Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/01262 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORFL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 août 2017 Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté à l'audience par Me
Laurie FERRER avocat au barreau de LYON, substituant Me
Jean-Marc FOUILLAND, de la SELARL
AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur [YT] [NK]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté à l'audience par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN, substituant Me Pierre PALIES, de la SCP
PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [FO]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me
Jean-Luc FORGET de la SCP
DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
et représenté par Me
Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me
André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [V] [UV]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me
Jean-Luc FORGET de la SCP
DE CAUNES L.- FORGET J.L, avocat au barreau de TOULOUSE
et représenté par Me
Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me
André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me
Jean-Luc FORGET de la SCP
DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
et représenté par Me
Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me
André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me
Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représenté par Me
Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS
FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me
Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représenté par Me
Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS
FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me
Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représenté par Me
Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS
FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me
Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représenté par Me
Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS
FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [YJ] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté à l'audience par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN, substituant Me Pierre PALIES, de la SCP
PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [NB] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me
Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représenté par Me
Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS
FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS en la personne de Me [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté à l'audience par Me
Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
BARREAU DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté à l'audience par Me
Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [OR] - [L] ET ASSOCIES AVOCATS AU BARREAU DE MONTPELLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me [I] [R] de la SCP TRIAS, [FO], [UV], [R], avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. TRIAS [FO] [UV] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me
Jean-Luc FORGET de la SCP
DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
et représenté par Me
Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me
André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de Montpellier, avisé de l'audience n'a pas assisté aux débats.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Ayant prêté le serment d'avocat au mois de décembre 2008 et étant inscrit depuis lors au barreau de Montpellier, Maître [N] [S] a conclu le 15 décembre 2011 un contrat de collaboration libérale à temps complet avec la SCP d'avocats [OR] - [L] à laquelle a succédé la SCP [OR] - [L] et associés en 2012 suite au départ en retraite de Maître [DE] [OR] - fondateur du cabinet - et à l'association de trois collaborateurs, à savoir Maîtres [E] [B], [K] [U] et [H] [T].
La rétrocession mensuelle d'honoraires de Maître [S], initialement fixée à 2 800 euros hors taxes s'établissait au terme de la relation contractuelle à la somme de 3 700 euros HT.
Placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 avril au 3 mai 2017, Maître [S] s'est vu notifier par la SCP [OR] - [L] et associés la fin de son contrat de collaboration par courrier daté du 18 avril 2017, posté le 19 et reçu par l'avocat le 20 avril.
C'est dans ce contexte que, par une requête du 5 mai 2017, Maître [S] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier afin de :
- Obtenir la nullité de la rupture du contrat de travail passé avec la SCP [OR] - [L] et associés,
- Voir constater que cette rupture est intervenue du fait du comportement de la SCP,
- Obtenir en réparation une somme de 50 000 euros du fait de la rupture abusive du contrat de collaboration,
- Entendre dire que le préavis sera payé par la SCP en sus de la réparation découlant de la rupture elle-même.
Par une décision rendue le 21 août 2017, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Montpellier a statué comme suit :
Dit que M. [S] n'a pas connu d'une rupture de contrat de collaboration vexatoire et discriminatoire,
Le déboute, en conséquence, de ses demandes indemnitaires en lien avec cette rupture,
Dit que ce collaborateur bénéficiait de la protection de l'article 14.4.2 du R.I.N. et ce jusqu'au 19 octobre 2017 et que son contrat de collaboration en l'état s'achèverait le 19 mars 2018,
Se déclare incompétent pour dispenser Maître [S] d'effectuer son préavis,
Condamne la SCP [OR] - [L] et associés à payer à son collaborateur les sommes suivantes :
- 137,80 euros HT, soit 165,36 euros TTC, pour les frais de déplacement du mois d'avril 2017,
- 1 079,50 euros HT, soit 1 295,40 euros TTC, pour les frais d'octobre 2014 à juillet 2015,
- 300 euros de dommages et intérêts pour la résistance abusive à régler lesdits frais,
Déboute Maître [S] de toutes ses autres demandes,
Donne acte à la SCP [OR] - [L] et associés de son accord pour transmettre les documents relatifs aux dossiers auxquels Maître [S] avait collaboré ces cinq dernières années,
Dit que Maître [S] transmettra une liste précise des dossiers et documents sollicités et reviendra vers le Bâtonnier en cas de difficultés plus amples,
Déboute MM. [P] [L] et [E] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile de part et d'autre.
La cour a été saisie d'un recours de la part de M. [S] à l'encontre de cette décision le 8 septembre 2017 (RG 17/04870).
Par divers actes d'huissier délivrés à compter du 15 novembre 2018, l'appelant a fait assigner la SCP Trias [UV] [FO] et [R], chacun des avocats de cette SCP séparément, ainsi que chacun des membres de la SCP [OR] - [L] et associés, Maître [YJ] [Y], l'Ordre des avocats de Montpellier, Maître [V] [X], M. [YT] [NK] en qualité de Maire d'[Localité 6], et Mme [NB] [F] en sa qualité d'assistante juridique au sein de la SCP [OR] - [L] et associés, en demandant la jonction de l'appel en cause avec la procédure pendante devant la cour et une délocalisation de l'affaire à la cour d'appel de Toulouse ou à défaut, celle de Lyon ou de Paris.
L'affaire a été radiée le 12 décembre 2018 pour défaut de diligence, la cour ayant constaté à l'audience du 5 décembre 2018 que le requérant avait conclu pour la première fois le 18 novembre 2018 et qu'il demandait le renvoi à une audience ultérieure.
Le 30 novembre 2018, Maître [S] a été omis du barreau à sa demande, pour raison de santé.
L'affaire a été réinscrite au rôle après réception le 2 mars 2020 au greffe de la cour de conclusions in limine litis aux fins de jonction et de renvoi à une juridiction limitrophe au visa des articles
47 et
82 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 30 juin 2021 la cour a, avant dire droit :
Reçu l'intervention volontaire du Barreau de Montpellier aux côtés de M. Le Bâtonnier [X] qui a rendu la décision du 21 août 2017 déférée ;
Rejeté la demande de M. [S] tendant au renvoi de la procédure devant la cour d'appel de Riom ou d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à disjonction de la procédure ;
Sursis à statuer sur toute autre demande ;
Renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 8 décembre 2021 à 14h ;
Réservé les dépens.
Le 1er décembre 2021 Maître [N] [S] a déposé des conclusions aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 7 alinéa 7 et 21 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 non conformes à la constitution en ce qu'ils ne respecteraient pas les principes d'indépendance et d'impartialité de la justice et du droit à un procès équitable.
Par décision en date du 18 mai 2022, la cour, après avoir considéré que la question soulevée était dépourvue de caractère sérieux, a débouté M. [N] [S] de sa demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et renvoyé l'affaire au fond à l'audience collégiale du mardi 25 octobre 2022.
A l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été reportée, les conseils des parties ont été entendu en leurs demandes portant tant sur 'l'incident dit de faux' que sur le fond.
' Aux termes de ses dernières écritures, 'd'incident de faux n°2' et 'd'appelant n°3', déposées et développées oralement à l'audience, M. [N] [S] demande à la cour de :
Ordonner la révocation de l'Ordonnance de clôture.
Subsidiairement écarter les conclusions et pièces signifiées tardivement par la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés, ainsi que celles signifiées par les intimés post clôture.
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée en septembre 2023 concernant de possibles infractions de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement commises en cause d'appel, et dans l'attente de l'issue de l'instruction en cours portant sur les infractions commises en première instance devant M. Le Bâtonnier, pour une bonne administration de la justice.
Au fond,
d'une part,
Débouter les intimés de leur demande de voir écarter des débats le rapport d'enquête pénale transmis dans le dossier pénal à lui communiqué avec autorisation du Procureur en vertu des dispositions de l'article
R. 155 du code de procédure pénale après classement de sa plainte initiale et fin de l'enquête, et les plaintes avec constitution de partie civile produite par le concluant pour les besoins de sa défense, ces éléments n'étant pas couverts par le secret de l'instruction.
Juger irrecevable la demande de « donner acte » formulée par la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés.
Juger qu'il est bien fondé en son incident de faux.
Procéder aux vérifications de l'attestation de M. [NK] selon les dispositions des articles
287 à
295 du code de procédure civile, par renvoi de l'article
299 du même code.
Ordonner la convocation de M. [YT] [NK] pour être auditionné par la Cour lors de la première audience utile, au visa de l'article
291 du code de procédure civile.
Procéder aux vérifications des pièces n° 3 du bordereau de la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés intitulé « Lettre de rupture » produites devant la Cour et devant le Bâtonnier, selon les dispositions des articles
287 à
295 du code de procédure civile, par renvoi de l'article
299 du même code.
Enjoindre à la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés de produire le contrat la liant à LA POSTE relatif à la réception et à l'émission de courriers par ledit cabinet et de produire le bordereau d'accusé réception du courrier intitulé « Lettre de rupture » constitutif de sa pièce n° 3 produite devant le Bâtonnier qu'elle prétend avoir posté le 18 avril 2017.
Ordonner la convocation de [NB] [F], MM. [E] [B], [H] [T], [YJ] [Y], [K] [U] et [P] [L] pour être auditionnés par la Cour lors de la première audience utile à venir, au visa de l'article
291 du code de procédure civile.
Ordonner au besoin la convocation et l'audition d'un représentant de La Poste en charge de la gestion technique du contrat liant la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés aux services de La Poste relatif à la réception et à l'émission de courrier par ledit cabinet lors de la première audience utile à venir, au visa de l'article
293 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
Juger que l'attestation de M. [NK], ès qualités de Maire d'[Localité 6], produite en pièce n° 4 par la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés est un faux, et en tirer toutes conséquences de droit.
Juger que la « Lettre de rupture » du contrat de collaboration de M. [S] est un faux, et en tirer toutes conséquences de droit.
Juger que l'arrêt à intervenir sera, en application des dispositions de l'article
331 du code de procédure civile, rendu commun au Barreau de Montpellier, à la SCP Trias [UV] [FO] [R], à MM. [B], [L], [T], [U], [Y], [UV], [FO], et [NK], ainsi qu'à Mmes [R] et [F].
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et moyens et les dire mal fondés.
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés, et tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
d'autre part,
Prononcer la nullité de la décision du 21 août 2017 en raison de la violation des exigences du droit à un procès équitable telles que définies à l'article 6 § 1 de la CEDH.
Rejugeant,
Juger qu'il ne produit aucune pièce du dossier d'instruction, celui ' ci n'en ayant pas pris connaissance.
Débouter les intimés de leur demande de voir écarter des débats le rapport d'enquête pénale transmis dans le dossier pénal communiqué à M. [N] [S] avec autorisation du Procureur en vertu des dispositions de l'article
R. 155 du Code de Procédure Pénale après classement de sa plainte initiale et fin de l'enquête, et les plaintes avec constitution de partie civile produite par le concluant pour les besoins de sa défense, ces éléments n'étant pas couverts par le secret de l'instruction.
Débouter les intimés de leurs demandes de voir écarter les pièces produites par le concluant concernant les clients de la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés dès lors que cette production est nécessaire pour les besoins de sa défense, M. [N] [S] apportant la contradiction à des éléments produits par la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés elle ' même qui portent mention du nom de ses clients, et ce d'autant plus que l'intimée produit également des éléments violant le secret professionnel de M. [N] [S].
Juger que l'attestation de M. [YT] [NK] et le courrier produit en pièce n° 3 en première instance par la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés sont des faux.
Au besoin, auditionner M. [NK] en vertu des dispositions de l'article
203 du Code de Procédure Civile.
Juger discriminatoire et nulle la lettre de rupture du contrat de collaboration de M. [N] [S],
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère discriminatoire de la rupture et de ses suites.
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés à lui payer la somme
20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture intervenue en contravention des principes déontologiques, alors qu'il souffrait d'un syndrome d'épuisement professionnel après avoir loyalement servi la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés durant 5 années et demie.
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés à lui payer le préavis de 5 mois, soit 18 500 euros HT, soit 22 000 euros TTC.
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés à lui payer le repos rémunéré cumulé au titre de l'année 2017 jusqu'à l'expiration du préavis le 20 septembre 2017, correspondant à quatre semaines proratisées, soit un mois de rétrocession, soit 2775 Euros HT ou 3330 Euros TTC.
Juger que la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés a méconnu ses obligations découlant du contrat de collaboration la liant à lui et du R.I.N, en ayant une exécution déloyale et dévoyée de la collaboration, en le privant de formation interne et en l'empêchant de suivre les modules de Master 2 qui l'intéressaient, de développer normalement sa clientèle sans besoin de travailler les soirs et week-ends en raison du très grand volume de dossiers mis à sa charge.
Juger que la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés a violé les principes essentiels de la profession édictés par l'article 1.3. du R.I.N. d'indépendance, de conscience, de confraternité, de délicatesse, d'humanité, probité et non-discrimination, tant durant la collaboration qu'à l'occasion de la notification de la rupture et ses suites, par l'envoi de mails au ton véhément, du refus de paiement des rétrocessions intégrales et à date, de remboursement des frais, etc.
Juger que ces faits sont constitutifs de manquements graves emportant l'impossibilité de poursuite des relations contractuelles et la résiliation aux torts exclusifs de la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés.
Juger que la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés est responsable du Burn-out qu'il a subi, suite aux faits de harcèlement moral dont il a été victime,
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés à lui payer la somme de 20 000 euros pour le préjudice subi de ce fait.
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés à lui payer :
- la somme de 854 euros HT, soit 1024, 80 euros TTC au titre du solde de la rétrocession du mois de mai 2017 non payée à ce jour malgré l'engagement pris le 14 juin 2017, outre la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du traitement discriminatoire et du retard de la perception de la rétrocession par le collaborateur malade,
- la somme de 2 096, 67 euros HT, soit 2 516 euros TTC correspondant à la rétrocession prorata temporis au titre du mois de juin 2017 (entre le 1 er juin et le 17 juin),
- la somme de 123, 33 euros HT, soit 147 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'obligation qui lui a été faite par la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés de travailler le lundi de Pentecôte 16 mai 2016, jour férié, et de n'avoir pu en conséquence avoir un week-end de repos prolongé, à une période où il en aurait besoin, compte tenu de la proximité de son intervention chirurgicale,
- la somme de 137, 80 euros HT, soit 165, 36 euros TTC au titre des frais du mois d'avril 2017, assortie des intérêts légaux calculés à partir du dépôt de la requête le 5 mai 2017, avec capitalisation des intérêts, outre 40 euros d'indemnité de recouvrement (L. 441 ' 10 du Code de Commerce),
- la somme de 1079, 50 euros HT, soit 1295, 39 euros TTC au titre des frais d'octobre 2014 à juillet 2015, assortie des intérêts légaux calculés à partir du dépôt de la requête le 5 mai 2017, avec capitalisation des intérêts, outre 40 euros d'indemnité de recouvrement (L. 441 ' 10 du code de commerce),
- outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pratique discriminatoire.
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés à lui restituer l'ensemble de ses effets personnels, dossiers et archives présents dans ses locaux au soit du 14 avril 2017 et non récupérés par Maître [RP] [D], avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés au visa de l'article 14.4.4 du R.I.N à assurer la communication à M. [N] [S] d'une copie exploitable anonymisée de tous les actes (protocoles, assignations, conclusions etc.,) dans tous les dossiers qu'il a eu à gérer depuis le 15 décembre 2011, soit pour les avoir rédigés, soit pour y avoir apporté son concours.
En tout état de cause,
Débouter la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés, MM. [NK], [Y] et [X] ainsi qu'au Barreau de Montpellier, et de manière générale tous les intimés de toutes leurs demandes, fins et moyens et les dire mal fondés.
Juger bien fondé l'appel en cause au Barreau de Montpellier, à la SCP Trias [UV] [FO] [R], à MM. [B], [L], [T], [U], [Y], [UV], [FO], et [NK], ainsi qu'à Mmes [R] et [F],
Juger que l'arrêt à intervenir sera, en application des dispositions de l'article
331 du Code de Procédure Civile, rendu commun au Barreau de Montpellier, à la SCP Trias [UV] [FO] [R], à MM. [B], [L], [T], [U], [Y], [UV], [FO], et [NK], ainsi qu'à Mmes [R] et [F].
Condamner la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier et de signification.
' Selon ses dernières écritures, 'd'incident de faux n°2' et 'd'appelant n°3', déposées et développées oralement à l'audience, la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés, venant aux droits de la SCP [OR]-[L] et Associés, demande à la cour de :
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
Juger irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée en septembre 2023, sollicitée par M. [N] [S],
d'une part,
Ecarter la plainte avec constitution de partie civile déposée à la requête de M. [N] [S] à l'encontre de M. [NK], ainsi que le compte rendu du SRPJ de [Localité 1] et la convocation de la partie civile par le Juge d'Instruction, pour violation du secret de l'instruction.
Lui donner acte de ce qu'elle retire de ses conclusions au fond l'attestation produite par M. [NK],
Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer irrecevables.
Condamner M. [S] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, outre les dépens.
d'autre part,
A titre principal,
Débouter M. [S] de sa demande sollicitant la nullité de la décision du 21 août 2017 du Bâtonnier [X].
Bâtonner des conclusions de M. [S], tous les noms de ses clients, qui y apparaissent au motif que ces mentions violent le secret professionnel auquel est tenu l'avocat.
Ecarter des débats les pièces de M. [S] concernant ses clients, au motif que leur production viole le secret professionnel auquel est tenu l'avocat.
Ecarter des débats les plaintes avec constitution de partie civile et les pièces provenant du dossier d'instruction, au motif qu'elles violent le principe du secret de l'instruction.
Lui donner acte de ce qu'elle retire de ses pièces l'attestation de M. [NK].
Confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier [X] le 21 août 2017 en ce qu'elle a :
- Dit que M. [S] n'avait pas connu d'une rupture de contrat de collaboration vexatoire et discriminatoire.
- Débouté en conséquence M. [S] de ses demandes indemnitaires en lien avec cette rupture.
- Dit que M. [S] bénéficie de la protection de l'article 14.4.2 du RIN, et ce jusqu'au 19 octobre 2017.
- Dit que son contrat de collaboration en l'état s'achèvera le 18 mars 2018.
- Dit que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier est incompétent pour le dispenser d'effectuer son préavis.
- Déboute M. [S] de toutes ses autres demandes.
Infirmer la décision rendue le 21 août 2017 par M. le Bâtonnier [X] en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [S] :
- 137,80 euros HT, soit 165,36 euros TTC, pour les frais de déplacement du mois d'avril 2017,
- 1 079,50 euros, soit 1 295,40 euros TTC, pour les frais d'octobre 2014 à juillet 2015,
- 300 euros de dommages intérêts pour résistance abusive à régler lesdits frais.
Juger en conséquence que la lettre de rupture de collaboration de M. [S] ne revêt aucun caractère discriminatoire ni vexatoire.
Débouter M. [S] de sa demande à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère discriminatoire de la rupture et de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture.
Juger que M. [S] n'a pas exécuté son préavis de cinq mois.
Débouter M. [S] de sa demande en paiement de la somme de 18 500 euros HT, soit 22 000 euros TTC, au titre de son préavis d'une durée de cinq mois, et de sa demande d'un montant de 2 775 euros HT, soit 3 330 euros TTC, au titre de ses repos rémunérés pour l'année 2017.
Juger qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de M. [S].
Juger qu'elle n'est pas responsable du burn-out de M. [S] .
Débouter M. [S] de sa demande de 20 000 euros sollicités au titre du harcèlement et du burn-out.
Débouter M. [S] de ses demandes de :
- 854 euros HT, soit 1 024,80 euros TTC, au titre du solde de sa rétrocession du mois de mai 2017,
- 2 096,67 euros HT, soit 2 516 euros TTC, au titre du mois de juin 2017,
- 123,33 euros HT, soit 147 euros TTC, au titre du lundi de Pentecôte du 16 mai 2016,
- 2 418,36 euros TTC au titre des frais du mois de mars 2017,
- 137,80 euros HT, soit 165,36 euros TTC, au titre des frais du mois d'avril 2017,
- 1 079,50 euros HT, soit 1 295,39 euros TTC, au titre des frais d'octobre 2014 à juillet 2015,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pratiques discriminatoires,
- et de sa demande de communication à M. [S] d'une copie exploitable de tous les actes dans tous les dossiers qu'il a eu à gérer depuis le 15 décembre 2011.
- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, si la Cour prononce la nullité de la lettre de rupture du 18 avril 2017,
Juger que la rupture du contrat de collaboration est imputable à M. [S], lequel ne s'est jamais présenté à l'issue de son arrêt maladie, pour exécuter son préavis d'une durée de cinq mois, au sein de la société d'avocats,
Débouter M. [S] de sa demande à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère discriminatoire de la rupture et de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture.
Juger que M. [S] n'a pas exécuté son préavis de cinq mois.
Débouter de sa demande de paiement d'une somme de 18 500 euros HT, soit 22 000 euros TTC, au titre de son préavis d'une durée de cinq mois.
Débouter M. [S] de sa demande d'un montant de 2 775 euros HT, soit 3 330 euros TTC, au titre de ses repos rémunérés pour l'année 2017.
Juger qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de M. [S].
Juger qu'elle n'est pas responsable du burn-out de M. [S].
Débouter M. [S] de sa demande de 20 000 euros sollicités au titre du harcèlement et du burn-out.
Le débouter de ses demandes de :
- 854 euros HT, soit 1 024,80 euros TTC, au titre du solde de sa rétrocession du mois de mai 2017,
- 2 096,67 euros HT, soit 2.516 euros TTC, au titre du mois de juin 2017,
- 123,33 euros HT, soit 147 euros TTC, au titre du lundi de Pentecôte du 16 mai 2016,
- 2 418,36 euros TTC au titre des frais du mois de mars 2017,
- 137,80 euros HT, soit 165,36 euros TTC, au titre des frais du mois d'avril 2017,
- 1 079,50 euros HT, soit 1 295,39 euros TTC, au titre des frais d'octobre 2014 à juillet 2015,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pratiques discriminatoires,
- et de sa demande de communication d'une copie exploitable de tous les actes dans tous les dossiers qu'il a eu à gérer depuis le 15 décembre 2011.
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour annule la décision du 21 août 2017 rendue par Monsieur le Bâtonnier [X] :
Juger que la rupture du contrat de collaboration est imputable à M. [S], lequel ne s'est jamais présenté à l'issue de son arrêt maladie, pour exécuter son préavis d'une durée de cinq mois, au sein de la société d'avocats.
Juger que la lettre de rupture de collaboration ne revêt aucun caractère discriminatoire ni vexatoire.
Débouter M. [S] de sa demande à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère discriminatoire de la rupture et de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture.
Juger que M. [S] n'a pas exécuté son préavis de cinq mois.
Débouter de sa demande de paiement d'une somme de 18 500 euros HT, soit 22 000 euros TTC, au titre de son préavis d'une durée de cinq mois.
Débouter M. [S] de sa demande d'un montant de 2 775 euros HT, soit 3 330 euros TTC, au titre de ses repos rémunérés pour l'année 2017.
Juger qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de M. [S].
Juger qu'elle n'est pas responsable du burn-out de M. [S].
Débouter M. [S] de sa demande de 20 000 euros sollicités au titre du harcèlement et du burn-out.
Le débouter de ses demandes de :
- 854 euros HT, soit 1.024,80 euros TTC, au titre du solde de sa rétrocession du mois de mai 2017,
- 2 096,67 euros HT, soit 2.516 euros TTC, au titre du mois de juin 2017,
- 123,33 euros HT, soit 147 euros TTC, au titre du lundi de Pentecôte du 16 mai 2016,
- 2 418,36 euros TTC au titre des frais du mois de mars 2017,
- 137,80 euros HT, soit 165,36 euros TTC, au titre des frais du mois d'avril 2017,
- 1 079,50 euros HT, soit 1 295,39 euros TTC, au titre des frais d'octobre 2014 à juillet 2015,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pratiques discriminatoires,
- et de sa demande de communication d'une copie exploitable de tous les actes dans tous les dossiers qu'il a eu à gérer depuis le 15 décembre 2011.
Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement, condamner M. [S] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dolosive, résistance abusive, intention de nuire et atteinte à son image.
En toute hypothèse, condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Aux termes de leurs dernières écritures, 'd'incident de faux n°2' et 'd'appelant n°3', déposées et développées oralement à l'audience, MM. [Y] et [NK] demandent à la cour de :
d'une part,
Ecarter des débats les pièces 1, 2, 3 et 9 mentionnées au bordereau de pièces sur incident de M. [S] et produites en violation du secret de l'instruction.
Juger que M. [S] est mal fondé en son incident de faux.
Rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de M. [S],
d'autre part,
Condamner M. [S] à leur verser la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
de troisième part,
Ecarter des débats les pièces 8, 9 et 56 de M. [S] et produites en violation du secret de l'instruction.
Vu l'assignation délivrée contre les concluants,
Vu l'attestation du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier,
Vu les dispositions de l'article
547 du code de procédure civile,
Juger que ni M. [Y] ni M. [NK] n'était partie à l'instance opposant M. [S] et la SCP [OR] [L] & associés devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier et qu'il n'existe aucun lien entre cette instance et l'appel en cause du concluant,
Juger que ni M. [Y] ni M. [NK] n'a participé personnellement à la rupture du contrat de collaboration entre la SCP [OR] [L] & associés et M. [S] et qu'il n'est formulé aucune demande à leur encontre.
En conséquence,
Les mettre hors de cause,
Condamner M. [S] à leur verser la somme de 2 000 euros à chacun, sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
' suivant leurs dernières écritures, déposées et développées oralement à l'audience, M. le Bâtonnier [X] et le barreau de Montpellier demandent à la cour de :
Les mettre hors de cause,
Débouter M. [S] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Le débouter de sa demande de nullité de la décision du 21 août 2017,
Condamner M. [S] à leur payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
' selon leurs dernières écritures, déposées et développées oralement à l'audience, la SCP Trias [UV] [FO] [R], M. le Bâtonnier [A] [FO], Maître [V] [UV] et Maître [I] [R] demandent à la cour de :
Faisant application des dispositions de l'article
547 du code de procédure civile, mais encore de la loi du 31 décembre 1971 portant réglementation de la profession d'avocat, notamment en ses articles 1er et 3,
Considérant l'article
331 du Code de procédure civile,
Les mettre hors de cause,
Juger qu'ils ne peuvent en aucune manière être attraits à la procédure mise en 'uvre par M. [S] qui a saisi la Cour d'un appel à l'égard d'une décision de son bâtonnier en date du 21 août 2017,
Condamner M. [S] à leur verser une somme globale de 5 000 euros à raison du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive engagée à leur encontre et une somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qu'il a cru nécessaire de mettre en 'uvre à leur encontre.
' aux termes de leurs dernières écritures, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [F] et MM. [L], [B], [T], [U] demandent à la cour de :
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur endroit en ce que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un intérêt et d'une qualité à agir à l'endroit des concluants, notamment aux fins de déclaration en arrêt commun, en ce qu'il ne justifie pas d'une évolution du litige au sens de l'article 555 de nature à fonder leur mise en cause au stade de l'appel, en ce qu'il forme pour la première fois en cause d'appel des demandes à leur endroit, lesquelles sont irrecevables, en ce qu'il n'a pas assumé ses obligations procédurales et, notamment, communiqué et dénoncé l'ensemble des pièces et conclusions échangées par les parties avant la mise en cause des concluants,
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Les mettre purement et simplement hors de cause,
Condamner M. [S] à verser la somme de 2 000 euros à chacun des concluants au fondement des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écr
MOTIFS
:
Erme :
Selon le dernier alinéa de l'article
7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.
Conformément aux dispositions de l'article
152 et
16 du décret du 27 novembre 1991 pris en application de ce texte, l'appel est instruit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, laquelle ne prévoit pas de clôture de l'instruction.
La demande de rabat de la clôture est donc sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.
Les précédents incidents soulevés par M. [S] tendant au renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, au visa des dispositions des articles
47 et
82 du code de procédure civile, d'une part, et l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'autre part, ne constituant pas des demandes au fond, M. [S] n'est pas irrecevable en sa demande de sursis à statuer qu'il soulève bien in limine litis.
Aux termes de l'article
4 du code de procédure pénale (CPP) :
' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Outre les plaintes avec constitution de partie civile, déposées le 11 février 2019, M. [S] expose avoir déposé une nouvelle plainte entre les mains du procureur de la République (pièce n°189) des chefs de tentative d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux susceptibles d'avoir été commis par la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés.
En revanche, une bonne administration de la justice ne commande pas qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes avec constitution de partie civile déposée par M. [S], d'une part, des chefs de faux en écritures publiques et/ou fausse attestation visant M. [NK], la SCP Trias, [RG], [UV], [R] et [R], Maître [I] [R], M. [X] en sa qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, la SCP [OR] [L] & associés, Maîtres [L], [Y], [B], [T] et [U], d'autre part, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée, contre la SCP [OR] [L] & associés, Maîtres [L], [Y], [B], [T] et [U], et la SCP Trias, [RG], [UV], [R] et [R], Maître [I] [R], la cour disposant des éléments de fait et de droit lui permettant de statuer.
Cette demande sera rejetée.
Sur la nullité de la décision du 21 août 2017 :
M. [S] reproche à la décision dont appel, rendue par le Bâtonnier de l'ordre, une violation des exigences du droit à un procès équitable telles que définies à l'article 6 § 1 de la CEDH.
Il relève que la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a réformé la procédure disciplinaire des avocats afin de rendre celle-ci compatible avec le principe fondamental d'indépendance et d'impartialité, l'avocat ayant désormais le choix de demander à être jugé en première instance en présence de magistrats professionnels.
Soulignant le rôle central joué par le bâtonnier dans la procédure de règlement des litiges et plaidant que son mode de désignation, à savoir l'élection ordinale ne constitue pas, à elle seule une garantie suffisante d'impartialité, M. [S] fait valoir que son statut d'avocat 'employeur' porte incontestablement atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance de toute juridiction consacrée par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appelant critique le fait qu'alors que le bâtonnier statue à juge unique, se pose la question de son impartialité objective dès lors que 'dans leur grande majorité les bâtonniers sont employeur avant et/ou pendant leur mandat', qu'aucun mécanisme n'assure le paritarisme qui seul permettrait de supprimer l'apparence de partialité attachée à son statut d'employeur.
Il fait valoir encore l'inconventionnalité du cumul du pouvoir de conciliation et du pouvoir juridictionnel du bâtonnier en se prévalant notamment de décisions rendues en matière disciplinaire et soulignant le règlement interne du barreau de Paris qui confie à une commission ad hoc le soin de mener la phase de conciliation, le bâtonnier conservant la seule prérogative de la phase juridictionnelle.
Enfin, se prévalant notamment du règlement de l'ordre des avocats de Paris, qui fait défense aux membres du Conseil de l'ordre d'assister et représenter un de leur confrère devant une commission administrative, ordinale ou déontologique du barreau de Paris, [...] dans une procédure de conciliation, de médiation ou d'arbitrage du barreau de Paris ordonnée par la Loi ou par le règlement intérieur national, et d'un arrêt rendu par la Cour de cassation prononçant la nullité d'une décision juridictionnelle rendue alors que le défenseur syndical qui assistait le salarié était membre de la juridiction saisie (Cour de cassation -
chambre sociale 3 juillet 2001 n° 99-42.735), M. [S] reproche à la société d'avocats [OR] [L] & associés de s'être fait assister devant le bâtonnier de l'ordre par Maître [R] de la SCP Trias, [FO], [UV] [R], alors même que ce conseil était membre en exercice du conseil de l'ordre de Montpellier tout comme son associé, Maître [UV], Maître [FO] étant un ancien bâtonnier.
Tout en sollicitant au dispositif de leurs conclusions le débouté de l'appelant sur ce dernier point, Maître [X] et le Barreau de Montpellier s'en remettent à justice sur la question de l'assistance par un membre du conseil de l'ordre de la société d'avocats devant le bâtonnier.
La société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés objecte que l'appelant ne saurait se prévaloir du règlement de l'ordre des avocats de Paris qui est inapplicable au barreau de Montpellier.
Il n'est pas contesté que Maître [R], qui a assisté dans le cadre de la procédure d'arbitrage la SCP [OR] [L] & associés, était le 4 juillet 2017, date de l'audience de première instance, membre du conseil de l'ordre des avocats de Montpellier.
L'article
7 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier. ['] En cette matière le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. »
Il s'ensuit que les membres du conseil de l'ordre en exercice et les anciens bâtonniers peuvent se voir déléguer par le bâtonnier la mission d'arbitrer les différends entre avocats, de sorte qu'ils sont effectivement membres de la juridiction compétente pour trancher sur ces litiges. Peu important que cette faculté soit conditionnée à une délégation du bâtonnier, ces fonctions commandent aux membres du Conseil de l'ordre de décliner l'assistance de leur confrère en litige afin de conserver à la décision du bâtonnier ou de son délégataire toute l'impartialité objective que requiert une décision de justice.
C'est à juste titre que M. [S] soutient qu'il existe une incompatibilité entre les fonctions de membre du Conseil de l'Ordre et l'assistance ou la représentation d'une partie à un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel dans le cadre d'un même Barreau.
La méconnaissance du principe de non-cumul des fonctions ordinales et d'une mission d'assistance ou de représentation d'un avocat dans le cadre d'un litige entre avocats de ce même barreau porte objectivement une atteinte au droit à un procès équitable.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par M. [S] de ce seul chef, la décision entreprise encourt la nullité qui sera prononcée.
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de trancher le litige.
Au fond :
Sur les demandes de rejet de diverses pièces des débats :
L'article
11 du code de procédure pénale dispose que :
'Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles
226-13 et
226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.'
M. [S] conteste que les pièces litigieuses soient issues de l'information judiciaire ouverte sur constitution de partie civile et affirme qu'elles ressortent des pièces de la procédure d'enquête préliminaire dont il a obtenu la communication par M. le procureur de la République.
Il résulte des éléments produits par l'appelant qu'il ne verse que des pièces ressortant de la procédure d'enquête préliminaire dont il a obtenu régulièrement la communication par le procureur de la République. La demande formée par la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés tendant à voir écarter des débats les pièces issues de ce dossier d'information judiciaire sera rejetée.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'enquête pénale transmis dans le dossier pénal communiqué à M. [N] [S] avec l'autorisation du Procureur en vertu des dispositions de l'article
R. 155 du Code de Procédure Pénale après classement de sa plainte initiale et fin de l'enquête, et les plaintes avec constitution de partie civile produite par le concluant pour les besoins de sa défense, ces éléments n'étant pas couverts par le secret de l'instruction.
Par ailleurs, dans la mesure où la production des pièces litigieuses relatives à des clients de la société d'avocats, en nombre limité, sont nécessaires et proportionnés aux besoins de la défense de M. [N] [S] et au droit de la preuve dont il bénéficie, observations faites que pour certaines d'entre elles, elles viennent en réponse à des éléments communiqués par la société d'avocats. La société intimée s'étant libérée elle-même du secret professionnel, elle ne saurait sérieusement en faire le reproche à son contradicteur et priver la possibilité pour l'appelant de produire ses propres éléments.
Les demandes tendant à voir écarter des pièces sur ce fondement seront donc écartées.
Sur l'incident de faux :
Le faux invoqué par M. [S] étant un faux intellectuel et non un faux en écritures au sens des dispositions de l'article
287 à
295 du code de procédure civile, la demande formulée par M. [S] de ce chef, dénuée de fondement, sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir juger que l'attestation de M. [NK] et le courrier produit en pièce n°3 constituent des faux et la demande d'audition du témoin :
Il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le point de savoir si l'attestation établie par M. [NK] constitue, ou non, un faux intellectuel, mais d'apprécier la force probante du dit document litigieux.
Observation faite de surcroît que la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés renonce à se prévaloir de cette pièce, l'audition de M. [NK] n'est pas utile à la résolution du litige. Ces demandes seront rejetées.
Sur la mise en cause des différents intervenants forcés :
Selon l'article
331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon l'article 555 du même code, les parties qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, la cour est saisie d'un litige opposant M. [S] à la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associé à qui il était lié par un contrat de collaboration libérale.
Force est de constater que l'appelant ne formule aucune demande contentieuse à l'encontre des différents intervenants forcés qu'il a appelés en cause d'appel, mais se borne à solliciter que la décision à intervenir leur soit opposable.
Faute pour M. [S] de préciser et a fortiori de justifier en quoi l'évolution du litige impliquerait leur mise en cause et à quel titre se justifierait la mise en cause :
- d'une part, de l'autorité juridictionnelle ayant prononcé la décision de première instance, prise en la personne de M. [X], alors bâtonnier du barreau de Montpellier,
- d'autre part, le conseil de la partie adverse, à savoir la SCP Trias [UV] [FO] et [R], chacun des avocats de cette SCP séparément, lesquels concluent à juste titre qu'il ne saurait être admis qu'un justiciable puisse appeler au litige qu'il soumet à une juridiction l'avocat de son adversaire sauf à nier le droit à la défense, la liberté de celle-ci et l'indépendance qui doit la caractériser,
- de troisième part, M. [YJ] [Y] et le Barreau de Montpellier, de quatrième part, M. [NK] et Mme [NB] [F] qui ont témoigné au profit de la SCP [OR] [L] & associés, ainsi que chacun des membres de la SCP [OR] - [L] et associés, ces intervenants forcés seront mis hors de cause.
Il sera fait application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile à leur profit.
Par ailleurs, l'intervention forcée initiée par un justiciable, de surcroît ancien avocat, sans motif contre M. [X], auteur de la décision d'arbitrage entreprise, et la SCP Trias [UV] [FO] et [R], conseil de son adversaire, caractérise un abus dans le droit d'agir en justice. Le préjudice subi par ces personnes sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des articles
1134, alinéa 3, et
1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'avocat collaborateur libéral peut obtenir la réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement moral caractérisant un manquement aux obligations essentielles inhérentes au contrat de collaboration.
Aucun collaborateur libéral ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le collaborateur présente des éléments de fait, précis et concordants, laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe au co-contractant de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce,
Au soutien de sa demande en paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts, M. [S] fait valoir que le harcèlement moral dont il indique avoir été l'objet a entraîné le syndrome de burn-out dont il a été victime le 18 avril 2019.
M. [S] développe dans ses conclusions dans le détail l'évolution de son activité professionnelle caractérisant, selon lui, depuis la cession par Maître [OR] de ses parts sociales un harcèlement moral dans un contexte où, selon ses affirmations, non étayées, Maîtres [B] et [U] se seraient opposés à ce que leur confrère [T] devienne associé.
C'est ainsi qu'il dénonce :
- une exécution déloyale et dévoyée de la collaboration, dans un contexte ' de gestion autoritaire parfois tyrannique méconnaissant l'indépendance des collaborateurs, guidée uniquement par la rentabilité au détriment de tout autre intérêt, la gestion et le management des nouveaux associés étant 'caractérisés par la testostérone, plus que par les neurones',
- la surcharge de travail à laquelle il a été soumis,
- la privation de formation interne et le fait d'avoir été empêché de suivre les modules de Master 2 qui l'intéressaient,
- le fait d'avoir été empêché de développer normalement sa clientèle sans besoin de travailler les soirs et week-ends en raison du très grand volume de dossiers mis à sa charge,
- la violation par la société d'avocats des principes essentiels de la profession édictés par l'article 1.3. du R.I.N d'indépendance, de conscience, de confraternité, de délicatesse, d'humanité, de probité et de non-discrimination, tant durant la collaboration qu'à l'occasion de la notification de la rupture et ses suites, par l'envoi de mails au ton véhément,
- le refus de paiement des rétrocessions intégrales et à date, du remboursement des frais,
autant de faits constitutifs de manquements graves emportant l'impossibilité de poursuite des relations contractuelles et la résiliation aux torts exclusifs de la SCP [OR] [L].
En l'absence d'une quelconque pièce probante visée dans ses conclusions, les allégations formées par M. [S] suivantes ne sont pas établies :
- la surcharge de travail a débuté avec les ennuis de santé de l'épouse de Maître [B], le cabinet s'étant montré solidaire en ses dossiers durant son absence,
- la formation de Maître [UV], élève avocat, a été d'une extrême violence,
- Maîtres [U] et [T] ont entrepris un véritable harcèlement à l'encontre de Maître [J] qui fut humiliée publiquement au cours d'une réunion, ce que les pièces visées dans les conclusions 20 et 129 n'objectivent en aucun cas,
- les secrétaires s'étant plaintes de la lourdeur de leur charge de travail, il a été fait interdiction aux collaborateurs de dicter et de frapper directement leurs courriers, mails, conclusions,
- Maître [L] a été alerté à deux reprises de la surcharge de travail des collaborateurs, par lui en décembre 2016 et par Mme [LC] [M] secrétaire lorsque celle-ci a présenté sa démission en mars 2017,
- les arrêts maladie de Mme [Z] [HN] et de M. [Y],
- le fait que 'dans le contexte d'une guerre intestine faisait rage entre les associés durant plusieurs mois compte tenu de la baisse constante du chiffre d'affaires dont les collaborateurs étaient les boucs-émissaires et en tout état de cause les témoins des disputes, manoeuvres, manigances [...], M. [B] s'est trouvé contraint de 'braconner' sur le terrain de l'activité judiciaire pour augmenter son chiffre d'affaires, et décider de le substituer à un rendez-vous client avec un liquidateur [...] en y passant des heures pour décider une fois ces démarches accomplies de confier le dossier à une stagiaire,
- le fait que le jour de sa reprise, à l'issue de son arrêt maladie de 2016 prescrit en raison d'une intervention chirurgicale, Maître [L] est venu dans son bureau tenter de lui expliquer que du fait de son arrêt maladie la SCP avait perdu deux mois de chiffre d'affaires et que de ce fait il voulait le priver de ses congés d'été,
- les associé ont multiplié antérieurement et postérieurement à cette intervention chirurgicale un subtil harcèlement consistant à surcharger son planning de déplacements lointains et dossiers à conclure ce qui l'a conduit à renoncer à ses formations,
- à l'occasion de travaux dans les bureaux, il a été déplacé à plusieurs reprises sans égard ni délai de prévenance, assortis de commentaires acerbes, des 'ouvriers pouvant l'interrompre pour prendre des mesures [...]' ; il était en fin d'année 2016 programmé pour être placé dans le plus petit bureau du cabinet, jusque là occupé par une secrétaire dont la démission a annulé ce projet, ses affaires ayant été néanmoins déplacées sans en avoir été avisé. Le bureau qui lui sera attribué ayant des tréteaux inadaptés et non fixés, le panneau de verre s'est écroulé [...]' ; la société d'avocats concède simplement qu'en raison de l'étroitesse des locaux initiaux le cabinet a déménagé et que des travaux ont été effectivement réalisés dans les nouveaux locaux,
- en réponse à ses alertes, Maître [L] ira jusqu'à lui dire une blague de mauvais goût : 'grâce à vos problèmes au pied, vous avez pu lever le pied',
- le 1er mars 2017, surchargé il a vainement demandé à Maître [U] qu'il le soulage d'une audience sur [Localité 5] prévue le lendemain, alors qu'il avait beaucoup de dossiers compliqués à conclure (notamment les 4 dossiers 'S.') et une expertise vendredi 2 mars à [Localité 7] (06), après plusieurs journées surchargées, et des jours à venir compliqués, audience qui devait finalement être confiée à [O] [TF] - qui n'en atteste pas - pour se voir confier une expertise sur [Localité 1] ce qui ne le déchargeait pas. M. [S] affirme qu'il a donc dû après l'expertise à [Localité 1] travailler jusqu'à 22 h 30 non-stop, sans manger, puis travailler le lendemain matin jusqu'à midi non-stop, avant de prendre la route pour [Localité 7], et rentrer vers 22 heures' avant de venir travailler le dimanche de 10 heures à 23h 30 non-stop, sans manger,
- 'dès qu'il recevait un client personnel, Maître [L] ou un autre associé venait ouvrir la porte de son bureau sans raison aucune',
- la société d'avocats ne respecte pas les stipulations contractuelles selon lesquelles les dates de congés sont déterminées d'un commun accord en respectant un délai de prévenance de deux mois.
Les faits et manquements ci-avant détaillés, invoqués par M. [S] ne sont en aucune façon établis par l'appelant.
Si M. [S] établit que Maître [L] a annoncé à un important client, la société 'U.', le recrutement de 3 collaborateurs et d'une secrétaire le 22 décembre 2015 au constat de 'dysfonctionnements occasionnels', il n'objective en aucune façon que la démission de Maîtres [UV] et [J] a entraîné un accroissement supplémentaire de sa charge de travail.
De même, s'il justifie qu'une lettre d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, en date du 29 mai 2017 dont il était destinataire, a été ouverte par le secrétariat, comme en témoigne le tampon du cabinet (pièce n°23), M. [S] affirme sans aucun élément de preuve que 'les associés ouvraient chaque jour les courriers de la SCP en profitant pour ouvrir les courriers destinés nommément aux collaborateurs en ce compris les relevés bancaires ou courriers confidentiels'.
En ce qui concerne sa rémunération, M. [S] établit qu'il n'a été gratifié que de deux augmentations de 100 euros bruts sur les 3 dernières années précédant son arrêt. S'il soutient que l'évolution de sa rémunération contrevient aux stipulations contractuelles, prévoyant une augmentation annuelle, la société d'avocats justifie qu'en réalité le contrat de collaboration ne prévoit qu'un 'réexamen de la contrepartie financière' chaque année.
Les pièces qu'il verse aux débats font ressortir par ailleurs :
- que Maître [CJ], qui précise avoir exercé les fonctions d'avocat collaborateur au sein du cabinet [OR] [L] de mars 2015 au 31 juillet 2016, atteste avoir relevé 'avec le temps, une dégradation des relations entre les associés et les collaborateurs jusqu'à créer une véritable rupture entre eux', à l'origine de sa démission, et d'un certain nombre de collaborateurs présents à cette époque, (pièce n°20)
- que Maître [O] [TF] qui a également exercé les fonctions d'avocat collaborateur de janvier 2016 à mars 2017, atteste que 'durant cette période et malgré l'existence d'un contrat de collaboration libérale et non d'un contrat salarié, la gestion des dossiers au sein de cette structure ainsi que les nombreux déplacements imposés parfois très tardivement ont empêché le développement d'une clientèle personnelle [...] et que les principes fondant le contrat de collaboration ne sont pas respectés : horaires de x clairement mentionnés, obligation de travailler un jour de congé pour le lundi de Pentecôte, réflexions en cas de rendez-vous professionnels personnels, difficulté à effectuer les heures de formation pourtant obligatoires'.
- s'il évoque la gestion de 326 dossiers du cabinet, la liste qu'il communique comporte 144 références de dossiers qui lui seraient confiés.
- un message de M. [B] du 4 avril 2017 par lequel cet associé se plaint de la mauvaise qualité du commentaire d'un arrêt préparé par M. [S], censé être adressé au client afin que ce dernier se positionne sur l'opportunité de ne pas former de pourvoi, commentaire qui ne serait pas 'au niveau', l'associé soulignant en surgras qu''il y a un gros effort à faire au niveau de la qualité en général et rédactionnelle en particulier' évoquant le fait que [P] a déjà rappelé à plusieurs reprises les règles... ce à quoi M. [S] lui réplique que s'il souhaite rompre le contrat de collaboration il n'a pas besoin de le motiver... et indique se prévaloir de la clause de conscience pour ne plus avoir à traiter les dossiers de la société 'U'. (pièce n°24) ; l'appelant établit qu'il avait préparé le commentaire de la décision dès le 10 mars 2017 pour mise en forme par le secrétariat, et que ce n'est que le 4 avril que M. [B] a constaté que son projet ne lui convenait pas l'obligeant, dans l'urgence, à le reprendre ; M. [S] considère que c'est parce que Maître [B] était mis en difficulté par sa propre incurie sur le suivi de cette décision qu'il a imaginé lui adresser un mail véhément en mettant ses associés en copie pour masquer sa propre carence.
- Alors qu'il préparait un diplôme en droit du sport à l'université de [Localité 9], il ressort de la pièce communiquée par le cabinet que M. [S] n'a suivi aucune formation en 2016, année où il a présenté l'examen.
M. [S] verse également :
- un mail de Maître [B] lui demandant le mercredi 12 octobre 2016 de justifier, suite à son refus de se rendre à une audience juge commissaire à Toulouse le vendredi, qu'il a effectivement une audience pour un dossier personnel à [Localité 11] le vendredi 14 octobre qu'il ne peut pas déplacer (pièces n°22 et 133), alors même qu'aucun rendez-vous n'est noté dans l'agenda et du fait qu'ils sont deux au cabinet à pratiquer les procédures collectives. (pièce n°22)
- la page facebook du cabinet faisant mention de diverses annonces d'offre de collaboration,
Par ailleurs, M. [S] démontre la dégradation progressive de son état de santé psychique. Après avoir connu des problèmes de santé physique en 2016 ayant conduit à une intervention chirurgicale suivie d'une période de convalescence, l'appelant démontre avoir sollicité dès le mois d'août 2016 l'ordre des avocats pour bénéficier d'une visite médicale auprès de la médecine du travail qui lui donnera un rendez-vous en janvier 2017.
M. [S] justifie que depuis septembre 2016 il était suivi par une psychologue du travail, Mme [C] qui lui a adressé des tests questionnaire. Le dépouillement des réponses transmises par M. [S] en mars 2017 a révélé des scores très élevés sur les rubriques 'épuisement émotionnel ou professionnel', 'sentiment de déshumanisation' et 'sentiment d'accomplissement personnel' ou 'soupape de sécurité' et à conclure à un degré de burn-out sévère car les 3 dimensions évaluées sont critiques et que les réponses aux questions ouvertes ne viennent en aucun cas nuancer ces résultats. (pièce n°25).
Il justifie avoir suivi une prise en charge psychothérapique à compter du 16 septembre 2016 (pièce n°83).
Le 5 avril 2017, il consultait le médecin du travail de l'AMETRA pour 'une souffrance morale intense et un épuisement professionnel', ce médecin l'orientant vers un médecin psychiatre aux fins d'arrêt maladie. (Pièce n° 45). Le docteur [VE] indique le 24 avril 2018, avoir examiné M. [S] le 5 avril 2017, atteste dans les termes suivants : avoir « diagnostiqué un syndrome anxio dépressif majeur en probable relation avec des conflits au travail (avec vos associés m'avez-vous déclaré).Votre état de santé a justifié un avis psychiatrique sans délai. Il s'en est suivi une prise en charge spécialisée psychiatrique et un arrêt complet de travail jusqu'à ce jour [...] » (pièce n° 184)
Il était donc arrêté médicalement le 18 avril 2017 pour une durée initiale de 15 jours, lequel se prolongera jusqu'en novembre 2018, avant qu'il ne se fasse omettre du tableau.
Il convient de relever que la société d'avocats ne remet nullement en question le burn-out dont M. [S] a été victime mais considère que la dégradation de l'état de santé de son collaborateur ne lui est nullement imputable.
Il établit en outre que postérieurement à la notification de la rupture du contrat de collaboration, il n'a reçu :
- son chèque de rétrocession du mois d'avril que le 9 mai,
- en ne lui donnant pas totalement celui du mois de mai, et en ne lui remboursant pas ses frais alors même que le remboursement avait été demandé le 12 avril 2017.
- en ne remboursant ses frais du mois de mars représentant 2 015,30 euros HT que le 30 juin 2017 alors que le R.I.N prévoit un remboursement sans délai.
Pris dans leur ensemble, les derniers faits ainsi objectivés laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe à la société d'avocats d'établir par des éléments objectifs que ces faits et agissements sont étrangers à tout harcèlement.
Les appréciations de Maîtres [CJ] et [TF] ne sont pas partagées par Maître [G], avocate collaboratrice de la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés qui atteste dans les termes suivants : « Mes relations au sein du cabinet ont toujours été courtoises, professionnelles et respectueuses. Maître [L] est toujours disponible pour répondre aux interrogations des collaborateurs, entendre des éventuelles difficultés et charges de travail. Il est parfaitement accessible, sa porte est toujours ouverte. Maître [B] est également très accessible, il a la volonté de développer le cabinet et de satisfaire les clients, raison pour laquelle les collaborateurs doivent faire preuve d'une certaine rigueur. Compte tenu de ses problèmes personnels, il peut comprendre les difficultés liées aux impératifs médicaux. Enceinte à deux reprises, les associés ne m'ont jamais imposé de déplacement. [...]. L'ensemble des associés a un comportement mesuré et conforme à leurs responsabilités. L'organisation du cabinet est souple et adaptée au développement d'une clientèle personnelle. Je n'arrive pas à comprendre comment le conflit avec Maître [S] a pu prendre une telle ampleur, alors que cela aurait dû être géré en bonne intelligence avec les associés, qui savent faire preuve d'une grande compréhension et tolérance ».
Les déménagements de bureaux que la société d'avocat concède se sont inscrits dans le cadre du déménagement du cabinet d'avocats à l'occasion desquels des travaux ont été réalisés.
Nonobstant la mention figurant dans le décompte des formations suivies par l'intéressé, M. [S] concède avoir pu suivre la journée de formation organisée le 22 mars 2016. Par ailleurs, il sera relevé que l'appelant ne conteste pas l'affirmation de la société d'avocats selon laquelle il a obtenu le diplôme de Master 2 en droit du sport qu'il a préparé.
En ce qui concerne l'allégation d'une surcharge de travail, la société communique l'agenda du collaborateur (pièce n°11) sur la période de janvier 2016 à avril 2017, dont l'examen permet de relever que l'intéressé avait effectivement une activité personnelle soutenue et de nombreuses audiences, expertises ou rendez-vous à l'extérieur de [Localité 1] impliquant également des déplacements ([Localité 11], [Localité 9], [Localité 13], [Localité 12]). Sur la question des déplacements induits par l'activité du cabinet, la société communique un élément objectif, à savoir le décompte des frais de déplacements de janvier 2015 à avril 2017, desquels il ressort que le collaborateur n'a accompli sur cette période pour le compte des avocats que 55 déplacements en voiture pour 22 028 kilomètres parcourus. Il n'en résulte pas une surcharge de travail imputable à la société d'avocats.
La société intimée ajoute utilement sur ce point que l'appelant ne fournit pas d'éléments sur l'activité personnelle qu'il développait, qui est le propre du statut du collaborateur que M. [S] ne remet pas en question, mais qu'il convient d'appréhender afin d'apprécier la part que cette activité a pu avoir dans le burn-out subi par l'intéressé, observation faite que la société communique un récepissé de 25 dossiers récupérés par l'avocate désignée par l'ordre, dont elle indique qu'ils ne constituaient qu'une partie des dossiers personnels suivis par M. [S].
Au vu de l'agenda du collaborateur, lequel ne mentionnait effectivement pas d'audience le 14 octobre 2016, Maître [B] a pu l'inviter légitimement à justifier, deux jours à l'avance, de son
refus de représenter le cabinet dans une affaire relevant de sa spécialité.
Relativement à l'échange du 4 avril 2017, la société d'avocats justifie objectivement que le projet de commentaire de l'arrêt concernant le client 'U' de mars 2017 nécessitait effectivement d'être repris, aucun élément ne permettant d'établir que Maître [B] ait été avisé avant le début du mois d'avril, de la décision rendue par la cour d'appel à commenter et du projet de réponse effectivement préparé par M. [S]. Par ailleurs, les termes du message adressé par l'associé à M. [S], lesquels critiquent la qualité de la réponse destinée au client, ne sont nullement véhéments.
S'agissant du versement des deux mois de rétrocessions d'honoraires, la SCP concède avoir déduit le montant des indemnités journalières qu'il devait percevoir en soulignant qu'il lui appartenait de les solliciter et ce afin d'éviter une situation qu'elle avait connue lorsque M. [S] s'était fait opérer du pied en 2016, à savoir, lui avoir payé sa rétrocession sans déduction des indemnités journalières perçues. Il ne résulte pas de ces éléments que le collaborateur aurait refusé en 2016 de restituer un trop perçu dont on ignore s'il a même été sollicité à l'intéressé.
En définitive, observation faite que M. [S], qui ne sollicite nullement la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, développait parallèlement au travail fourni au profit de la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés, une activité personnelle, sur laquelle il ne fournit aucun élément sur la charge de travail induite par celle-ci ni au demeurant celle confiée par les associés sauf à affirmer de manière générale et peu étayée que cette dernière était excessive, la société justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral les faits établis par l'appelant.
M. [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Il ne ressort pas davantage de ces éléments une exécution déloyale et dévoyée du contrat de collaboration.
Sur le caractère discriminatoire de la rupture :
La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel l'avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats. Le collaborateur libéral peut développer une clientèle personnelle. (article 14-1 du RIN).
Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Cette période de protection prend fin à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée. (article 14.4.2 du RIN, alors applicable).
L'article
17 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a complété l'article
18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en insérant notamment un paragraphe III ter aux termes duquel : « Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »
L'article
4 de ce texte énonce que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.
En l'espèce, M. [S] établit que, alors qu'il a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant le 18 avril 2017, qu'il en a avisé l'ordre des avocats, lequel a adressé un communiqué le 19 avril à 9H07 à l'ensemble de ses correspondants annonçant son arrêt maladie jusqu'au 3 mai inclus, il ressort du message vocal que maître [L] a déposé sur sa messagerie à 11H18, par lequel cet associé acte qu'il a été avisé par l'ordre de son arrêt de travail, tout en précisant ne pas en avoir été avisé jusque là par l'intéressé, ce qui n'est pas discuté par l'appelant, et sollicite l'adresse personnelle du collaborateur, ainsi qu'en fait foi le constat établi par Maître [WU], huissier de justice (pièce n°4), la lettre de rupture du contrat de collaboration qui n'énonce aucun grief ni motif, datée du 18 avril, n'a été affranchie que le 19 avril (pièce n°5).
Les messages que sa compagne, Maître [FY], qui travaillait également au sein du cabinet, lui a transmis le 19 avril, par lesquels elle lui annonce à 12H22 qu''ils (les associés) avaient bien reçu son arrêt maladie' et à 14H54 qu''ils lui adressaient une lettre recommandée avec avis de réception à leur domicile' (pièce n°33) corroborent la thèse développée par l'appelant selon laquelle la notification de la décision a été adressée le jour où la société d'avocats a été informée de son arrêt maladie.
Pris dans leur ensemble ces éléments laissent supposer l'existence d'un lien entre l'arrêt maladie prescrit à M. [S] et la décision de rupture et donc d'une discrimination en raison de son état de santé.
Il incombe en conséquence à la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés de rapporter la preuve que sa décision de rompre le contrat de collaboration libérale est étranger à toute discrimination.
Il est constant que le vendredi 14 avril, veille du week-end de Pâques, une altercation a opposé M. [L] à M. [S] vers 16H, ce dont atteste Mme [F] (pièce n°1 de la société d'avocats), peu important que ce témoin ne confirme pas les allégations de la société selon lesquelles M. [S] aurait tenu à cette occasion des propos outranciers et diffamatoires à l'encontre de son interlocuteur et des autres associés du cabinet, altercation que concède expressément l'appelant dans ses conclusions en page 47 ('En tout état de cause, le vendredi 14 avril 2017, (il) venait, quelques minutes avant l'altercation survenue aux alentours de 16 heures [...]').
La société d'avocats expose utilement qu'à l'issue du week-end prolongé, les associés se sont réunis le mardi 18 avril, ont décidé de rompre le contrat de collaboration et de ne pas motiver cette rupture en invoquant une faute grave afin de ne pas envenimer la relation, que M. [S] plaidant à l'extérieur, devant le tribunal de commerce de Rodez (12), elle n'a pu lui notifier la décision ce jour là par une remise en main propre contre récépissé, comme les associés l'avaient dans un premier temps imaginé, et qu'ils ont donc édité un second courrier signé par 4 des 5 associés afin que celui-ci soit notifié à son domicile, lettre qui n'a été postée le lendemain, 19 avril.
La société d'avocats justifie que le fichier informatique de la lettre de rupture a été établie le 18 avril à 11H52 ainsi qu'en atteste M. [W], responsable technique de la société de solutions informatiques JPM Systèmes.
Observation relevée qu'à l'occasion d'un échange du 4 avril 2017, M. [S] avait rappelé à Maître [B], que s'il n'était pas satisfait de sa prestation de travail, il pouvait rompre le contrat de collaboration sans motif et qu'il n'avait pas à préparer la rupture, il ressort de ces éléments que dans un contexte de mésentente et de remise en question par M. [S] des compétences de l'associé pour lequel il travaillait plus particulièrement, la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés a pris la décision de rompre le contrat le 18 avril, avant même de prendre connaissance de son arrêt de travail, justifiant ainsi objectivement que cette décision est étrangère à son état de santé.
Si le second courrier, qui précise l'adresse de M. [S], à laquelle ce dernier a effectivement été touché, dont Maître [L], demandait le 19 avril à 11h22, soit après avoir eu nécessairement connaissance de l'annonce par M. le Bâtonnier de l'arrêt maladie transmis plus tôt dans la matinée, confirmation, contrevient frontalement aux dispositions de l'article 14.4.2 du R.I.N prohibant la rupture du contrat de collaboration dans le délai de six mois suivant l'information du dit arrêt maladie, il sera jugé pour autant que la décision de rompre le contrat de collaboration est sans lien avec l'arrêt maladie de M. [S].
Le caractère discriminatoire de cette décision n'est pas établi.
De ce chef, la nullité de la rupture n'est pas encourue. M. [S] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 30 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de collaboration :
Si une partie peut résilier un contrat de collaboration dans le respect des modalités prévues sans avoir justifier d'un quelconque motif, elle engage sa responsabilité en cas d'abus dans l'exercice de ce droit.
Il suit de ce qui précède qu'il n'est pas établi que M. [S] a été victime d'un harcèlement moral, ni le caractère discriminatoire de la décision de rupture.
En revanche, la rupture du contrat de collaboration ayant été notifiée par la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés au mépris des dispositions de l'article 14.4.2 du R.I.N. prohibant une telle rupture dans le délai de six mois suivant l'information du dit arrêt maladie, est intrinsèquement brutale et vexatoire.
Il résulte de l'article 14.4.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), que 'la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Cette période de protection prend fin à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.'
La société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés qui concède avoir eu connaissance par le message circulaire du bâtonnier de l'arrêt maladie de M. [S] n'est pas fondée à soutenir que la notification de la rupture du contrat de collaboration le 19 avril n'encourrait aucune critique au motif qu'il ne serait pas démontré par l'appelant qu'elle aurait été rendu destinataire de 'l'arrêt médicalement constaté' comme exigé par le R.I.N ce jour là, alors que la période de protection débute à l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur, ce qui fut fait le 19 avril dès 9H07, la preuve de la réception de cet arrêt maladie étant suffisamment rapportée par le message transmis le même jour à 14H22 par Mme [FY] à son compagnon.
Par ailleurs, il est constant que le médecin traitant de M. [S] lui a prescrit le 18 avril 2017 un arrêt maladie.
Le non respect de cette prescription emporte à lui seul le caractère brutal, vexatoire et abusif de la rupture.
Si la société a proposé à son cocontractant de revenir sur sa décision, en l'absence d'accord exprès de M. [S], qui lors de l'audience de conciliation a opposé des motifs médicaux, la rupture est consommée au 19 avril.
Les préjudices en résultant pour M. [S] seront indemnisés par l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La rupture étant acquise, la demande de résiliation judiciaire du contrat de collaboration sera rejetée, conformément au principe selon lequel rupture sur rupture ne vaut.
Par ailleurs, la rupture du contrat de collaboration étant imputable à la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés qui l'a prononcée au mépris des dispositions du R.I.N, celle-ci est tenue de s'acquitter du préavis de 5 mois, c'est à dire de la somme de 18 500 euros HT, soit 22 000 euros TTC, sous déduction toutefois des sommes effectivement versées au cours de cette période au titre du maintien de la rétrocession des honoraires pendant deux mois, sans pouvoir se prévaloir de l'arrêt maladie du collaborateur, l'inexécution du préavis par le collaborateur n'étant que la conséquence de la violation par elle de l'article
4.4.2 du R.I.N.
La demande de M. [S] tendant à voir condamner, en sus, la somme de 854 euros HT, soit 1024, 80 euros TTC au titre du solde de la rétrocession du mois de mai 2017 et celle de 2 096, 67 euros HT, soit 2 516 euros TTC correspondant à la rétrocession prorata temporis au titre du mois de juin 2017 (entre le 1er et le 17 juin) au titre du maintien de la contrepartie financière durant l'arrêt maladie sera rejetée comme faisant double emploi avec le préavis.
Par ailleurs, M. [S] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés à lui payer le repos rémunéré cumulé au titre de l'année 2017, en tenant compte du préavis de cinq mois dont le collaborateur aurait dû bénéficier, correspondant à quatre semaines proratisées, soit un mois de rétrocession, soit 2775 Euros HT ou 3 330 Euros TTC.
Sur la demande en paiement du lundi de pentecôte :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 123,33 euros HT, soit 147 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'obligation qui lui a été faite par la société d'avocats de travailler le lundi de Pentecôte 16 mai 2016, jour férié, et de n'avoir pu en conséquence avoir un week- end de repos prolongé, à une période où il en aurait besoin, compte tenu de la proximité de son intervention chirurgicale.
La société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés objecte que M. [S] qui est effectivement venu travailler et a été rémunéré en conséquence était libre de travailler, ou pas.
M. [S] étant collaborateur libéral, faute de justifier l'obligation qui lui aurait été faite de venir travailler ce jour là, la demande n'est pas fondée. Il en sera débouté.
Sur le remboursement des frais :
La société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés s'oppose à la réclamation formée par M. [S] de ce chef au titre des mois d'avril 2017, et d'octobre 2014 à / et juillet 2015 en reprochant à son collaborateur de ne pas avoir établi un compte rendu au client, de sorte qu'ils n'ont pas pu être facturés à ceux-ci. L'occasion de ses déplacements en expertise privant ainsi la société de pouvoir facturer et répercuter ces frais aux clients.
Dès lors qu'il n'est pas discuté que le collaborateur a exposé les frais litigieux à la demande de la société d'avocats, celle-ci est conventionnellement tenue de s'en acquitter sans pouvoir opposer sérieusement à son collaborateur de ne pas avoir établi de compte-rendu dont il n'est pas justifié qu'elle en a sollicité l'établissement.
La société d'avocats sera donc condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- la somme de 137, 80 euros HT, soit 165, 36 euros TTC au titre des frais du mois d'avril 2017, assortie des intérêts légaux calculés à partir du dépôt de la requête le 5 mai 2017, avec capitalisation des intérêts,
- la somme de 1079, 50 euros HT, soit 1295, 39 euros TTC au titre des frais d'octobre 2014 à juillet 2015, assortie des intérêts légaux calculés à partir du dépôt de la requête le 5 mai 2017, avec capitalisation des intérêts.
En revanche, les demandes en paiement d'indemnité de recouvrement sur la base des dispositions de l'article L. 441 ' 10 du code de commerce, seront rejetées, la relation contractuelle ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une relation commerciale.
Sur la condamnation à restituer l'ensemble de ses effets personnels :
Faute pour M. [S] de préciser les effets personnels, dossiers et archives qui seraient encore en possession de la société intimée, la demande d'injonction à 'restituer à l'appelant l'ensemble de ses effets personnels, dossiers et archives présents dans ses locaux, non encore à ce jour récupérés par Maître [RP] [D], et ce sous astreinte' ne saurait prospérer.
Elle sera rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article 14.4.4 du R.I.N :
Cet article énonce qu'à la demande de l'avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel. En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui en appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet.
La société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés observe que l'appelant est omis du tableau à sa demande depuis novembre 2018. Elle justifie par la production du procès-verbal de constat de Maître [DZ], (pièce n°32), que des clients du cabinet ont reçu des messages de M. [S] ayant pour objet 'alerte sur des manquements et surfacturations éventuelles imputables à la SCP [OR], [L] & associés'. En l'état de ces éléments sur lesquels l'appelant ne présente aucune observation pertinente, la société intimée justifie d'un motif légitime à ne pas accéder à sa demande qui sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
L'action diligentée par M. [S] étant partiellement fondée ne présente pas de caractère abusif. L'acrimonie dont fait preuve l'appelant à l'égard des associés de la société d'avocats dans ses écritures n'excède pas la liberté d'expression reconnue dans le débat judiciaire.
La société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
:
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare la demande de rabat de la clôture sans objet,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de sursis à statuer,
Déclare M. [S] recevable, mais mal fondé en sa demande de sursis à statuer,
Rejette les demandes tendant à voir écarter des débats diverses pièces communiquées par M. [S],
Dit n'y avoir lieu à audition de M. [NK],
Met hors de cause M. [X], la SCP Trias [UV] [FO] et [R], Mme [R], MM. [UV] et [FO], M. [YJ] [Y], le barreau de Montpellier, M. [NK], et enfin MM. [B], [L], [T], [U] et Mme [F],
Prononce la nullité de la décision rendue le 21 août 2017 par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier,
Vu l'effet dévolutif,
Statuant sur le tout,
Déboute M. [S] de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral et de condamnation de la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts,
Le déboute de sa demande en reconnaissance d'une discrimination en raison de son état de santé et de ses demandes indemnitaires formées de ce chef,
Juge brutale, vexatoire et abusive la rupture du contrat de collaboration libérale advenue le 19 avril 2017,
Condamne en conséquence la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale,
- 18 500 euros HT, soit 22 000 euros TTC, au titre du préavis, sous déduction toutefois des sommes versées au cours de cette période au titre de la rétrocession d'honoraires pendant deux mois,
- 2 775 euros HT ou 3 330 euros TTC au titre du repos de l'année 2017,
- 137, 80 euros HT, soit 165, 36 euros TTC au titre des frais du mois d'avril 2017 et celle de 1079, 50 euros HT, soit 1295, 39 euros TTC au titre des frais d'octobre 2014 à juillet 2015, assortie des intérêts légaux calculés à partir du dépôt de la requête le 5 mai 2017,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés, d'une part, à lui restituer l'ensemble de ses effets personnels, dossiers et archives présents dans ses locaux, et, d'autre part, à communiquer une copie exploitable anonymisée de tous les actes (protocoles, assignations, conclusions etc.,) dans tous les dossiers qu'il a eu à gérer depuis le 15 décembre 2011, soit pour les avoir rédigés, soit pour y avoir apporté son concours.
Le déboute de ses demandes en paiement portant sur :
- la somme de 854 euros HT, soit 1 024, 80 euros TTC au titre du solde de la rétrocession du mois de mai 2017,
- celle de 2 096, 67 euros HT, soit 2 516 euros TTC correspondant à la rétrocession prorata temporis au titre du mois de juin 2017 (entre le 1 er juin et le 17 juin),
- les indemnités de recouvrement sur la base des dispositions de l'article
L. 441-10 du code de commerce,
- la somme de 123, 33 euros HT, soit 147 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre du lundi de Pentecôte 16 mai 2016,
Condamne M. [S] à verser à M. [X] et à la SCP Trias [UV] [FO] et [R], chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [S] à verser, sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros,
- d'une part, à M. [X] et au Barreau de Montpellier, conjointement,
- de deuxième part, à la SCP Trias [UV] [FO] et [R], à Mme [R], et MM. [UV] et [FO], conjointement,
- de troisième part, à MM. [YJ] [Y] et [NK], conjointement,
- de quatrième part, à Mme [F] et MM. [B], [L], [T], [U], conjointement.
Dit que M. [S] supportera les dépens afférents aux interventions forcées injustifiées de M. [X], du Barreau de Montpellier, de la SCP Trias [UV] [FO] et [R], de Mme [R], de MM. [UV] et [FO], de MM. [YJ] [Y] et [NK], et, enfin de Mme [F] et MM. [B], [L], [T], [U].
Condamne pour le surplus la société d'avocats interbarreaux [OR] [L] & associés aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT