Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2010, 2010/55410

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/55410
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FONCIA ; LA PASSION DE L'IMMOBILIER
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3431517 ; 1564240 ; 98721340 ; 99781217 ; 1470210 ; 3465499 ; 3465504 ; 3431515 ; 3431516 ; 3431518 ; 3041314
  • Parties : FONCIA SA ; FONCIA GROUPE SA ; FONCIA FRANCHISE SAS / FIONA SARL ; F (Jean-Pierre)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2010 N°RG: 10/55410 par Agnès T, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Stéphanie NABOT, Greffier en Chef. DEMANDERESSESS.A. FONCIA[...]92160 ANTON Yreprésentée par Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS-#C 1758 S.A. FONCIA GROUPE[...]75009 PARISreprésentée par Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS -#C 1758 S.A.S FONCIA FRANCHISE[...]92160 ANTON Yreprésentée par Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS -#C 1758 DÉFENDEURSS.A.R.L. FIONA37 place de la Liberté39600 ARBOISNON COMPARANTE Monsieur Jean-Pierre FNON COMPARANT DÉBATS A l'audience du 16 Juin 2010 présidée par Agnès T, Vice-Président tenue publiquement, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Par ordonnance du 14 avril 2010, le juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société FONCIA, la société FONCIA GROUPE et la société FONCIA FRANCHISE à assigner en référé la société FIONA et M. Jean-Pierre F. Par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2010, l'assignation a été délivrée. La société FONCIA, la société FONCIA GROUPE et la société FONCIA FRANCHISE demandent au visa de l'article 9 du règlement 207/2009/CE du 26 février 2009, des articles L713-l, L713-3, L716-l, L716-3, L716-6, L716-14, L717-1 et L717-2 du code de propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil de : dire et juger que la société FIONA a commis le délit de contrefaçon de marque prévue et sanctionné par les articles L713-2, L713-3 et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle: dire et juger qu'en imitant le concept des agences FONCIA et en trompant délibérément le public, elle s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du code civil,

en conséquence

, ordonner la cessation de toute utilisation commerciale par la société FIONA et par M. F de l'expression et des logos FONCIA et ou de tous signes constituant une contrefaçon par reproduction des marques de la société Foncia sous astreinte de 3000 euros par infraction et par jour de retard, ordonner la cessation de toute utilisation commerciale par la société FIONA et par M. F de l'expression "la passion de l'immobilier", sous astreinte de 3000 euros par infraction et par jour de retard, ordonner la cessation de tout usage et ou imitation par la société FIONA et M. F du concept et de la présentation visuelle FONCIA, sous astreinte de 3000 euros par partie demanderesse, par infraction et par jour de retard, à ce titre ordonner notamment la suppression de la façade bleue de chacune des agences FIONA, condamner la société FIONA à payer à la société FONCIA la somme provisionnelle de 400.000 euros à valoir sur son préjudice au titre des actes de contrefaçon commis dans les quatre agences FIONA, Condamner in solidum la société FIONA et M. F à payer à la société FONCIA la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur son préjudice au titre des actes de contrefaçon commis sur le site http://www.fiona-elitimmo.com. s'agissant des atteintes portées à la marque "la passion de l'immobilier" condamner in solidum la société FIONA et M. F à payer à la société FONCIA et à la société FONCIA GROUPE une provision de 450 000 euros chacune à valoir sur leurs préjudices respectifs, condamner la société FIONA à payer à la société FONCIA et à la société FONCIA FRANCHISE la somme provisionnelle de 150.000 euros à chacune, à valoir sur leurs préjudices respectifs, au titre des actes de concurrence déloyale commis, condamner chacun des défendeurs à payer à chacune des demanderesses la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martin LE PECHON avocat aux offres de droits. M. Jean-Pierre F a été assigné à sa personne. La société FIONA a été assignée à la personne de M. Jean-Pierre F, associé de la SARL, la gérante de la SARL étant absente. Ni M. Jean-Pierre-FUTIN ni le SARL FIONA n'ont comparu. La présente ordonnance sera en conséquence rendue réputée contradictoirement l'instance étant susceptible d'appel. La procédure de référé étant orale, le juge des référés est dans l'obligation d'écarter les écrits et pièces que M. F et la gérante de la société FONCIA ont fait parvenir au tribunal de grande instance de Paris. MOTIFS DE LA DECISION La SA FONCIA verse aux débats pour établir ses droits :- pour la marque figurative en couleur (orange, bleu, vert et mauve) représentant deux maisons stylisées accolées divisées en carreaux n°063431517 déposée le 30 mai 2006 en clas se 9,16,35, 36, notamment pour des agences immobilières 37, 38, 41 et 42. la publication de la demande d'enregistrement publiée au BOPI 06/27. Aux termes de l'article L713-1 du code de la propriété intellectuelle "l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désigné". Aux termes de l'article L716-2 du dit code "les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement (...)" En l'espèce, il n'est pas soutenu que la procédure prévue à l'article L716-2 du code de la propriété intellectuelle a été respectée. Dans ces conditions les demandes en contrefaçon formée sur le fondement de cette marque dont il n'est pas établi en l'état qu'elle a été enregistrée sont irrecevables. S'agissant des marques suivantes :- marque verbale française FONCIA n° 1564240 déposée le 8 décembre 1989 renouvelée pour la dernière fois le 21 août 2009 en classe 36, 37,42, - marque française verbale FONCIA n°98721340 déposée le 5 mars 1998, renouvelée le 27 février 2008, en classe 38,- marque verbale française FONCIA n°99781217 déposée le 17 mars 1999 régulièrement renouvelée le 22 décembre 2008 en classe 16 et 41, la société FONCIA verse aux débats des extraits du BOPI de la publication de leurs renouvellements pour l'intégralité des produits et services de l'enregistrement concerné. Ces documents font apparaître la classe des produits mais n'énumèrent pas ceux-ci, or l'appréciation des actes de contrefaçon en application du principe de spécialité doit se faire par rapport aux produits et services visés à l'enregistrement et non par rapport à une classe de produits. Dans ces conditions, les demandes de contrefaçon visant les marques susvisées sont irrecevables. S'agissant de la marque verbale communautaire n° 14 70210 FONCIA enregistrée le 11 janvier 2000 régulièrement renouvelée le 29 novembre 2009 notamment en classe 36 pour des agences immobilières, la société FONCIA produit un extrait de la base de l'OHMI. S'agissant de la marque figurative française en noir et gris représentant deux maisons stylisées accolées divisées en carreaux n°063465499 déposée le 27 novembre 2006, en classe 35, notamment pour des agences immobilières 36, et 42, la société FONCIA produit la publication au BOPI 07/18 sur lequel figure les produits et services figurant à l'enregistrement de la marque. S'agissant de la marque française verbale FONCIA n°063 465 504, déposée le 27 novembre 2006, en classe 35, 36 notamment pour des agences immobilières et 42 la société FONCIA produit la publication au BOPI07/18 sur lequel figure les produits et services figurant à l'enregistrement de la marque. S'agissant : -de la marque française semi-figurative FONCIA dans laquelle ce signe écrit en noir est apposé sous deux maisons stylisées accolées divisées en carreaux, de couleur noir et gris, le tout placé sur un fond blanc n°063431 515 déposée le 30 mai 2006, en class es 9, 16, 35, 36, notamment pour des agences immobilières 37 et 38.- de la marque française semi-figurative FONCIA dans laquelle ce signe écrit en blanc est apposé sous deux maisons stylisées accolées divisées en carreaux, le tout placé dans un carré bleu n°063431516 déposée le 30 mai 2006, en classe 9, 16 , 35, 36,notamment pour des agences immobilières 37, 38,41 et 42.- de la marque française semi-figurative FONCIA dans laquelle ce signe écrit en bleu est apposé sous deux maisons stylisées accolées divisées en carreaux orange, bleu, vert et mauve le tout placé dans un carré blanc n°063431518 déposée le 30 mai 2006, en classe 9, 16, 35, 36, notamment pour des agences immobilières 37, 38, 41 et 42. la société FONCIA produit aux débats des extraits des publications au BOPI des enregistrements contenant un détail des produits et services enregistrés. En conséquence la société FONCIA est recevable à agir en contrefaçon de ces six marques. Il convient de relever que la société FONCIA oppose une marque communautaire et que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent au plan national pour connaître des actions en contrefaçon des marques communautaires. La société FONCIA SA et la société compagnie d'INVESTISSEMNT IMMOBILIER (RCS424641 066) devenue la société FONCIA GROUPE (RCS 424 641 066) sont copropriétaires de la marque verbale française "la passion de l'immobilier" déposée le 18 juillet 2000 sous le n° 003041314 pour les class es 16, 35, 36 et 38 notamment pour des agences immobilières. Elles établissent leurs droits par la production aux débats de la publication de l'enregistrement au BOPI 00/51. Chacune des succursales de la société FONCIA fait usage dans le cadre de son activité d'agence immobilière, des marques susvisées et respecte une charte graphique établie en septembre 2008. La société FONCIA FRANCHISE, a pour activité "la constitution l’animation et le développement la gestion et la promotion par tous moyens d'un réseau de franchise d'agences immobilières et d'administrateurs de biens. La société FONCIA FRANCHISE, venant aux droits de la société FONCIA FRANCHISE FRANCE qu'elle a absorbée, a conclu le 8 février 2008 un contrat de franchise d'une durée de sept ans avec la société FIONA, laquelle exerce une activité d'agence immobilière. Aux termes du contrat de franchisé la société FIONA pouvait exploiter le signe FONCIA ELITIMMO, l'enseigne et les marques pour quatre établissements situés à ARBOIS (39600), FRASNES(25560), CHAMPAGNOLE (39300) et ARC ET SENANS (25610). Estimant que la société FIONA ne respectait pas ses engagements contractuels puisqu'il existait un solde débiteur, que les enseignes de la société FIONA ne respectaient pas la charte graphique pour ses agences d'Arbois et de Pontarlier et qu'il existait une réclamation d'un client, la société FONCIA FRANCHISE par lettre en date du 21 septembre 2009, l'a mise en demeure d'y remédier dans le délai d'un mois, indiquant qu'à défaut elle souhaitait faire application de la clause de résiliation du contrat. Par courrier du 7 décembre 2009, la société FONCIA FRANCHISE a indiqué à la société FIONA qu'elle mettait fin aux contrats de franchise et lui accordait un délai de huit jours pour déposer les enseignes FONCIA et tous les signes distinctifs FONCIA sur l'ensemble des agences. Par lettre recommandée en date du 20 janvier 2010, la société FIONA a indiqué qu'à partir du 1er février 2010 elle ne ferait plus partie du groupe Foncia. La société FONCIA a fait dresser les 15 et 18 mars 2010 un constat d'huissier à Pontarlier. Les photographies prises par l'huissier montrent que l'enseigne au 15 mars 2010 est "FIONA E La passion de l'immobilier", la porte de l'agence et le panneau derrière la vitrine porte toujours la mention www. foncia. com, la boîte aux lettres porte touj ours la mention FONCIA E. Les affiches de ventes de biens immobiliers portent la marque FIONA accompagné du dessin d'une maison. En ce qui concerne l'agence de FRASNE l'enseigne de l'agence au 15 mars 2010 était FIONA E. Dans la vitrine subsistait la charte éthique de la société FONCIA. Un constat sur internet auquel a procédé l'huissier le 18 mars 2010 faisait apparaître sur le site pages jaunes à côté des mentions fiona elitimmo pour les agences de Pontarlier et de Frasnes les mentions FONCIA E pour ces mêmes agences. Le 16 mars 2010, la société FONCIA a fait constater par huissier qu'à Arbois l'enseigne avait été remplacée par la mention FIONA E avec le dessin d'une maison et le slogan "La passion de l'immobilier" toujours sur fond bleu comme la précédente enseigne, sur la porte d'entrée figure toujours www.foncia.com. L'huissier a effectué des constatations sur la commune de CHAMPAGNOLE les enseignes ont été changées en "FIONA E La passion de l'immobilier à la place de FONCIA ELITIMMO". Le 30 mars 2010, la société FONCIA a fait établir un constat sur le site www. fiona-elitimmo.com. En première page apparaît dans la même présentation que les enseignes "FIONA ELITIMMO La passion de l'immobilier" accompagnée du dessin d'une maison. L'extrait whois annexé au constat montre que le "registrant" est M. Jean-Pierre F. Certains messages du livre d'or font allusion à la société FONCIA où à l'équipe FONCIA. L'article L716-6 du code de propriété intellectuelle dispose que : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (.. .) saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon,(...) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.(...) En l'espèce, les demanderesses reprochent à la société FIONA une contrefaçon par reproduction de leur marque verbale française FONCIA n°063465504. C'est au regard de l'article de l'article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" qu'il convient d'apprécier ce grief. Les demanderesses reprochent également à la société FIONA une contrefaçon par reproduction de leur marque verbale communautaire FONCIA n° 1470210. C'est au regard de l'article 9 § 1 a) du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 qui dispose que "la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée", qu'il convient d'apprécier ce grief. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux de constat visés ci-dessus qu'à plusieurs reprises, tant sur les façades que dans les vitrines où encore sur une boîte aux lettres la société FIONA a laissé figurer le signe FONCIA pour désigner son activité d'agence immobilière. Un tel service est identique à celui visé à l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, à savoir "agence immobilière". La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée. Il ne peut en revanche être reproché les mentions FONCIA figurant sur le livre d'or de la société FIONA, diffusé sur le site internet de la société, ces messages ne lui étant pas imputables et étant relatifs à son ancienne dénomination. Il est également reproché à la société FIONA d'utiliser le signe "La passion de l'immobilier" slogan enregistré à titre de marque française par la société FONCIA SA et la société FONCIA GROUPE (RCS 424 641 066) sous le n° 003041314 pour les classes 16, 35, 36 et 38 notamment pour des agences immobilières. Les services désignés à l'enregistrement de la marque s'agissant d'agences immobilières, sont identiques à ceux proposés par la société FIONA sous ce signe. Dès lors, la contrefaçon de marque par reproduction est établie. En application de l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que le juge des référés " peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.(...)", il y lieu de condamner la société FIONA à verser à la société FONCIA une somme provisionnelle de 4000 euros au titre de la contrefaçon de ses marques "FONCIA" et à la société FONCIA et FONCIA GROUPE une provision à chacune de 2000 euros pour la reproduction, non autorisée, de la marque "la passion de l'immobilier". Il convient également de faire droit aux mesures d'interdiction selon des modalités précisées au dispositif. Les demanderesses soutiennent également qu'il y aurait eu des actes de contrefaçon par imitation de ses marques II résulte des procès-verbaux versés aux débats détaillés ci-dessus, que la société FIONA fait usage du signe FIONA à titre d'enseigne et de nom commercial. Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", que doit s'apprécier la contrefaçon par imitation. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Les services commercialisés fournis sous le signe FIONA sont identiques aux services visés dans l'enregistrement des marques 343115,3431516, 3431518 et 3465499. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En fait les sociétés demanderesses se contentent d'affirmer que certains aspects de certaines marques seraient repris (police de caractères majuscules des marques 3431515,3431516 et 3431518) des déclinaisons de couleurs identiques aux marques 3431516 (blanc) et 343518 (bleu), selon les déclinaisons sur un fond strictement identique à celui de la marque 34516 (bleu) et 3431518 (blanc) ; à proximité d'un trait transversal orange (3431515, 3431516 et 3431518) ; à proximité d'un dessin dans les tons orange, blanc, bleu et vert représentant une maison (3431515, 341516, 341518, 345499 et 3431517). Il convient d'observer que la police de caractère est extrêmement banale s'agissant de caractères standards que dès lors, sa reprise ne peut être contrefaisante que dans la mesure où elle est utilisée avec l'ensemble de la marque semi-figurative dont elle dépend. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société demanderesse ne peut d'avantage isoler certains éléments de marques complexes semi-figuratives pour prétendre qu'ils seraient repris par la société FIONA ce qui entraînerait un risque de confusion. Phonétiquement, le signe FIONA est distinct du signe FONCIA, bien qu'il commence par la même lettre et finisse par la même lettre. Sur le plan intellectuel, les signes sont distincts puisque FONCIA est évocateur du "foncier " alors que FIONA, est un prénom féminin. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré l'identité des services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre. En ce qui concerne les demandes formées au titre de la concurrence déloyale, les demanderesses ne précisent pas sur quel fondement elles saisissent le juge des référés, or l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne vise pas ces demandes. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre. Il convient d'observer que M. F est titulaire du nom de domaine. Cependant seul l'éditeur du site, en l'espèce la société FIONA est responsable de son contenu et donc des actes contrefaisants qui y sont relevés. Dès lors, M F dont la responsabilité n'est pas recherchée à un autre titre doit être mis hors de cause. L'équité commande d'accorder la somme totale de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés FONCIA et FONCIA GROUPE. Rappelons qu'en référé aucune distraction des dépens ne peut être ordonnée en application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en cette matière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés statuant de manière réputée contradictoire, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, Déclarons la société FONCIA irrecevable à agir en contrefaçon en ce qui concerne les marques n° 063431517, n° 1564240, n° 98721340, n° 99781217; Mettons hors de cause M. F, Disons qu' il a été porté une atteinte vraisemblable, par contrefaçon par reproduction, à la marque française verbale FONCIA n°063465504 ,à la marque verbale communautaire n°14 70210 et à la marque n° 003041314 "la passion de l'immobilier" pa r la société FIONA; Ordonnons à la société FIONA de cesser d'utiliser la marque verbale française FONCIA, n°063465504 , ainsi que la marque verbale communautaire FONCIA n° 1470210 sur tous supports, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de QUINZE jours suivant la signification de la présente ordonnance,Ordonnons à la société FIONA de cesser d'utiliser la marque française n° 003041314 "la passion de l'immobilier" sur tout support, et notamment sur ses enseignes et sur son site internet www. fiona- elitimmo.fr sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai D'UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, Fixons à trois mois la durée de ces astreintes, Condamnons la société FIONA à verser à la société FONCIA la somme provisionnelle de 4000 euros au titre de la contrefaçon de ses marques "FONCIA" et à la société FONCIA et FONCIA GROUPE une somme provisionnelle à chacune de 2000 euros au titre de la contrefaçon par reproduction de la marque "la passion de l'immobilier"; Condamnons la société FIONA à verser à la société FONCIA et à la société FONCIA GROUPE une somme totale de 2000 euros en application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons les autres demandes, Condamnons la société FIONA aux dépens.