Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 8 juillet 1998, 96NT00028

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    96NT00028
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007529098
  • Rapporteur : M. LALAUZE
  • Rapporteur public :
    Mme JACQUIER
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Texte intégral

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 janvier 1996, présenté par le ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications et à l'Espace ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2118 en date du 7 novembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande du préfet d'Eure-et-Loir tendant à la condamnation de la société LAYE à payer à France Télécom la somme de 2 814,73 F ainsi que les intérêts légaux, en remboursement des frais de remise en état du réseau de télécommunications qu'elle a endommagé le 14 juin 1994 à Chartres ; 2 ) de condamner la société LAYE à rembourser à France Télécom les frais de remise en état du réseau de télécommunications endommagé soit la somme de 2 814,73 F assortie d'intérêts légaux ; 3 ) de condamner la même société à verser la somme de 1 500 F au bénéfice de France Télécom en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des postes et télécommunications ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de travaux de terrassement rue Muret à Chartres (Eure-et-Loir), l'entreprise LAYE a endommagé le 14 juin 1994 une conduite multibulaire et un câble de télécommunications ; que ces faits qui ne sont pas contestés, étant constitutifs d'une contravention de grande voirie, un procès-verbal a été dressé à l'encontre de la société LAYE ; que saisi par le préfet d'Eure-et-Loir d'une demande tendant à la condamnation de ladite société à rembourser la somme de 2 814,73 F à France Télécom et correspondant aux frais de remise en état du réseau de télécommunications, le Tribunal administratif d'Orléans, estimant que la société LAYE avait effectué le remboursement demandé, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette action en réparation ; Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; Considérant qu'à l'appui de son recours le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace soutient que les allégations présentées en première instance par la société LAYE, affirmant avoir déjà procédé au règlement des frais de remise en état des installations de France Télécom, ne sont corroborées par aucun élément de preuve et que ce règlement n'est jamais intervenu ; Considérant que copie du recours du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace a été communiqué le 21 mars 1996 au mandataire liquidateur de la société LAYE et que celui-ci a été mis en demeure le 23 octobre 1997 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que dans ces conditions la société LAYE doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le ministre ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en condamnation présentée à l'encontre de la société LAYE ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet d'Eure-et-Loir devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la déclaration d'intention de la société LAYE de commencer ses travaux de terrassement rue Muret en date du 30 mai 1994, France Télécom lui a communiqué, par courrier du 7 juin 1994, le plan sur lequel figuraient les conduites souterraines des télécommunications concernant le secteur en cause et a attiré l'attention de l'entreprise pour que toutes les précautions soient prises afin d'éviter la détérioration desdits ouvrages ; que dans ces conditions la circonstance, à la supposer établie, que les ouvrages endommagés n'étaient pas protégés par un sablon et un grillage avertisseur, n'est pas de nature à constituer une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure exonérant la société LAYE de sa responsabilité ; Considérant que la réalité et le montant du dommage ne sont pas contestés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société LAYE à verser à France Télécom la somme de 2 814,73 F assortie des intérêts aux taux légal à compter du 14 décembre 1994, date d'enregistrement du déféré du préfet d'Eure-et-Loir au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications et à l'Espace ;

Article 1er

: Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 novembre 1995 est annulé. Article 2 : La société LAYE est condamnée à verser une somme de deux mille huit cent quatorze francs et soixante treize centimes (2 814,73 F) à France Télécom. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1994. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications et à l'Espace est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, à la société LAYE et à France Télécom.