Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2006, 2004/13756

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2004/13756
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP489290
  • Parties : K (Sonja, épouse W, Allemagne) ; PASSAT SA / CASTORAMA FRANCE SA ; ERELS SA ; PAKAMECO SA

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2007-01-31
Tribunal de grande instance de Paris
2006-01-25

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 04/13756 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2006 DEMANDERESSES Madame Sonja K épouse W représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159 S.A. PASSAT [...] 95160 ERAGNY SUR OISE représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 59 DEFENDERESSES S.A. CASTORAMA FRANCE Zone Industrielle 59175 TEMPLEMARS représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07 S.A. ERELS [...] 77380 COMBS LA VILLE représentée par Me Eric MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A2380 S.A. PAKAMECO [...] 77380 COMBS LA VILLE représentée par Me Eric MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A2380 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Novembre 2005 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Sonja W née K est titulaire d'un brevet européen EP 0 489 290 Bl déposé le 15 novembre 1991 avec une revendication de la priorité unioniste d'une demande de modèle d'utilité allemand du 3 décembre 1990 et portant sur un "outil de coupe à la main universel". Suite à une autorisation judiciaire du 15 juillet 2004, Mme W a fait procéder le 10 août 2004 à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés ERELS et PARAMECO qui commercialisaient par l'intermédiaire de la société CASTORAMA un outil de coupe sous la dénomination "CUT'S". Par acte du 24 août 2004, Mme W et la société PASSAT ont assigné la société CASTORAMA FRANCE, la société ERELS et la société PAKAMECO en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet précité et en concurrence déloyale et agissements parasitaires ainsi qu'en indemnisation. Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 novembre 2005, Mme W et la société PASSAT demandent au tribunal de : - leur donner acte qu'elles se désistent de leur instance et de leur action à l'encontre de la société CASTORAMA FRANCE, - constater entre les parties l'extinction de l'instance et son dessaisissement, les parties conservant à leur charge les frais taxables et les dépens qu'elles ont pu exposer dans le cadre de cette instance, - dire que les sociétés ERELS et PAKAMECO se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet européen EP 0 489 290 Bl et ce par détention, offre en vente, vente et importation en France de produits couverts par ces revendications et ce, en application de l'article L 615-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, - dire que ces mêmes sociétés se sont rendues coupables au préjudice de la société PASSAT d'une concurrence déloyale et d'agissements parasitaires, agissements tombant sous le coup des dispositions de l'article 1382 du code civil et de l'article 10 bis de la Convention de l'Union de Paris, - condamner les sociétés ERELS et PAKAMECO à payer à Mme W la somme provisionnelle de 75000 euros à valoir sur les dommages et intérêts à fixer après expertise également requise, - condamner les sociétés ERELS et PAKAMECO à payer à la société PASSAT une même indemnité à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice à fixer après mise en oeuvre de cette même expertise, - dire que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des mesures d'interdiction sous astreinte ci-après sollicitées, - interdire aux sociétés défenderesses la poursuite des actes illicites précités et ce, sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, - ordonner la confiscation et la remise à la société PASSAT et/ou à Mme W des produits illicites encore en possession des sociétés ERELS et PAKAMECO au jour du jugement, - condamner chacune des sociétés défenderesses à payer à chacun d'entre eux la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. Les sociétés PAKAMECO et ERELS dans leurs dernières écritures du 7 octobre 2005 soutiennent que : - la société ERELS doit être mise hors de cause, la distribution du cutter multi-services argué de contrefaçon étant réalisée par la société PAKAMECO qui est locatrice-gérante du fonds de commerce de la société ERELS aux termes d'un contrat du 27 mars 1997 résilié par acte du 29 juillet 2004, - les produits argués de contrefaçon ont été fabriqués par la société TAIWAN CULTLY établie à TAIPEI qui bénéficie d'un licence de fabrication et de commercialisation dudit produit signée par la société WESCHENFELDER Gmbh dont Mme W est la représentante légale et ne sont donc pas contrefaisants car leur commercialisation a été autorisée par la titulaire du brevet opposé ;d'ailleurs celle-ci a reçu des redevances sur chaque article vendu par cette société TAIWAN CUTLY à la société JACKWAY ENTREPRISE, fournisseur de la société PAKAMECO, -en tout état de cause, le brevet européen est nul car il porte sur un objet comparable à de nombreux produits concurrents ; -elles n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale, la perte du marché de la société CASTORAMA ne leur étant pas imputable et le caractère servile de la reproduction du produit commercialisé par la société PASSAT n'est pas fautive puisqu'autorisée par Mme W comme indiqué précédemment, - en tout état de cause, aucun préjudice n'est justifié, la société PASSAT ayant retrouvé la clientèle de la société CASTORAMA à la suite de l'introduction de la présente procédure et une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée dès lors que cette société ne démontre pas avoir subi une baisse de ses ventes. Aussi, les sociétés ERELS et PAKAMECO demandent au tribunal de : - donner acte à la société PAKAMECO de ce qu'elle a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de M. Jean-Pierre PERRIN, agent commercial et de la société JACKWAY ENTERPRISE, - donner acte à la société PAKAMECO qu'elle a cessé définitivement la distribution du produit "CUT'S" compte-tenu de l'introduction de la présente procédure, - dire que la société PAKAMECO a régulièrement acquis le produit résultant de la mise en oeuvre du brevet de Mme W et qu'en conséquence, elle ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon, - dire que Mme W a commis une faute en autorisant la conclusion du contrat de licence entre la société WESCHENFELDER dont elle est gérante et la société TAIWAN CUTLY, - condamner en conséquence Mme W à garantir la société PAKAMECO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société PASSAT et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi, - débouter Mme W de ses demandes en contrefaçon de brevet et la société PASSAT de celles au titre de la concurrence déloyale, - condamner Mme W et la société PASSAT au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières écritures précitées, Mme W et la société PASSAT ont répliqué aux moyens de défense soulevés et ont sollicité le débouté des demandes reconventionnelles formées à leur encontre.

SUR CE,

*sur le désistement partiel des demandeurs : Compte-tenu du désistement d'instance et d'action formé par les demanderesses au bénéfice de la société CASTORAMA FRANCE et de l'absence de défense au fond et de fin de non-recevoir présenté par cette dernière, il y a lieu en application de l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile de constater que ce désistement est parfait et que le tribunal est dessaisi de ce chef, le lien d'instance entre ces parties étant éteint et les frais et dépens devant en être conservés par chaque partie. *sur la mise hors de cause de la société ERELS : Le tribunal constatant que la convention de location-gérance a été résiliée le 29 juillet 2004, soit antérieurement à l'introduction de la présente instance et qu'il n'est pas démontré que l'arrêt allégué de la distribution du cutter argué de contrefaçon soit intervenu antérieurement à cette date, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société ERELS et ce d'autant d'une part qu'il résulte des constatations de l'huissier lors de la saisie-contrefaçon du 10 août 2004 soit postérieurement à la résiliation précitée que le nom de la société ERELS figure sur un certain nombre de pièces relatives à la commercialisation de l'outil en cause (sur son conditionnement, sur les factures, sur les bons de commande...) et d'autre part qu'il apparaît des mentions figurant aux extraits Kbis de ces deux sociétés, qu'elles ont leur siège social au même endroit et qu'elles ont le même dirigeant. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la mise hors de cause de la société ERELS à ce stade. *sur la validité du brevet EP 0 489 290 : Les sociétés défenderesses sollicitent la nullité du titre opposé pour défaut d'activité inventive au motif qu' "il suffit de comparer le cutter "world tool" aux autres cutters commercialisés pour constater que celui-ci ne peut être considéré comme d'une originalité permettant de le distinguer des produits concurrents ". Le tribunal constatant d'une part qu'il n'est produit aux débats aucune antériorité certaine dans leur contenu et dans leur date démontrant l'absence d'activité inventive du brevet opposé et d'autre part que l'originalité n'est pas une condition de validité des brevets considère que le brevet opposé est valable en toutes ses revendications. *sur la matérialité de la contrefaçon et son imputabilité : II ressort des écritures des sociétés ERELS et PAKAMEKO qu'elles ne contestent pas que le produit "CUT'X" incriminé reproduit les revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet en cause puisqu'elles soutiennent que leur fournisseur était autorisé à commercialiser de tels objets par le contrat de licence liant la société WESCHENFELDER à la société TAIWAN CUTLY. Dès lors, il convient d'examiner si la licence précitée permettait à la société TAIWAN CUTLY et à ses ayant-droit de commercialiser de tels produits sur le territoire français. Le tribunal relève que l'autorisation de fabrication et de commercialisation donnée par la société WESCHENFELDER à la société TAIWAN CUTLY produit aux débats est limitée à la zone "Taïwan et Asie du Sud " et dès lors ne saurait bénéficier aux sociétés ERELS et PAKAMECO sur le territoire français, l'épuisement international n'étant pas prévu par le droit français ou communautaire. Par ailleurs, l'absence d'opposition formelle de Mme W à la commercialisation des produits de la société TAIWAN CUTLY sur le territoire européen ne saurait être interprétée comme valant autorisation, cette simple abstention ne pouvant traduire en soi un tel consentement ainsi qu'il est de jurisprudence constante (cf. affaires Davidoff et Levi Strauss C- 414/99 et C-416/99). Dans ces conditions, le grief de contrefaçon est fondé à rencontre des défenderesses du fait de leur offre en vente et de leur vente en France des "CUT'X", étant précisé que le caractère distinct de leur entité juridique ne saurait les faire échapper à leur responsabilité commune du fait du caractère lié de leurs activités matérielles. *sur la concurrence déloyale : II ne peut être valablement contesté par les sociétés ERELS et PAKAMECO que la société PASSAT est la licenciée exclusive du brevet en cause, dès lors que la titulaire de ce titre est dans la cause à ses côtés. Cette qualité ressort également des mentions figurant sur le conditionnement des "cutter World-Tool" distribués par la société PASSAT et produits aux débats. Il ressort des pièces communiquées par la société PASSAT que : - celle-ci a consacré depuis 1993 des investissements importants pour la promotion du "cutter worldtool" (tournage et diffusion de cassettes vidéo, documents publicitaires, démonstrations dans les magasins de grande distribution AUCHAN, LEROY MERLIN etc..) ; - ces efforts ont permis la commercialisation de 584000 cutters sur le marché français de 1996 à juin 2004 ; - depuis 1993, le cutter commercialisé par la société PASSAT était référencé par la société CASTORAMA FRANCE à qui elle a vendu 146.184 produits d'avril 1996 à juin 2004; - à compter de juin 2004, cette société a substitué au produit de la société PASSAT le cutter "CUT'X" contrefaisant qui présente les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, de fonctionnalités dans un conditionnement très ressemblant (même forme, même code couleur, même position des photographies etc.)à celui du produit PASSAT, le produit commercialisés par les sociétés ERELS et PAKAMECO étant dans les magasins CASTORAMA présenté sous les mêmes références fournisseur et produits. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les modalités de commercialisation du cutter "CUT'X" qui tendent à créer une confusion dans la clientèle sur l'origine de ce produit qui se présente sous une apparence identique et dans un conditionnement très ressemblant à ceux du produit "WORLD TOOL" anciennement offert en vente dans les magasins CASTORAMA constituent de la part des sociétés défenderesses des actes de concurrence déloyale au détriment de la société PASSAT, ces griefs illicites en application de l'article 1382 du code civil étant connexes à celui de contrefaçon. *sur les mesures réparatrices : Pour mettre fin aux actes illicites précités, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies ci-après. Il est également fait droit à la mesure de confiscation selon les modalités définies au présent dispositif. Compte-tenu de la masse contrefaisante établie d'ores et déjà par la production des factures de la société JACKWAY (10560 pièces), il y a lieu d'allouer à la société PASSAT une somme de 75000 euros et à Mme W une somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice qui sera déterminé après production des pièces sollicitées dans le dispositif de la présente décision, la mesure d'expertise ne s'avérant pas nécessaire compte-tenu de l'absence de complexité en l'espèce de l'évaluation des préjudices. A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée. Compte-tenu de la nature de l'affaire et du caractère non contestable des actes illicites commis par les défenderesses, l'exécution provisoire de la présente décision s'impose. Enfin, il y a lieu d'allouer à chacune des demanderesses, une indemnité de 10.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *sur les autres demandes : Faute de conséquence juridique à en tirer, le tribunal n'a pas à donner acte aux défenderesses de leur intention d'attraire à la procédure de nouvelles parties ou de cesser la distribution du produit contrefaisant. Mme W ne saurait garantir les sociétés défenderesses des condamnations mises à leur charge dès lors que l'autorisation qu'elle a accordée en qualité de gérante à la société TAIWAN CUTLY était limitée géographiquement et qu'il ne lui incombait pas de surveiller que cette société interdise à ses propres clients la réexportation des produits en dehors de la zone Asie, chacun de ceux-ci étant tenu de vérifier que leur ayant-cause bénéficiait de l'autorisation pour ce faire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - Constate que le lien d'instance entre la société PASSAT, Mme W et la société CASTORAMA FRANCE est éteint suite au désistement d'instance et d'action des demanderesses, - Dit que les frais et les dépens relatifs à la mise en cause de cette société resteront à la charge de chaque partie précitée, - Rejette la mise hors de cause de la société ERELS, - Constate la validité des revendications du brevet EP 0489 290 dont Mme W est titulaire, - Dit que les sociétés ERELS et PAKAMECO, en offrant et en vendant sur le territoire français des cutters "CUT'X" reproduisant les revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet précité ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme W, - Dit que ces mêmes sociétés en offrant en vente et en vendant de tels produits contrefaisants reproduisant l'apparence des produits "WorldTool" dans des conditionnement imitant celui de ce produit ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société PASSAT, licenciée exclusive de Mme W, - Interdit la poursuite de tels actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision, - Ordonne la confiscation et la remise à la société PASSAT et/ou à Mme W des produits contrefaisants encore en stock au sein des sociétés défenderesses et ce, en vue de leur destruction, - Condamne in solidum les sociétés ERELS et PARAMECO à payer à titre provisionnel à valoir sur la réparation ultérieure de leur préjudice : la somme de 75000 euros à la société PASSAT et celle de 10.000 euros à Mme W ; - Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de Mme W et de la société PASSAT et aux frais in solidum des défenderesses et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion, - Condamne chacune des sociétés ERELS et PAKAMECO à payer à la société PASSAT et à Mme W la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Déboute les parties de leurs autres demandes, - Ordonne : * aux sociétés ERELS et PAKAMECO de produire aux débats l'ensemble des factures relatives à la commercialisation des cutters contrefaisants (factures de la société JACWAY, bons de commande de la société CASTORAMA FRANCE et factures à celle-ci), * à la Société PASSAT et à Mme W de produire aux débats : les conditions financières de la licence dont bénéficie la société PASSAT, la marge brute réalisée par la société PASSAT sur la commercialisation des cutter "CUT'X", tout autre élément susceptible d'établir le montant de leur préjudice, l'ensemble des pièces produites devant être certifiées par un expert- comptable ; - Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de la mise en état du lundi 27 février 2006 à 8 heures 45 pour justification de la production des pièces précitées, - Condamne in solidum les sociétés ERELS et PAKAMECO aux dépens qui comprendront les frais de saisie- contrefaçon, - Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Pierre COUSIN, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision.