Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-41.418

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-04-01
Cour d'appel de Grenoble
2008-01-30

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses deux premières branches :

Vu

l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X..., salarié de la société Serus, a saisi la juridiction prud'homale, le 17 janvier 2005, pour voir condamner son employeur à lui verser les salaires indûment retenus en 2004 au titre de la subrogation conventionnelle de paiement des indemnités journalières et obtenir des dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur ces demandes par jugement du 19 janvier 2006, après clôture des débats intervenue le 13 octobre 2005 ; que le 30 mars 2006, le salarié a attrait la société devant le conseil de prud'hommes pour la voir condamner à lui verser un rappel de salaire pour l'année 2005, sur le fondement de la subrogation conventionnelle, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes, par application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance, en sorte que l'intéressé aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle de condamnation pour l'année en cours, pour mémoire, dès lors qu'il ne connaissait pas encore le montant exact des indemnités journalières auxquelles il avait droit ;

Attendu, cependant

que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que, lors de la première instance, le salarié ne disposait pas encore, pour l'année en cours, d'une créance certaine, liquide et exigible et qu'il ne pouvait agir que pour mémoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Serus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société SERUS (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 3.447,25 à titre de rappel de rémunération et de 5.000 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été embauché le 5 mai 1998 comme chauffeur par la Société des Transports en commun de BOURGOINJALLIEU ; que le 1er février 2003, son contrat a été transféré à la Société SERUS qui compte plus de 100 personnes, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le 17 janvier 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de VIENNE d'une condamnation de la Société SERUS à lui payer 2.704 au titre d'un enrichissement sans cause pour des indemnités journalières de la Sécurité Sociale que la Société SERUS ne lui aurait pas reversées, ainsi qu'un rappel de prime de fin d'année pour l'année 2004 et 250 de prime de vacances pour l'année 2004 ; qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 19 janvier 2006 ; que son pourvoi en cassation a été déclaré non admis le 11 juillet 2007 ; qu'entre-temps, le 30 mars 2006, il a saisi le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU de demandes de primes de fin d'année, de prime de vacances et d'indemnités journalières, le tout pour l'année 2005, outre des dommages-intérêts ; que le Conseil de prud'hommes a, par jugement du 9 novembre 2006, rejeté les demandes de Monsieur X... en raison du principe de l'unicité de l'instance ; que celui-ci a saisi le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU alors qu'il avait obtenu une décision de rejet du Conseil de prud'hommes de VIENNE statuant sur ces mêmes demandes pour l'année 2004 ; que les deux instances successives concernaient le même contrat de travail et les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant le Conseil de prud'hommes de VIENNE (13 octobre 2005), en sorte que Monsieur X... aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle de condamnation pour l'année en cours, pour mémoire, dès lors qu'il ne connaissait pas encore le montant exact des indemnités journalières auxquelles il avait droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour l'année 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU le 4 avril 2006 pour des faits dont il a eu connaissance selon lui le 7 janvier 2006, à savoir le relevé de prestations de la CPAM lui indiquant le montant net à déclarer à la CAF d'un montant de 16.158,42 et l'attestation de la Société SERUS du 25 janvier 2006 indiquant que Monsieur X... a perçu pour l'année 2005 un salaire net de 14.554,04 ; que Monsieur X..., lors de l'audience du 13 octobre 2005 devant le Conseil de prud'hommes de VIENNE, aurait dû présenter une demande additionnelle au titre de la période de janvier à septembre 2005 ; que celui-ci aurait pu demander une demande d'information auprès de la CPAM ; que ce fondement était né et révélé lors de la première saisine ; que de surcroît, sur ce relevé de prestations, le montant net de 16.158,42 est à déclarer à la CAF et non le montant à déclarer au centre des impôts (colonne de gauche) ; qu'il convient de déduire les contributions sociales que la loi met à la charge des salariés ainsi que la part de la mutuelle de Monsieur X... ; que la demande de Monsieur X... doit être rejetée comme étant en violation du principe de l'unicité de l'instance ; ALORS, D'UNE PART, QUE la bonne foi contractuelle est présumée ; qu'un salarié ne peut présenter « pour mémoire » des demandes tendant au paiement par l'employeur de sommes dont il ne sait pas encore si elles lui sont dues à la date à laquelle il les présente ; que l'irrégularité commise par l'employeur dans la subrogation conventionnelle de paiement des indemnités journalières de Sécurité Sociale au titre d'une année ne fait pas présumer que la même irrégularité sera commise l'année suivante ; qu'en relevant que le salarié aurait dû présenter « pour mémoire » ses demandes en paiement de salaires au titre des indemnités journalières de Sécurité Sociale pour l'année 2005, au seul motif qu'il avait présenté la même demande pour l'année 2004, la Cour d'appel, qui, pour dire que les causes du second litige étaient connues lors du premier litige, a imposé au salarié de présumer, lors de la première procédure, que l'employeur continuerait de commettre la même irrégularité l'année suivante, a violé, par refus d'application, les articles 1134 alinéa 3 du Code civil et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 1452-6 (anciennement R. 516-1) du même Code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, postérieurement à la clôture des débats, la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée à des demandes correspondant à des créances dont le fondement est né ou s'est révélé après cette date et dont l'exigibilité est en outre intervenue après cette date ; qu'ayant relevé que le salarié avait soutenu qu'il n'avait eu connaissance de l'irrégularité commise par l'employeur pour l'année 2005, ainsi que du montant des sommes qui lui étaient dues, que lorsqu'il avait reçu les relevés de la CRAM le 7 janvier 2006, soit postérieurement à la clôture des débats de la première instance, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposée au salarié ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que le salarié pouvait présenter ses demandes pour mémoire lors de la première instance, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 1452-6 (anciennement R. 516-1) du Code du travail ; ALORS ENCORE QUE, postérieurement à la clôture des débats, la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée à des demandes correspondant à des créances dont le fondement est né ou s'est révélé après cette date ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que Monsieur X... aurait pu former une demande d'information auprès de la CPAM et présenter ainsi, lors de la première instance, une demande de remboursement des indemnités journalières pour la période allant de janvier à septembre 2005, la Cour d'appel a imposé au salarié une obligation que l'article R. 516-1 du Code du travail ne prévoit pas, consistant pour le demandeur à rechercher, avant que le fait ne se révèle, si celui-ci est né ou non avant la clôture des débats, violant ainsi, par fausse application, l'article R. 1452-6 (anciennement R. 516-1) du Code du travail. ALORS, AU DEMEURANT, QUE sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, les juges peuvent seulement déclarer l'action irrecevable, sans pouvoir se prononcer sur le fond de la demande ; qu'en relevant, par motifs adoptés, qu'il convient de déduire de la somme demandée par le salarié les contributions sociales que la loi met à la charge des salariés ainsi que la part de la mutuelle de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui s'est prononcée sur le fond de la demande alors qu'elle lui a opposé le principe de l'unicité de l'instance, a de nouveau violé les dispositions de l'article R. 1452-6 (anciennement R. 516-1) du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans des conclusions d'appel, qu'en admettant que ses créances nées ou révélées avant la clôture des débats de la première procédure étaient atteintes par le principe de l'unicité de l'instance, tel n'était pas le cas des règlements non effectués par l'employeur pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.