Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.248

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-02-16
Cour d'appel de Paris
2010-05-11

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a été engagé par la société Biobank le 29 juin 2000 en qualité de directeur scientifique ; qu'il a signé avec cette société un protocole d'accord le 20 novembre 2001 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire la transaction irrégulière et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que les documents produits aux débats ne démontrent ni ne contredisent l'existence d'un licenciement antérieur à la transaction et que selon un autre document signé le 6 novembre 2001, soit postérieurement au licenciement, M. X... n'apparaît plus comme salarié du laboratoire ;

Qu'en statuant ainsi

alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ; Prononce la nullité de la transaction ; RENVOIE devant la cour d'appel de Paris autrement composée uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Biobank aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biobank au paiement de la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en nullité ou en résolution du protocole d'accord du 20 novembre 2001, et de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE « (…) sur le moyen tiré d'une inexécution fautive, que Monsieur X... se prévaut de l'article 8 de l'acte selon lequel « la transaction … est conclue sous la condition résolutoire expresse du respect par chacune des parties des engagements par elles souscrits au présent accord et du respect de l'obligation de réserve, de discrétion et de confidentialité de la présente transaction » ; « Qu'il fait valoir que la transaction, qui prévoit tout à la fois le paiement d'une somme correspondant à six mois de salaires et deux versements relatifs à des cessions d'actions de Monsieur X... constitue un tout indivisible, que BIOBANK n'a pas respecté son obligation de rachat de 5933 actions prévue à l'article 4 de l'acte, que sa renonciation à se prévaloir de tout droit résultant de la rupture de son contrat de travail et de l'application de la clause de non concurrence n'a été consentie par lui que contre le paiement de six mois de salaire et le rachat d'une grande partie de ses actions ; « Que l'article 4 de l'acte en effet prévoit l'engagement de la société BIOBANK d'acquérir ou faire acquérir 5933 actions de Monsieur X... pour le prix unitaire de 291 francs, soit 1. 726. 503 francs, 45 jours après réception par BIOBANK de son agrément en tant que banque de tissus « cette condition étant sine qua non » ; « Qu'il se fonde sur l'article 1134 du Code civil ; « Mais (…) que les autres dispositions de la convention ont été exécutées, notamment à la date de la signature de la transaction le 20 novembre 2001 avec le versement auquel la société BIOBANK s'était engagée de l'indemnité transactionnelle consentie au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail et le rachat de 5500 autres actions prévu à l'article 3 de l'acte ; Que Monsieur X... a soumis lui-même la prise d'effet de la transaction, par une mention manuscrite, uniquement à la remise des chèques afférents à ces engagements, de 210. 500 francs et d'1. 600. 500 francs afférents à ces engagements, laquelle remise a été effectuée ; « Que concernant l'inexécution de l'article 4, les obligations de la société BIOBANK définies dans cet article sont liées à l'engagement défini à l'article 6 de l'acte de Monsieur X..., en tant que gérant de la société Compagnie de Biotechnologies mais non en qualité de salarié, de réitérer sa promesse unilatérale de vente des locaux occupés par BIOBANK à PRESLES EN BRIE signée le 14 novembre 2000, la levée de l'option « ne pouvant intervenir qu'une fois acquises et payées les actions détenues par lui selon les modalités arrêtées dans l'article 4 du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2002 » ; « Que la vente des actions prévue à l'article 4 devait donc intervenir avant la date du 12 décembre 2002 pour permettre la levée d'option ; Qu'étant liée selon cet article 4 à la réception par BIOBANK de son agrément en tant que banque de tissus délivré par l'AFSSAPS, et cet agrément n'étant intervenu que le 29 septembre 2003, le caractère fautif de l'absence de rachat d'actions tel que prévu à cet article 4 n'est pas rapporté, et ce d'autant plus que les courriers échangés entre les parties démontrent les insuffisances de Monsieur X... dans la mise en oeuvre du dossier de demande d'agrément devant l'AFSSAPS et la nécessité ultérieure pour BIOBANK de modifier ellemême les éléments présentés à cette agence ; « Que la demande de résolution fondée sur l'article 1134 du Code civil et une inexécution fautive de la transaction n'est pas justifiée ; « (…) Sur le moyen tiré du caractère antérieur ou concomitant de la notification du licenciement avec la signature du protocole d'accord, que Monsieur X... rappelle que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue en définitive ; Qu'il se prévaut du fait, d'une part, que le courrier de licenciement du 29 juin 2001 n'a pas été adressé par pli recommandé ni la mention de sa remise en main propre validée par sa signature, d'autre part que la date visée dans la transaction, à savoir le 30 octobre 2001, ne correspond pas à ce courrier, enfin que les documents de rupture lui ont été remis postérieurement à la signature de l'acte ; Qu'il fait valoir également qu'à la date du 18 octobre 2001, date d'un courrier d'un membre du directoire, Monsieur Z..., faisant état de la finalisation d'un accord au plus tard le 23 octobre 2001, sauf pour la société BIOBANK d'en tirer les conséquences, la décision de licenciement n'était toujours pas définitive ; « (…) Cependant, que ce courrier du 18 octobre 2001 ne vise que la finalisation d'un accord ; Que si ce courrier fait état de rapports difficiles dont la société BIOBANK serait amenée à tirer les conséquences en cas d'absence d'accord, cet élément ne démontre pas qu'une décision de licenciement n'avait pas été notifiée à Monsieur X..., engagé à l'égard de la société également en tant que propriétaire des locaux du laboratoire et d'actionnaire ; « Que la mention dans les écritures de BIOBANK sur les conditions générales du départ de Monsieur X... alors que celui-ci avait à exécuter un préavis n'implique par en soi l'absence de licenciement antérieur ; « Que, dès le 22 mars 2001, le conseil de surveillance de BIOBANK avait pris acte de la démission de Monsieur X... du directoire « et de sa position actuelle dans la société, à savoir cadre salarié chargé de la direction scientifique » ; « Que le protocole de collaboration prévoyant le pilotage par Monsieur X... d'activités de recherches pour le compte de BIOBANK et son apport d'inventions à développer « en termes industriels » et pouvant « ensuite être commercialisées » est antérieur à la transaction puisqu'en date du 6 novembre 2001 ; Que, dans cet acte, Monsieur X... n'apparaît plus comme salarié du laboratoire ; « Qu'en outre, la remise des documents de rupture après la signature de la transaction ne contredit pas l'existence d'un licenciement antérieur, cette remise n'étant que consécutive à une telle mesure ; « (…) En conséquence, que Monsieur X... est irrecevable, par l'effet de la transaction, en ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. » ; ALORS D'UNE PART QUE pas plus l'article 4 que l'article 6 du protocole d'accord du 20 novembre 2001 ne stipulent que la vente des actions prévue à l'article 4 devait intervenir avant le 12 décembre 2002 pour permettre la levée d'option ; Qu'en fondant notamment sur ce moyen le rejet de la demande de résolution de ce protocole fondée sur l'article 1134 du Code civil, la Cour d'appel a manifestement ajouté aux termes clairs et précis de la convention des parties ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande de résolution du protocole d'accord fondée sur l'article 1134 du Code civil au motif que le caractère fautif de l'absence de rachat des actions prévu à l'article 4 n'est pas rapporté, les courriers échangés entre les parties démontrant les insuffisances de l'exposant dans la mise en oeuvre du dossier de demande d'agrément devant l'AFSSAPS et la nécessité ultérieure pour BIOBANK de modifier elle-même les éléments présentés à cette agence, la Cour d'appel, qui n'a pas identifié les courriers en question et qui n'en a pas sommairement analysé la teneur, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en annulation du protocole d'accord du 20 novembre 2001 sans s'expliquer sur l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expressément invoquée à son soutien, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire que le protocole de collaboration ne fait pas échec à la clause de non concurrence insérée au contrat de travail et en paiement de 128. 057, 28 € uros au titre de cette clause, AUX MOTIFS QUE : « (…) concernant son obligation de non concurrence, Monsieur X... reconnaît lui-même l'avoir envisagé lors de la transaction, notamment dans ses écritures ; Qu'au demeurant, le protocole de collaboration du 6 novembre 2001 délie Monsieur X... de cette obligation puisque cet acte précise en son article 3 que les inventions mises au point par Monsieur X... lui appartiennent et « qu'il n'est engagé à l'égard de BIOBANK par aucun principe d'exclusivité », que ses inventions sont « (cédables) par lui à toute société française ou étrangère, y compris dans le domaine des biomatériaux, y compris des concurrents de BIOBANK, s'il le juge opportun, et ce sans que BIOBANK puisse s'y opposer » » ; ALORS QUE l'exposant démontrait en pages 10 et 11 de ses conclusions (prod.) en quoi les stipulations du protocole de collaboration du 6 novembre 2001 n'avaient pas pu le délier de l'obligation de non concurrence figurant à son contrat de travail, et notamment de l'interdiction d'occuper un poste de directeur scientifique dans une entreprise concurrente et de mener avec une telle entreprise des recherches sur les procédés d'inactivation virale des greffons ; Qu'en énonçant, sans même comparer les stipulations du protocole de collaboration avec celles de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions dont elle était saisie, que ledit protocole en son article 3 déliait l'exposant de cette obligation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.