Cour de cassation, Première chambre civile, 31 mars 1993, 91-11.866

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-03-31
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1989-10-11

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Eric Y... et Paule Y..., dont le siège social est cité de la Civette, Tour 85, Civette de la Beaucaire à Toulon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2è chambre), au profit de la compagnie UAP incendie accidents, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin en son agence Robert Canal et Patrick X..., ... à Sanary-sur-Mer (Var), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Eric et Paule Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP incendie accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société en nom collectif Eric et Paule Y..., qui avait souscrit auprès de la compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP) un contrat d'assurance garantissant son fonds de commerce de bar-tabac, notamment contre le vol, a été victime de deux cambriolages ; qu'elle a assigné l'UAP en paiement d'une indemnité réparatrice de ces deux sinistres ; que la compagnie d'assurance s'est opposée à cette demande, faisant valoir, en ce qui concerne le premier vol, que, selon les stipulations contractuelles, le montant du préjudice devait, en cas de désaccord des parties, être déterminé par expertise amiable et, en ce qui concerne le second sinistre, que l'assurée était déchue de ses droits en raison de la tardiveté de la déclaration ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1989) a débouté la société Y... de sa réclamation relative au second sinistre, mais l'a déclarée recevable en sa demande d'indemnisation du premier sinistre et, avant dire droit sur le montant du préjudice, a ordonné une expertise

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société

Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 26 janvier 1989, reçu les conclusions des parties, clôturé à nouveau la procédure et statué au fond sans rouvrir les débats, alors que, selon le moyen, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit, si elle n'intervient pas avant la clôture des débats, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'ainsi, en révoquant l'ordonnance de clôture, sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la société Y..., qui, postérieurement à la clôture de l'instruction, a déposé des conclusions additionnelles contenant de nouveaux moyens et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, qui a fait droit à sa demande, d'avoir reçu ses conclusions et celles en réponse de l'UAP, qui se bornaient à solliciter la confirmation du jugement ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli

Et sur le second moyen

pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Y... de sa demande en réparation du sinistre survenu dans la nuit du 3 au 4 février 1986, alors, selon le moyen, que de première part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comment la clause de déchéance dont se prévalait l'UAP avait été portée à la connaissance de l'assurée et si elle figurait dans la police "en caractères très apparents", n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; alors, de deuxième part, qu'il incombait à l'assureur, qui invoquait le caractère tardif de la déclaration, d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la date précise de réception de cette déclaration et qu'en faisant peser sur l'assurée cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la déclaration de sinistre n'avait pas été régulièrement faite à l'agent général, représentant de l'assureur, qui se serait ainsi borné à informer l'UAP en lui transmettant les pièces du dossier qu'il avait lui-même constitué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-2 du Code des assurances ;

Mais attendu

, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions produites que la société Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 113-2 du Code des assurances que l'assuré a l'obligation de donner avis à l'assureur, dés qu'il en a connaissance, et, au plus tard, en cas de vol, dans le délai contractuellement prévu, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie ; qu'il incombe, dés lors, à l'assuré, si le fait est contesté, de justifier de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que l'examen des pièces fournies par la société Y... ne faisait aucunement la démonstration d'une déclaration de vol effectuée par cette société, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est nouveau en sa première branche, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, est non fondé dans ses deuxième et troisième branches ; qu'il ne peut, dés lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE Le pourvoi ;