Cour de cassation, Première chambre civile, 19 septembre 2018, 17-21.191

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-09-19
Cour d'appel de Riom
2017-04-19

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° K 17-21.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Chapier développement, 2°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chapier développement, venant aux droits et en remplacement de la société Grégory Wautot, contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Fidelidade Companhia de Seguros, société anonyme, dont le siège est Largo de Calheriz 30-1249 001, 75002 Lisbonne (Portugal), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société AJ UP, ès qualités, de Me A... , avocat de la société Fidelidade Companhia de Seguros, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu au Portugal, ayant causé le décès de son directeur commercial et des blessures à son président directeur général, la société Chapier développement (la société Chapier), après avoir en vain saisi la juridiction des référés d'une demande de provision, a assigné au fond, devant le juge français, la société Fidelidade Companhia de Seguros, assureur du conducteur du véhicule impliqué (l'assureur), en indemnisation de son préjudice par ricochet, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction française ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Chapier fait grief à

l'arrêt de rejeter le contredit et de confirmer l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en responsabilité l'opposant à l'assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce qu'aux termes de l'article 35 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, sans inviter les parties à émettre leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la juridiction d'un Etat membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente ; que la possibilité de saisir le juge des référés d'un Etat tandis que les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond n'exclut pas la possibilité d'opposer au défendeur à l'action au fond sa comparution, également en tant que défendeur, devant le juge des référés ; qu'en considérant en l'espèce que l'assureur ne pouvait se voir opposer sa comparution devant le juge des référés français par cela seul qu'en vertu de l'article 35 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, la cour d'appel a violé l'article 26 dudit règlement ; 3°/ que la circonstance qu'une partie invoque l'application d'un droit étranger pour trancher le litige au fond n'exclut pas son acceptation de reconnaître compétente la juridiction française ; qu'en retenant que, dès ses écritures devant le juge des référés, l'assureur avait demandé qu'il soit constaté que la loi portugaise devait s'appliquer au litige, la cour a statué par un motif impropre à exclure que cette société, par sa comparution devant le juge des référés, avait accepté la compétence de la juridiction française et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26, § 1, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la société Chapier considérait que le comportement procédural adopté par l'assureur, qui n'avait pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge des référés, valait acceptation de la compétence française, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conséquences de la comparution du défendeur dans une procédure de référé sur la prorogation tacite de la compétence du juge du fond, n'a pas violé le principe de la contradiction ; Et attendu que la comparution du défendeur devant le juge des mesures provisoires ou conservatoires, qui n'est pas le juge du fond, n'entraîne pas prorogation de compétence de ce juge pour connaître du fond ; D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société Chapier fait le même grief à

l'arrêt, alors selon le moyen, que l'accord des parties pour l'application de la loi du for peut porter sur la seule compétence afin de faire échec aux règles de conflit de compétence ; que la société Chapier faisait état d'un accord procédural en ce sens que les parties s'étaient accordées sur l'application de la loi française du for relativement à la compétence de la juridiction française ; qu'en écartant l'existence d'un tel accord au motif que, dans le cadre de la procédure de référé, l'assureur avait revendiqué l'application de la loi portugaise pour ce qui concernait le fond du litige et avait rappelé qu'il appartiendrait à la société Chapier de démontrer sur quel fondement juridique tiré de cette loi, le juge des référés français pourrait accueillir une telle action directe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu

que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 3 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que l'assureur n'avait pas, fût-ce tacitement, accepté la compétence juridictionnelle française sur le fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 3 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient

que la société Chapier ne produit qu'une traduction partielle des textes de droit portugais, qui ne permet pas d'apprécier et de confirmer leur application à l'action d'une société commerciale recherchant la réparation d'un préjudice économique subi par ricochet ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il incombe au juge français, dès lors que la règle de conflit est mise dans le débat, d'appliquer le droit étranger compétent et d'en rechercher la teneur, avec au besoin le concours des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la cinquième branche du même moyen :

Vu

les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Chapier ne démontre pas qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence ouverte, par renvoi à l'article 11 de ce règlement, à l'article 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de ces dispositions s'étendait à la société Chapier, personne morale, dès lors qu'il s'agissait de la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Fidelidade Companhia de Seguros aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, et à la société AJ UP, ès qualités, venant aux droits et en remplacement de la société Grégory Wautot, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la société AJ UP, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société Chapier Développement, d'avoir confirmé l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en responsabilité opposant la société Chapier Développement à la société Fidelidade Companhia de Seguros, d'avoir renvoyé la société Chapier Développement à mieux se pourvoir et de l'avoir condamnée, en présence des organes de la procédure collective dont elle fait l'objet, aux dépens du contredit et à payer à la société Fidelidade Companhia de Seguros la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour décliner sa compétence, le tribunal a retenu que la société Chapier, victime par ricochet puisqu'elle n'a pas été elle-même directement victime de l'accident de la circulation, a engagé, devant lui, une action directe contre l'assureur du responsable de cet accident ayant causé le décès de son directeur et des blessures graves à son président en invoquant le préjudice économique provoqué par l'absence de ces deux personnes alors même que les faits ont eu lieu au Portugal, que le siège de l'assureur du responsable se trouve dans cet Etat, que cet assureur dénie la compétence des juridictions françaises et que la société défenderesse ne démontre pas les conditions d'une dérogation à la règle de droit commun qui veut que l'action soit portée devant le domicile du défendeur. A l'appui de sa contestation de cette décision, la société Chapier invoque les dispositions du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 10 janvier 2015, et plus particulièrement les articles 11 § 1 (b) et 13 § 2 contenus dans la section de ce règlement intitulée « Compétence en matière d'assurances ». Le premier de ces textes dispose que : « 1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ; b) dans un autre Etat membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile ; ou c) s'il s'agit d'un coassureur, devant la juridiction d'un Etat membre saisie de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance ». Le second que : « 1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet. 2. Les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d'action directe intentée par la personne lésée contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible. 3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, la même juridiction sera aussi compétente à leur égard. » Et il convient, en raison du renvoi opéré par le second de ces articles aux dispositions de l'article 11, et à l'effet de déterminer si elle peut bénéficier de l'option de compétence ouverte par la combinaison de ces deux textes lui ouvrant la faculté de saisir la juridiction du lieu de son domicile, de rechercher si la société Chapier est susceptible d'exercer une action qualifiée d'action directe de la personne lésée contre l'assureur, étant ici observé qu'elle ne peut revendiquer la situation de bénéficiaire de l'assurance ainsi que l'a justement considéré le tribunal. A cet égard, il n'est pas sérieusement discutable que la société Chapier possède la qualité de victime par ricochet et il convient d'envisager si l'action en responsabilité qu'elle entend engager serait possible. C'est d'ailleurs ce que tient cette société en citant l'arrêt du 13 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes (affaire dite « Odenbreit ») et en rappelant que « la personne lésée peut intenter une action directement contre l'assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un Etat membre, lorsqu'une telle action directe est possible et que l'assureur est domicilié sur le territoire d'un Etat membre ». Du fait du lieu de survenance de l'accident, les règles de détermination de la loi applicable conduisent à rechercher si une telle action serait ouverte en droit portugais. En effet, dans le cadre du règlement 846/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, l'application de la loi portugaise résulte des dispositions de l'article 4-1 dudit règlement comme loi du dommage. L'application de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, contestée par la société Fidelidade au motif qu'elle n'a pas été ratifiée par le Portugal, conduirait d'ailleurs à la même conclusion, puisque son article 13 fait référence au lieu de l'accident. La consultation du professeur Z... (pièce n° 30) produite par la société Chapier est en ce sens, concluant à l'application indubitable de la loi portugaise à l'action en réparation du préjudice par ricochet. La société Fidelidade prétend qu'une telle action n'existe pas dans cet Etat. Soutenant un point de vue inverse, la société Chapier invoque les dispositions de la directive 2000/26/CE du 20 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile). L'article 1er de cette directive en précise le champ d'application indiquant qu'elle a « pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un Etat membre autre que l'Etat membre de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un Etat membre et y ayant leur stationnement habituel [et que] sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux personnes lésées résidant dans un Etat membre et ayant droit à l'indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 72/166/ CEE, a adhéré au régime de la carte verte, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre. » L'article 3 de la même directive, invoqué par la société Chapier, dispose que « Chaque Etat membre veille à ce que les personnes lésées visées à l'article 1er, dont le préjudice résulte d'accidents au sens de cette disposition, dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable. » La société Chapier prétend que le Portugal a transposé cette directive dans son droit interne et elle se prévaut, à cet égard, des dispositions de l'article 146 d'un décret-loi n° 72/2008 du 16 avril 2008, relatif au contrat d'assurance. Selon elle, ce texte disposerait que la victime a le droit d'exiger le paiement de l'indemnisation directement à l'assureur, ce qui constitue la reconnaissance du droit d'action directe. Néanmoins, la société Chapier, qui a produit l'intégralité de texte en langue portugaise, n'en a remis qu'une traduction partielle concernant les articles 64 et 146, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier et de confirmer qu'il est susceptible de s'appliquer à l'action d'une société commerciale recherchant la réparation d'un préjudice économique subi par ricochet. Par ailleurs, la société Fidelidade soutient que la société Chapier, personne morale qui n'a pas subi l'accident, ne peut revendiquer la qualification de personne lésée au sens du droit communautaire et elle invoque, à cet effet, les dispositions de la directive 2009/1003/CEE du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. Selon l'article 2 de cette directive, est qualifiée de personne lésée « toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules ». L'article 12 de la même directive précise que : « Catégories spécifiques de victimes 1. Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'assurance visée à l'article 3 couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d'un véhicule. 2. Les membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne dont la responsabilité civile est engagée dans un sinistre et couverte pas l'assurance visée à l'article 3 ne peuvent être exclus en raison de ce lien de parenté du bénéfice de l'assurance pour leurs dommages corporels. 3. L'assurance visée à l'article 3 couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d'un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Le présent article ne préjuge ni la responsabilité ni le montant de l'indemnisation. ». La société Fidelidade en tire pour conséquence que la société adverse n'entre dans aucune de ces catégories. Effectivement, la mise en oeuvre d'une option dérogeant au principe général de la compétence du lieu du domicile du défendeur ne saurait excéder les limites expressément posées par le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et la société Chapier qui ne démontre pas qu'elle bénéficie d'une action directe qui lui serait ouverte pour la réparation de son préjudice économique subi par ricochet en droit portugais ne démontre pas davantage qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence ouverte par l'article 13 § 2 de ce règlement et qui a vocation ainsi que le prévoit le considérant n° 18 de son préambule (18) à « s'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de travail [ ] protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, à protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts ». Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la compétence des juridictions françaises n'est pas fondée par l'application des textes communautaires » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions portugaises La société Chapier a engagé une action directe contre l'assureur du responsable de l'accident de la circulation ayant causé le décès de son directeur et des blessures graves à son président, soutenant en subir un préjudice économique résultant de l'absence de ces deux personnes. Il s'agit d'un préjudice indirect, ou par ricochet, la société n'étant pas elle-même victime de l'accident. La société Chapier a saisi la juridiction française bien que l'ensemble des faits soient situés au Portugal comme le siège de la compagnie d'assurance défenderesse qui conteste la compétence des juridictions françaises. La convention de La Haye applicable aux accidents de la circulation qui n'a pas été ratifiée par le Portugal n'est pas applicable en l'espèce et ne peut donc être évoquée. S'agissant d'un litige intracommunautaire, s'applique le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire qui prévoit dans son article 4 que les personnes (y compris les personnes morales) domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre (article 4). En matière d'assurance, l'article 11-1.b prévoit une exception, qui permet au preneur d'assurance, à l'assuré et au bénéficiaire d'agir devant la juridiction du lieu de son propre domicile situé dans un Etat membre. En l'espèce, la société Chapier n'est ni le preneur d'assurance, ni l'assuré (c'est-à-dire le souscripteur), ni le bénéficiaire de l'assurance (ou la personne désignée comme telle dans le contrat). Les dispositions dérogatoires ne lui sont donc pas applicables, son action étant celle d'un tiers au contrat d'assurance. Dès lors, la compétence reste celle de la règle actor sequitur forum rei, consacrée par l'article 4 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et donc la compétence des juridictions portugaises. Il convient de noter que l'article 13 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 précise que les dispositions des articles 10,11 et 12 sont applicables, en cas d'action directe intentée par la personne lésée contre l'assureur lorsque l'action directe est possible. Cette action suit donc les règles de compétence autorisant que l'assureur soit attrait dans un autre Etat membre (que celui de son domicile) en cas d'action directe intentée par la personne lésée. La société Chapier n'est pas au sens des textes communautaires une personne lésée en ce qu'elle n'entre pas dans la définition qu'en donne la directive 2009/103 CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicule automoteur et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, directive qui ne reconnaît pas cette qualité à celui prétendant subir un préjudice par ricochet. Ce texte étendant la règle de l'article 11-1.B en cas d'action directe intentée par la personne lésée ne s'applique donc pas à a situation de la société Chapier et ainsi n'autorise pas la compétence de la juridiction française. Dès lors, la demande de la société Chapier est irrecevable devant la juridiction française et elle sera renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction portugaise » ; 1°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que du fait du lieu de survenance de l'accident, les règles de détermination de la loi applicable conduisaient à rechercher si une action directe de la personne lésée contre l'assureur du responsable était ou non ouverte en droit portugais ; qu'en énonçant ensuite que la traduction partielle des textes de droit portugais produite par la société Chapier ne lui permettait pas d'apprécier si le droit portugais ouvrait à une société commerciale une action directe contre l'assureur en réparation de son préjudice économique par ricochet, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher la teneur de la loi portugaise qu'elle estimait applicable et de dire si elle ouvrait droit à l'action directe litigieuse, a violé l'article 3 du code civil ; 2°) ALORS QU'il résulte des articles 11 § 1 (b) et 13 § 2 du règlement (CE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 que l'assureur peut être attrait devant le Tribunal du lieu où la victime à son domicile en cas d'action directe intentée par elle contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible ; qu'en l'espèce, la société Chapier faisait valoir que l'action directe était possible en droit portugais et produisait la traduction française de l'article 146 du décret-loi portugais n°72/2008 du 16 avril 2008 et l'article 64 du décret-loi portugais n°291/2007 du 21 août 2007 afférents à l'assurance en général (art. 146) et à l'assurance automobile en particulier (art. 64), et prévoyant l'action directe de la victime contre l'assureur ; qu'en relevant que la société Chapier n'établissait pas que ces textes étaient susceptibles de s'appliquer à l'action directe spécifique exercée par elle, à savoir l'action d'un société commerciale recherchant la réparation d'un préjudice économique subi par ricochet, la cour d'appel a violé les articles 11 § 1 (b) et 13 § 2 du règlement (CE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012. 3°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la société Chapier ne se bornait pas à produire une traduction partielle de la norme de droit portugais instituant, selon elle, l'action directe en matière d'assurance mais versait aussi aux débats un courrier du 22 juillet 2016 de Monsieur B... , docteur en droit et professeur à la faculté de droit de Lisbonne, exposant les prévisions de la loi portugaise concernant l'action directe en assurance obligatoire auto (textes de droit portugais traduits en français) et concluant que « l'action directe en assurance auto obligatoire est bien connue en droit portugais depuis beaucoup d'années et pratiqué quotidiennement » ; qu'en se bornant à relever que la société prétendait que le Portugal avait transposé la directive européenne dans son droit interne et à lui reprocher de produire une traduction partielle des deux décrets-lois produits - et non un seul comme affirmé par erreur - en leurs articles 64 et 146, sans se prononcer sur l'avis du professeur B... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en affirmant que les pièces produites par la société Chapier consistaient en de simples traductions partielles de la norme de droit portugais tandis qu'elles contenaient aussi un avis juridique d'un professeur de droit portugais spécialement missionné à cette fin, la cour a méconnu le principe sus-évoqué ; 5°) ALORS QUE le renvoi opéré par l'article 13 du règlement n° 2015/2012 du 12 décembre 2012 à l'article 11 ne dépend pas de la qualification de la personne lésée en tant que « bénéficiaire » mais permet une extension de la règle de compétence au-delà des catégories visées - preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire ; qu'en conséquence, toute personne lésée peut prétendre au bénéfice de l'option de compétence ; qu'en retenant que la société Chapier ne démontre pas qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence, faute pour elle d'entrer dans une catégorie spécifique de « victimes » au sens de la Directive 2009/1003/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, la cour d'appel a violé en y ajoutant les articles 11 et 13 du règlement n° 2015/2012 du 12 décembre 2012 ; 6°) ALORS QU'en s'abstenant de préciser en quoi la société Chapier ne pouvait, face à une société d'assurance étrangère lui déniant tout droit à réparation, être considérée comme « la partie la plus faible » au sens du Règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 13 du règlement n° 2015/2012 du 12 décembre 2012. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société Chapier Développement, d'avoir confirmé l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en responsabilité opposant la société Chapier Développement à la société Fidelidade Companhia de Seguros, d'avoir renvoyé la société Chapier Développement à mieux se pourvoir et de l'avoir condamnée, en présence des organes de la procédure collective dont elle fait l'objet, aux dépens du contredit et à payer à la société Fidelidade Companhia de Seguros la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence des juridictions françaises fondée sur la comparution du défendeur devant les juridictions françaises Pour fonder la compétence des juridictions françaises, la société Chapier prétend également que la société Fidelidade a déjà reconnu tant implicitement qu'expressément cette compétence dans le cadre d'une procédure de référé initiée devant le tribunal de commerce de Paris. Elle invoque, à cet effet, les dispositions de l'article 26 § 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et soutient que la comparution du défendeur vaut tacite acceptation de la compétence du juge saisi et donc prorogation de la compétence de celui-ci, y compris dans les cas où ce juge a été saisi en méconnaissance des dispositions du règlement et elle considère que le comportement procédural adopté par la société Fidelidade, qui n'a pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge des référés commerciaux, vaut acceptation de la compétence du juge français. Néanmoins, alors même que les dispositions de l'article 35 du même règlement prévoient que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond », il ne peut être valablement tiré pour conséquence de la comparution de la société Fidelidade devant le juge des référés qu'elle aurait accepté la compétence des juridictions françaises pour connaître du fond du litige, ce d'autant que, dès ses écritures devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, elle a demandé qu'il soit constaté que la loi portugaise devait s'appliquer à ce litige. Il s'ensuit que ce moyen devra être écarté » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions portugaises La société Chapier a engagé une action directe contre l'assureur du responsable de l'accident de la circulation ayant causé le décès de son directeur et des blessures graves à son président, soutenant en subir un préjudice économique résultant de l'absence de ces deux personnes. Il s'agit d'un préjudice indirect, ou par ricochet, la société n'étant pas elle-même victime de l'accident. La société Chapier a saisi la juridiction française bien que l'ensemble des faits soient situés au Portugal comme le siège de la compagnie d'assurance défenderesse qui conteste la compétence des juridictions françaises. La convention de La Haye applicable aux accidents de la circulation qui n'a pas été ratifiée par le Portugal n'est pas applicable en l'espèce et ne peut donc être évoquée. S'agissant d'un litige intracommunautaire, s'applique le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire qui prévoit dans son article 4 que les personnes (y compris les personnes morales) domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre (article 4). En matière d'assurance, l'article 11-1.b prévoit une exception, qui permet au preneur d'assurance, à l'assuré et au bénéficiaire d'agir devant la juridiction du lieu de son propre domicile situé dans un Etat membre. En l'espèce, la société Chapier n'est ni le preneur d'assurance, ni l'assuré (c'est-à-dire le souscripteur), ni le bénéficiaire de l'assurance (ou la personne désignée comme telle dans le contrat). Les dispositions dérogatoires ne lui sont donc pas applicables, son action étant celle d'un tiers au contrat d'assurance. Dès lors, la compétence reste celle de la règle actor sequitur forum rei, consacrée par l'article 4 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et donc la compétence des juridictions portugaises. Il convient de noter que l'article 13 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 précise que les dispositions des articles 10,11 et 12 sont applicables, en cas d'action directe intentée par la personne lésée contre l'assureur lorsque l'action directe est possible. Cette action suit donc les règles de compétence autorisant que l'assureur soit attrait dans un autre Etat membre (que celui de son domicile) en cas d'action directe intentée par la personne lésée. La société Chapier n'st pas au sens des textes communautaires une personne lésée en ce qu'elle n'entre pas dans la définition qu'en donne la directive 2009/103 CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicule automoteur et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, directive qui ne reconnaît pas cette qualité à celui prétendant subir un préjudice par ricochet. Ce texte étendant la règle de l'article 11-1.B en cas d'action directe intentée par la personne lésée ne s'applique donc pas à a situation de la société Chapier et ainsi n'autorise pas la compétence de la juridiction française. Dès lors, la demande de la société Chapier est irrecevable devant la juridiction française et elle sera renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction portugaise » ; 1°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce qu'aux termes de l'article 35 du règlement n° 1215/2012 du 20 décembre 2012, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, sans inviter les parties à émettre leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la juridiction d'un Etat membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente ; que la possibilité de saisir le juge des référés d'un Etat tandis que les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond n'exclut pas la possibilité d'opposer au défendeur à l'action au fond sa comparution, également en tant que défendeur, devant le juge des référés ; qu'en considérant en l'espèce que la société Fidelidade ne pouvait se voir opposer sa comparution devant le juge des référés français par cela seul qu'en vertu de l'article 35 du règlement du règlement n° 1215/2012 du 20 décembre 2012, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, la cour d'appel a violé l'article 26 dudit règlement ; 3°) ALORS de même QUE la circonstance qu'une partie invoque l'application d'un droit étranger pour trancher le litige au fond n'exclut pas son acceptation de reconnaître compétente la juridiction française ; qu'en retenant que, dès ses écritures devant le juge des référés, la société Fidelidade avait demandé qu'il soit constaté que la loi portugaise devait s'appliquer au litige, la cour a statué par un motif impropre à exclure que cette société, par sa comparution devant le juge des référés, avait accepté la compétence de la juridiction française et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 § 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société Chapier Développement, d'avoir confirmé l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en responsabilité opposant la société Chapier Développement à la société Fidelidade Companhia de Seguros, d'avoir renvoyé la société Chapier Développement à mieux se pourvoir et de l'avoir condamnée, en présence des organes de la procédure collective dont elle fait l'objet, aux dépens du contredit et à payer à la société Fidelidade Companhia de Seguros la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence des juridictions françaises fondée sur un accord procédural du for par la société Fidelidade Se prévalant des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, la société Chapier invoque un accord procédural des parties pour écarter la règle de conflit de lois et elle considère que, lorsque les parties ont une parfaite conscience du caractère international du litige et l'applicabilité de la loi étrangère à ce litige, le fait de ne pas contester ou même d'invoquer l'application de la loi du for consiste en un choix implicite mais pleinement conscient de la loi française. Et elle soutient que la société Fidelidade qui a, au cours de la procédure de référé, invoqué explicitement l'application des règles de procédure française, notamment celles sur la compétence ratione materiae du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance de Paris, a ainsi conclu avec elle un accord procédural en faveur de la compétence des juridictions françaises et elle lui reproche de manquer au principe de l'estoppel en adoptant un comportement procédural contradictoire. Néanmoins, s'il est effectif qu'en demandant le renvoi de la demande de référé provision introduite par la société Chapier devant le tribunal de commerce de Paris devant le juge des référés du tribunal de grande instance de cette même ville, la société Fidelidade a reconnu dans ses écritures que les tribunaux français sont compétents pour examiner l'action directe de la personne lésée à l'encontre de l'assureur du responsable, elle a, à l'occasion des mêmes conclusions, revendiqué l'application de la loi portugaise pour ce qui concerne le fond du litige et rappelé qu'il appartiendrait à la société Chapier de démontrer sur quel fondement juridique tiré de cette loi le juge des référés français pourrait accueillir une telle action directe. Dès lors, elle a, à l'occasion de cette procédure provisoire, rappelé les conditions qui s'attachent à l'exercice d'une telle action, mais il ne peut pas pour autant être considéré qu'elle aurait, fût-ce tacitement, accepté que l'instance au fond soit liée devant les juridictions françaises. Il s'ensuit que ce moyen sera également écarté et que le contredit formé par la société Chapier sera rejeté » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions portugaises La société Chapier a engagé une action directe contre l'assureur du responsable de l'accident de la circulation ayant causé le décès de son directeur et des blessures graves à son président, soutenant en subir un préjudice économique résultant de l'absence de ces deux personnes. Il s'agit d'un préjudice indirect, ou par ricochet, la société n'étant pas elle-même victime de l'accident. La société Chapier a saisi la juridiction française bien que l'ensemble des faits soient situés au Portugal comme le siège de la compagnie d'assurance défenderesse qui conteste la compétence des juridictions françaises. La convention de La Haye applicable aux accidents de la circulation qui n'a pas été ratifiée par le Portugal n'est pas applicable en l'espèce et ne peut donc être évoquée. S'agissant d'un litige intracommunautaire, s'applique le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire qui prévoit dans son article 4 que les personnes (y compris les personnes morales) domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre (article 4). En matière d'assurance, l'article 11-1.b prévoit une exception, qui permet au preneur d'assurance, à l'assuré et au bénéficiaire d'agir devant la juridiction du lieu de son propre domicile situé dans un Etat membre. En l'espèce, la société Chapier n'est ni le preneur d'assurance, ni l'assuré (c'est-à-dire le souscripteur), ni le bénéficiaire de l'assurance (ou la personne désignée comme telle dans le contrat). Les dispositions dérogatoires ne lui sont donc pas applicables, son action étant celle d'un tiers au contrat d'assurance. Dès lors, la compétence reste celle de la règle actor sequitur forum rei, consacrée par l'article 4 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et donc la compétence des juridictions portugaises. Il convient de noter que l'article 13 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 précise que les dispositions des articles 10,11 et 12 sont applicables, en cas d'action directe intentée par la personne lésée contre l'assureur lorsque l'action directe est possible. Cette action suit donc les règles de compétence autorisant que l'assureur soit attrait dans un autre Etat membre (que celui de son domicile) en cas d'action directe intentée par la personne lésée. La société Chapier n'st pas au sens des textes communautaires une personne lésée en ce qu'elle n'entre pas dans la définition qu'en donne la directive 2009/103 CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicule automoteur et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, directive qui ne reconnaît pas cette qualité à celui prétendant subir un préjudice par ricochet. Ce texte étendant la règle de l'article 11-1.B en cas d'action directe intentée par la personne lésée ne s'applique donc pas à a situation de la société Chapier et ainsi n'autorise pas la compétence de la juridiction française. Dès lors, la demande de la société Chapier est irrecevable devant la juridiction française et elle sera renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction portugaise » ; ALORS QUE l'accord des parties pour l'application de la loi du for peut porter sur la seule compétence afin de faire échec aux règles de conflit de compétence ; que la société Chapier faisait état d'un accord procédural en ce sens que les parties s'étaient accordées sur l'application de la loi française du for relativement à la compétence de la juridiction française ; qu'en écartant l'existence d'un tel accord au motif que, dans le cadre de la procédure de référé, la société Fidelidade avait revendiqué l'application de la loi portugaise pour ce qui concernait le fond du litige et avait rappelé qu'il appartiendrait à la société Chapier de démontrer sur quel fondement juridique tiré de cette loi, le juge des référés français pourrait accueillir une telle action directe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.