Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 4 mai 2022, 20/03133

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2022-05-04
Tribunal de commerce de Lyon
2020-05-13

Texte intégral

N° RG 20/03133 -N°Portalis DBVX-V-B7E-M76D Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 13 mai 2020 RG : 2019j350 [C] C/ Société JEKA AG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 04 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [D] [C], artisan, inscrit au RCS de LYON, sous le numéro 398 205 492, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La société JEKA AG, société anonyme suisse, inscrite au registre IDE sous le numéro CHE-430.920.893, dont le siège social est [Adresse 3], à [Localité 2], SUISSE, représentée par Monsieur [S] [U]. Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Jean Marie CHANON, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2022 Date de mise à disposition : 04 Mai 2022 Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** La société JEKA AG est une société suisse avec pour activité la construction et l'installation de vitrines réfrigérées. [D] [C], artisan chocolatier et Meilleur Ouvrier de France, exerce une activité de pâtissier en tant qu'artisan. Son établissement est situé à [Adresse 4] à [Localité 5], arrondissement qui accueille la grande braderie à compter du 15 septembre 2018, un événement important. Le 11 janvier 2018, Monsieur [C] a signé un contrat de maîtrise d''uvre avec la société MOMA qui s'est engagée à démarrer les travaux le 31 juillet 2018 et à les livrer le 24 août 2018, période correspondant à la fermeture annuelle de l'établissement. Le 26 juin 2018, Monsieur [C] a signé un marché de travaux avec la société JEKA pour la fourniture et la pose de vitrines réfrigérées pour un montant de 50.000 euros, à régler dans les conditions suivantes': 40 % à la signature du marché, 30 % au milieu des travaux, 30 % à la réception du chantier. Le 2 juillet 2018, la société JEKA a adressé à Monsieur [C] une demande d'acompte de 20.000 euros. Monsieur [C] a immédiatement réglé cette somme. Le 9 août 2018, la société JEKA a émis une deuxième demande d'acompte d'un montant de 15.000 euros. Le 16 août 2018, la maîtrise d''uvre a alerté sur un retard de production des deux vitrines réfrigérées, sans préciser de date de livraison. Le 23 août 2018, la société JEKA a annoncé une livraison des vitrines semaine 37, soit du 10 septembre au 14 septembre 2018. La maîtrise d''uvre a donc décalé l'ouverture du magasin au 13 septembre 2018. Le 6 septembre 2018, la société JEKA a émis une seconde confirmation de commande, arrêtant le montant du marché à la somme de 48.300 euros, après une remise commerciale. Le 17 septembre 2018, la société JEKA a adressé la facture du solde pour un montant de 13.300 euros. Invoquant un retard dans l'exécution des travaux, Monsieur [C] a refusé de régler la deuxième demande d'acompte de 15.000 euros et le solde du marché 13.300 euros, soit la somme de 28.300 euros. Il a fait valoir qu'il n'a pu exploiter son fonds de commerce pendant 3 semaines, représentant une perte d'exploitation de 18.880 euros. Le 12 novembre 2018, la société JEKA a mis en demeure Monsieur [C] de lui payer cette somme. Par acte régulièrement signifié le 6 février 2019, la société JEKA AG a assigné [D] [C] devant le tribunal de commerce de LYON au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, aux fins de voir Monsieur [C] condamné au paiement de la somme principale de 28.300 euros avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2018. [D] [C] a conclu au visa des articles 1231-1, 1219 et suivants du code civil à la condamnation de la société JEKA au paiement de la somme de 18.880 euros en réparation de son préjudice subi en raison du retard qui lui est imputable dans la livraison et l'installation des vitrines réfrigérées avec compensation de cette somme avec celle due au titre du solde du marché de travaux, soit 28.300 euros. Par Jugement en date du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de LYON': CONDAMNE la société JEKA AG à payer la somme de 9.000 euros à [D] [C] en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison et d'installation des vitrines réfrigérées. ORDONNE la compensation de cette somme avec les sommes dues par [D] [C] à la société JEKA AG au titre du solde de son marché de travaux. CONDAMNE [D] [C] à s'acquitter du solde de la somme due, soit 19.300 euros outre intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la même date. DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes respectives des parties à ce titre. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société JEKA AG. Le tribunal a retenu en substance que': La société JEKA a accepté une date de réception des travaux pour le 24 août 2018. Sa défaillance quant aux délais constitue un manquement à ses obligations contractuelles en raison de l'absence de cas de force majeure à l'origine de cette défaillance, ayant pour effet un décalage de la réouverture du magasin de monsieur [C]. L'alternative proposée par la société JEKA afin de permettre l'ouverture du magasin aux dates initialement prévues n'a pas suffisamment éclairé le tribunal pour apprécier l'adéquation réelle des vitrines de remplacement avec l'activité de Monsieur [C], de sorte que la société JEKA ne démontre pas suffisamment qu'elle a compensé ses manquements. L'attestation établie unilatéralement mais contresignée par l'expert-comptable de Monsieur [C] constitue une preuve insuffisante du quantum du préjudice allégué en l'absence de l'adjonction de documents comptables probants, de sorte que le tribunal estime de lui-même le montant des dommages et intérêts à 9.000 euros. Par déclaration électronique du 19 juin 2020, le conseil de Monsieur [C] a relevé appel du jugement s'agissant de la condamnation de la société JEKA AG au paiement de la somme de 9.000 euros en ce qu'elle ne correspond pas à l'intégralité de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er mars 2021, [D] [C] demande à la Cour de': Au visa des articles 1219, 1231-1 et suivants du code civil, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré que la société JEKA a manqué à ses obligations contractuelles avec pour effet un décalage de réouverture de son magasin, REFORMER le jugement en ce qu'il n'a condamné la société JEKA AG qu'à la somme de 9.000 euros qui ne constitue pas l'intégralité de son préjudice. Statuant à nouveau': CONDAMNER la société JEKA AG au paiement de la somme de 18.880 euros en réparation de son préjudice en raison du retard de la société JEKA dans la livraison et l'installation des vitrines réfrigérées. En tout état de cause': DEBOUTER la société JEKA de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société JEKA au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société JEKA aux entiers dépens de l'instance dont «'sic'» distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au Barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [C] soutient à l'appui de ses demandes': que la société JEKA est entièrement fautive en ce qu'elle a accepté la commande, sachant pertinemment que du fait de difficultés organisationnelles, elle ne pourrait livrer et installer les vitrines pour le 24 août 2018. que rien n'indiquait ou attestait du sérieux de la solution des vitrines provisoires et de la compatibilité de cette solution avec le standing de l'activité de Monsieur [C], Meilleur Ouvrier de France, d'autant plus que la société JEKA n'a jamais proposé de prendre en charge le coût de cette location puisque cette solution avait été proposée par la maîtrise d''uvre. En outre, la location de banques provisoires étaient totalement inadaptées au positionnement de la pâtisserie. qu'il a le droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit. L'attestation d'un homme de chiffres revêt une force probatoire déterminante. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2021, la société JEKA AG demande à la Cour de': Vu l'article 1103, 1219, 1231-1 et suivants du code civil, REFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la société JEKA AG avait manqué à ses obligations contractuelles et l'a condamnée à payer à [D] [C] la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice en ordonnant compensation entre cette somme et le solde du marché de travaux dû. Statuant à nouveau': JUGER qu'aucune date de livraison n'a été contractuellement conclue entre [D] [C] et la société JEKA AK ; JUGER que la société JEKA AG n'a commis aucune faute ; DEBOUTER [D] [C] de l'ensemble de ses demandes tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires ; CONDAMNER [D] [C], artisan, à payer à la société JEKA AG : La somme principale de 28.300 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2018 ; Une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER [D] [C] aux entiers dépens de l'instance qui seront «'sic'» distraits à la SCP BAUFUME SOURBE, Avocat au Barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société JEKA AG soutient à l'appui de ses demandes': qu'elle n'a commis aucune faute, aucune date de livraison n'ayant été contractuellement prévue, et qu'en toute hypothèse, [D] [C] ne démontre pas la réalité de son préjudice. si le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre [D] [C] et la société MOMA mentionne une date prévisionnelle de réception des travaux au 24 août 2018, cette date n'est pas reprise dans le contrat conclu entre [D] [C] et JEKA AG. Au contraire, il est précisé que les délais de livraison étaient à convenir. C'est donc à tort que le tribunal, en violation du principe de la relativité des contrats, a retenu l'acceptation des délais mentionnés dans le contrat de maîtrise d''uvre par la société JEKA AG. de surcroît, si le contrat de maîtrise d''uvre et l'étude de faisabilité datent du 11 janvier 2018, la société JEKA AG n'a été consultée qu'à la fin mai par la société MOMA et ce n'est que le 3 août 2018 que la société MOMA a confirmé à la société JEKA AG les plans des vitrines, soit bien tardivement pour une livraison souhaitée le 24 août 2018. dès la semaine du 13 août 2018, la société JEKA AG a, d'une part, confirmé un retard de production des vitrines réfrigérées, et d'autre part, proposé une alternative pour permettre à la pâtisserie d'ouvrir le 28 août 2018. Cette information a été reprise dans le compte-rendu de chantier du 16 août 2018. [D] [C], en qualité de maître d'ouvrage, ne peut imputer à la société JEKA AG l'impossibilité d'exploiter sa pâtisserie pendant trois semaines ; cette dernière lui a proposé une solution alternative dans l'attente de la livraison des vitrines définitives, ce qui lui aurait permis l'exploitation de sa pâtisserie. Ce dernier a volontairement, et expressément, choisi de ne pas accepter la proposition et in fine, d'ouvrir sa pâtisserie seulement après livraison des vitrines. Au contraire, le maître de l'ouvrage a commis une faute en refusant de régler l'acompte de 15.000 euros à la société JEKA AG du 9 août 2018 et la facture du solde de 13.300 euros du 17 septembre 2018, soit la somme globale de 28.300 euros. ****************** Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 25 janvier 2022 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que les contrats ayant été conclus après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme, ils sont soumis aux dispositions nouvelles. Ainsi, les dispositions du code civil dans leur version issue de la réforme de 2016 s'appliquent. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant et non contesté qu'[D] [C] comptait ouvrir sa pâtisserie après les travaux le 28 août 2018 et qu'il n'a pas pu le faire avant le 14 septembre 2018. Il n'est pas allégué qu'il n'a pas pu participer à la grande braderie de [Adresse 4] de 2018, soit le week-end du 15 et 16 septembre 2018. Il apparaît que la grande braderie de 2017 a eu lieu le week-end du 16 et 17 septembre 2017. Le montant des ventes sur ces deux jours ne peut pas être pris en compte si la Cour est conduite à statuer sur le montant du préjudice financier de 2018 puisque la braderie de 2018 a pu être réalisée lors du week-end du 15 et 16 septembre 2018. S'agissant du délai de livraison, si le contrat liant le maître de l'ouvrage à la société JEKA ne fait pas mention d'un délai de livraison, il est fait mention dans divers écrits qu'il convient de se reporter aux conditions générales de vente pour les points non spécifiés. Or, à l'examen des pièces des deux parties, la Cour constate que deux pièces qui sont importantes pour la solution du litige font défaut': le document complet des conditions générales de vente de l'entreprise JEKA qui traite des points non spécifiés au devis et dans lesquelles doivent figurer des précisions sur les délais de livraison ; une attestation de l'expert-comptable de la pâtisserie [D] [C] faisant apparaître le résultat net (bénéfice ou perte) pour la période du 29 août au 15 septembre 2017 (en excluant le week-end du 16 et 17 septembre 2017), car l'attestation figurant en pièce 11 qui fait ressortir un chiffre d'affaires, un taux de marge brute de production,une marge brute de production et une marge brute de production perdue même en association à un taux de progression d'activité moyen en septembre et octobre 2018 ne pouvant pas constituer le préjudice financier exact entre le 29 août 2018 et le 14 septembre 2018 puisqu'il est nécessaire de tenir compte des charges à supporter pour permettre d'obtenir le chiffre d'affaires. En application de l'article 16 du code de procédure civile, la Cour, avant dire droit, rouvre les débats : Donne aux parties jusqu'au 25 mai 2022 à 17 heures pour que la société JEKA produise par RPVA ses conditions générales de vente en vigueur au moment de la signature du devis par Monsieur [C] et pour que ce dernier produise par RPVA une attestation signée de son expert-comptable précisant le résultat net de sa pâtisserie pour la période du 19 août au 15 septembre 2017 (soit l'année antérieure aux travaux litigieux en excluant le week-end du 16 et 17 septembre 2017 de la grande braderie de [Adresse 4]) ; Laisse ensuite aux parties jusqu'au 9 juin à 17 heures pour conclure à nouveau en faisant ressortir de manière distincte dans les écritures leurs commentaires par rapport à ces deux pièces complémentaires ; Renvoie le dossier à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2022 pour que les parties puissent faire les observations orales complémentaires que les deux nouvelles pièces produites le cas échéant susciteraient. La Cour sursoit à statuer sur les demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Avant dire droit sur l'ensemble des demandes des parties, Rouvre les débats, Invite la société JEKA AG à fournir le document complet des conditions générales de vente de l'entreprise JEKA qui traite des points non spécifiés au devis dans et lesquelles doivent figurer des précisions sur les délais de livraison, Invite [D] [C] à fournir une attestation signée de l'expert-comptable de sa pâtisserie faisant apparaître le résultat net (bénéfice ou perte) pour la période du 29 août au 15 septembre 2017 (en excluant le week-end du 16 et 17 septembre 2017), Donne aux parties jusqu'au 25 mai 2022 à 17 heures pour que la société JEKA produise par RPVA ses conditions générales de vente en vigueur au moment de la signature du devis par Monsieur [C] et pour que ce dernier produise par RPVA une attestation de son expert-comptable précisant le résultat net de sa pâtisserie pour la période du 19 août au 15 septembre 2017 (soit l'année antérieure aux travaux litigieux en excluant le week-end du 16 et 17 septembre 2017 correspondant à la grande braderie de [Adresse 4]), Laisse ensuite aux parties jusqu'au 9 juin à 17 heures pour conclure par RPVA à nouveau en faisant ressortir de manière distincte dans les écritures leurs commentaires par rapport à ces deux pièces complémentaires, Renvoie la cause et les parties sur ce point à l'audience du 15 juin 2022 à 9 heures, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT