Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2017, 14-25.621

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-01-31
Cour d'appel de Paris
2014-06-24
Tribunal de grande instance de Créteil
2013-06-11
Cour d'appel de Paris
2011-06-28
Tribunal de commerce de Créteil
1998-11-18

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rabat d'arrêt Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° P 14-25.621 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Se saisissant d'office en rabat de l'arrêt n° 725 F-D du 13 septembre 2016 rendu dans une affaire opposant la société [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D] [N], agissant en qualité de liquidateur de M. [E] [T] et de Mme [W] [M], 1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [B] Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [A] [B], mandataire ad hoc de la société Tilt immo associée de la société Preg II, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. [T], avis ayant été donné à la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [N], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt du 13 septembre 2016 n° 725 F-D de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui a rejeté les pourvois, tant principal qu'incident, formés contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête de M. [T] du 11 octobre 2016 en rabat d'arrêt ; Vu l'avis de M. le premier avocat général ; Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, les premier et deuxième moyens du pourvoi incident ont été rejetés aux motifs de la tardiveté et donc de l'irrecevabilité des tierces oppositions , sans qu'aucune pièce de la procédure ne permette de s'assurer que, pour les jugements qui y étaient soumis, leur publication au BODACC avait fait courir le délai de tierce opposition de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 13 septembre 2016 ; Et, statuant à nouveau sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'il résulte

de l'article L. 623-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, que la tierce opposition n'est ouverte qu'à l'encontre des jugements ouvrant la procédure collective ; que les autres décisions ne sont susceptibles que d'une tierce opposition nullité dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un excès de pouvoir ; que M. [T], qui a déclaré former des tierces oppositions nullité, ne prétendait pas dénoncer des excès de pouvoir aux termes de ses conclusions devant la cour d'appel ; que ses tierces oppositions étaient donc irrecevables ; que dès lors, le moyen, qui critique les motifs par lesquels les juges ont rejeté sur le fond les tierces oppositions, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

: RABAT l'arrêt n° 725 F-D rendu le 13 septembre 2016 par la chambre commerciale, financière et économique ; Et statuant à nouveau : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;

Vu l'article

700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de ses « tierce opposition-nullité incidente » ; AUX MOTIFS QUE Considérant qu'aucun moyen n'est soulevé au soutien de ces prétentions, qu'il y a lieu dès lors de les rejeter ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'une partie ; que dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2014 et visées dans l'arrêt, à l'appui des tierces opposition-nullité incidentes, M. [T] avait présenté divers moyens contre le jugement du 24 juillet 1992 du tribunal de commerce de Créteil prononcé à l'encontre de la Sarl Tilt Immo (pages 11 et 12), contre le jugement du 02 octobre 1996 prononcé à l'encontre de Mme [W] [M] (page 14), contre le jugement du 25 septembre 2008 du tribunal de commerce de Créteil prononcé à l'encontre du débiteur M. [E] [T] (pages 15, 16 et 17), et contre le jugement du 6 novembre 2008 du tribunal de commerce de Créteil prononcé à l'encontre de Mme [W] [M] (pages 17 et 18) ; qu'en affirmant qu'aucun moyen n'a été soulevé, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 1134 du code civil, et des articles 4 et 5 du code de procédure civile Le moyen se suffit à lui-même. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de ses « tierce opposition-nullité incidente » ; AUX MOTIFS QUE Considérant qu'aucun moyen n'est soulevé au soutien de ces prétentions, qu'il y a lieu dès lors de les rejeter ; 1°) ALORS QUE, la cour d'appel qui refuse d'admettre la voie de recours-nullité, seule voie ouverte à l'exposant à l'effet d'en faire constater la nullité, commet un excès de pouvoir. 2°) ALORS QUE l'espèce étant soumise à l'empire de la loi du 25 janvier 1985 en sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et à son décret du 27 décembre 1985 en sa rédaction applicable à la cause, il résulte du droit prétorien que lorsque l'application desdits textes interdit ou ne permet pas l'exercice d'un recours, il est admis par la jurisprudence la possibilité d'exercer un recours-nullité à l'encontre d'une décision entachée d'un vice résultant d'un excès de pouvoir du tribunal ou de la violation des règles fondamentales de procédure ; qu'en déboutant M. [T] de ses « tierce opposition-nullité incidente » la cour d'appel a méconnu le droit prétorien au recours en nullité ; 3°) ALORS QUE l'article L661-6 du code commerce n'ouvre la voie de l'appel qu'au ministère public, tandis que l'article L661-7 du même code ferme la voie de la tierce opposition et la cassation à l'encontre des jugements et arrêts relatifs à la nomination ou au remplacement du liquidateur ; que la cour d'appel n'ayant pas statué sur le litige qui lui était dévolue, rien ne s'oppose à ce la Cour de cassation censure des décisions entachées de vices tirés d'excès de pouvoir du tribunal ou de consécration d'excès de pouvoir par la cour d'appel ou prononcées en violation des règles fondamentales ou substantielles de procédure ; 4°) ALORS QUE, les règles protectrices applicables au régime de la curatelle imposent sous peine de nullité de fond la décision, que toute assignation délivrée à une personne sous curatelle le soit aussi à la personne de son curateur : qu'en l'espèce, à la date du 2 octobre 1996, Mme [I] [M] bénéficiait du régime de la curatelle renforcée ; que l'UDAF, son curateur n'était pas à ses côtés, faute d'avoir été assigné ou convoqué à l'instance, ledit jugement de liquidation judiciaire de [I] Mme [M] prononcé le 2 octobre 1996 ne lui étant par ailleurs jamais notifié ; que ces omissions avérées tel qu'il résulte des pièces et actes versés au débat vicient de nullité le jugement ainsi que toute décision subséquente en application de l'article 467 alinéa 3 du code civile et de l'article 468 alinéa 3 du Code Civil prévoit que l'assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ; qu'ainsi la cour d'appel qui refuse d'admettre la voie de recours-nullité, seule voie ouverte à l'exposant à l'effet d'en faire constater la nullité, commet un excès de pouvoir et au surplus viole les dispositions de l'article 467 alinéa 3 et 510-2 du code civil TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable les assignations délivrées les 31 janvier 2013 et 1er février 2013 par la Selarl [N], et d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] [T]. AUX MOTIFS QUE, sur la validité des assignations, Considérant que du fait de la suspension d'exécution provisoire attachée à la décision qui prononçait l'extension de la liquidation judiciaire de M. [T] et de Mme [M] à la SCI PREG II, cette société est redevenue « in bonis » ; Considérant que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens mais ne le dessaisit pas des droits attachés à sa personne ; Que dès lors M. [T] n'est pas dessaisi de ses droits de vote, droits propres d'associé, malgré sa liquidation judiciaire, de même que la société Tilt immo dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation, et à laquelle a été désignée à cette fin un administrateur ad hoc ; Qu'ils ont été valablement assignés en leur qualité d'associés ; Que les assignations n'encourent aucune nullité de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la qualité et l'intérêt à agir de la selarl Gauthier [N] Considérant que des pièces produites, il ressort que la selarl Gauthier [N] a été désignée en remplacement de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] et des SCI PREG et PREG II par jugement du 25 septembre 2008, que l'arrêt du 28 juin 2011 invoqué n'a annulé ce remplacement qu'à l'égard des SCI, que la selarl Gauthier [N] a par conséquent qualité pour agir comme liquidateur de M. [T]. Qu'elle a également été désignée en remplacement de Me [K] en qualité de liquidateur de Mme [M] par un jugement du 06 novembre 2008, devenu définitif et postérieur au décès de celle-ci, que sa qualité à agir ne saurait donc être remise en cause. Considérant encore qu'en application de l'article L 641-9 du code de commerce, « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; Que la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour une SCI dont le débiteur détient des parts concerne le patrimoine de celui-ci ; Qu'il suit de là que le liquidateur a qualité pour agir en désignation d'un administrateur provisoire pour une SCI dont le débiteur détient des parts ; ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'arrêt qui accueille une personne dépourvue de qualité pour intervenir et dépourvue de qualité à agir viole les articles 117 et 122 du code de procédure civile.