrage que ce souhait ait pu être formalisé par des dispositions testamentaires ou autres ou même seulement porté d'une quelconque manière à la connaissance de tiers ou de ses proches de telle sorte qu'il ne peut être nécessairement déduit du seul constat fait par l'auteur que les obsèques n 'ont pas été religieuses, que celui-ci a entendu imputer à ses proches et à [X] [W], en particulier, sa fille, d'avoir ignoré les volontés du défunt et de l'avoir trahi ; que le paradoxe qu'[D] [B] dit avoir voulu mettre en lumière entre le souhait de [I] [Q], malgré son athéisme, et par attachement à la portée symbolique de la sépulture, d'avoir des funérailles catholiques, autrement dit que sa vie, son oeuvre puisse recevoir à sa mort une consécration en grande pompe, et, « ironie du destin », sa disparition silencieuse sans cérémonie et dans l'intimité, n'apparaît pas nécessairement résulter d'une construction intellectuelle faite a posteriori pour les besoins de la procédure ; qu'au titre des éléments extrinsèques susceptibles d'éclairer le sens et la portée des propos litigieux, il résulte en effet de la lecture du chapitre intitulé « La mort » dont les propos poursuivis constituent l'avant-dernier paragraphe, que si sont évoqués les deux dernières années de la vie de [I] [Q], et notamment le silence dans lequel celui-ci s'est emmuré à la suite d'un accident de voiture, il n'est à aucun moment fait état de sa vie privée ou familiale ni allusion à ses proches ou à sa fille en particulier, ce qui confirme que, comme le soutient [D] [B], celle-ci a entendu mettre en regard, outre l'opposition relative aux funérailles, celle existant entre le silence de [I] [Q], sa popularité et son attitude dite de « bravade » antérieure et donc mettre en lumière « les paradoxes » de [I] [Q] et nullement imputer à ses proches, à travers ces quelques lignes relatives aux funérailles, un quelconque grief de trahison ; que le jugement sera en conséquence infirmé, les propos ne portant pas atteinte à l'honneur et la considération de [X] [W], laquelle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QU' est constitutive d'une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel ce fait est imputé ; qu'en l'espèce, le passage incriminé du livre intitulé « [Q], envers et contre tout » écrit par Mme [D] [B], en ce qu'il indiquait en page 175 que « Bien qu'il ([I] [Q]) eût émis le voeu de finir ses jours en Italie, à [Localité 2] ou à [Localité 3], et qu'il eût souhaité des funérailles catholiques, il fut enterré sans cérémonie et dans l'intimité au cimetière de [Localité 1] », comportait par lui-même l'imputation de ce que les personnes qui s'étaient chargées de l'organisation des obsèques de [I] [Q], n'avaient pas respecté son souhait de bénéficier de funérailles catholiques et avaient ainsi trahi les dernières volontés du défunt, ce qui serait constitutif d'une infraction pénale ; qu'en déniant tout caractère diffamatoire à ces propos, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.