Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 octobre 1998, 96-21.822

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-10-27
Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A)
1996-10-01

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant 40, Grand'rue, 70400 Champey, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Philippe X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Co Processing, 2 / de M. Philippe X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Colmar, 1er octobre 1996), que le 21 septembre 1995 le liquidateur judiciaire de la société Co Processing, mise en redressement judiciaire le 1er septembre 1993, a assigné M. Y..., gérant de ladite société, aux fins d'extension à ce dirigeant de la procédure collective de la personne morale ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant accueilli cette demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de nullité et statué au fond, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les modalités de saisine de la juridiction aux fins de voir prononcer le redressement ou la liquidation judiciaires d'un dirigeant social sont d'ordre public ; qu'en particulier, le dirigeant doit être averti par le greffier qu'il peut prendre connaissance du rapport établi par le juge-commissaire désigné par le tribunal avant son audition en chambre du conseil pour laquelle il doit être convoqué huit jours au moins avant ; qu'en considérant que la saisine du tribunal était régulière sans constater que M. Y... avait été averti du dépôt du rapport du juge-commissaire et de la possibilité d'en prendre connaissance au greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'est constitutif d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance le fait que la convocation du dirigeant social en chambre du conseil en vue d'une extension à son égard de la liquidation judiciaire de la société ne soit pas précédée d'un avertissement adressé par le greffier au dirigeant mis en cause qu'il pouvait prendre connaissance du rapport du juge-commissaire déposé au greffe ; qu'en considérant que le moyen de nullité invoqué par M. Y... nécessitait pour être suivi que soit prouvée l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; et alors, enfin, que l'absence d'avertissement du dépôt du rapport du juge-commissaire au plus tard lors de la convocation en chambre du conseil n'a pas mis en mesure M. Y... de consulter ce document préalablement à l'audience en chambre du conseil et de préparer sa défense ; qu'en considérant que le respect du principe du contradictoire avait été pleinement assuré sans s'expliquer sur cette omission fondamentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la société Co Processing ayant été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 1993, seules étaient applicables au dirigeant de celle-ci les dispositions en vigueur à cette date de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant exclusivement que, pour l'application des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9 ; que le moyen, qui se borne à invoquer la violation de dispositions légales dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant en ses première et deuxième branches et sans fondement pour le surplus ;

Et sur les quatrième et cinquième branches du moyen

:

Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt

, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'effet dévolutif de l'appel ne peut s'opérer lorsque l'appel tend à l'annulation de l'acte introductif d'instance que si l'appelant a conclu à titre principal ou subsidiairement au fond devant la cour d'appel ; qu'en considérant que la dévolution s'opérait pour le tout bien qu'elle ait relevé que l'appelant n'avait pas conclu dans le dispositif de ses conclusions expressément et à titre subsidiaire à l'infirmation du jugement, ayant seulement développé des moyens sur le fond sans formuler de prétention, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en demeure de conclure au fond ; qu'en statuant au fond sans inviter les parties à présenter leurs observations bien que l'appelant n'ait conclu qu'à la nullité du jugement entrepris se bornant à développer des moyens au fond sans en tirer de conséquence juridique et en précisant qu'il ne concluait pas au fond, la cour d'appel a violé les articles 954, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout même si l'acte introductif d'instance est annulé dès lors que l'appelant a conclu au fond ; Attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait "développé des moyens sur le fond du litige en critiquant expressément la décision rendue par le premier juge", c'est à bon droit que la cour d'appel, tenue de prendre en considération les moyens ainsi formulés dans les motifs des conclusions, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.