Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 juin 2016, 15-19.356

Synthèse

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10393 F Pourvoi n° Z 15-19.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Derichebourg propreté, venant aux droits de la société Etablissements Penauille, anciennement dénommée société Protecnet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF du Loiret, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DERICHEBOURG de l'ensemble de ses prétentions et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE - Sur l'autorité de la chose jugée: que la société DERICHEBOURG soutient tout d'abord que les jugements rendus le 6 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale ont l'autorité de la chose jugée en ce qu'ils ont décidé que les contraintes litigieuses ne lui avaient pas été signifiées, ce qui devrait selon elle immédiatement conduire la cour à constater qu'il a « été définitivement jugé que l'URSSAF ne justifiait pas de la signification d'une contrainte en 2000 ou en 2003 et d'une quelconque signification de contrainte" et à en déduire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fondement ou la régularité des titres émis, que les commandements de payer délivrés ne reposent sur aucun titre exécutoire régulier et régulièrement signifié et ne peuvent qu'être annulés ; mais que cette argumentation repose sur une argumentation non fondée en droit et en fait ; qu'en droit, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'eu égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. ass. plen. 13 mars 2009 n° 08-16.033) et que le jugement rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas indiqué, dans son dispositif, que les contraintes litigieuses n'avaient fait l'objet d'aucune signification régulière; qu'en fait, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'aux décisions mettant en cause les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a été exclusivement saisi d'oppositions à quatre contraintes délivrées le 26 juin 2008, a tout aussi exclusivement retenu « qu'il n'apparaît pas juridiquement possible de considérer qu'une contrainte a été signifiée le 26 juin 2008" ; que cette motivation, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée, doit être entendue comme la constatation d'une absence de signification opérée pour la première fois le 26 juin 2008 qui aurait permis à la société DERICHEBOURG de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition dans le délai de quinze jours ouvert par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale; qu'en effet, les contraintes litigieuses avaient déjà été respectivement signifiées par acte d'huissier du: - 19 octobre 2000 pour la contrainte n° 423 999-2000 émise le 6 octobre 2000 pour un montant de 28.258,10 euros concernant les cotisations d'avril 1998 et de janvier 1999 à juin 2000, -16 octobre 2000 pour la contrainte n° 441842-2000 émise le 5 octobre 2000 pour un montant de 15.780 euros concernant le mois de juin 2000, - 23 novembre 2000 pour la contrainte n° 444 176-2000 émise le 9 novembre 2000 pour un montant de 33.892,16 euros au titre des cotisations de janvier, février et juillet 2000, - 26 décembre 2003 pour la contrainte n° 535 488-2000 émise le 3 décembre 2003 pour un montant de 81.141 euros au titre de la période ayant couru de juillet 2000 à septembre 2003 ; que les jugements rendus le 6 décembre 2011 n' ont nullement statué sur la régularité de ces quatre significations opérées en 2000 et 2003, question dont le tribunal n'a pas été saisi, et que c'est en conséquence en procédant à une mauvaise lecture des termes de ces décisions que la société DERICHEBOURG soutient qu'elles ont l'autorité de la chose jugée quant aux significations opérées; - Sur l'irrégularité des significations de contrainte et des commandements de payer: que les quatre significations opérées les 19 et 16 octobre 2000, le 23 novembre 2000 et le 26 décembre 2003 comportent le numéro de la contrainte et visent la mise en demeure; que, s'il est exact que l'URSSAF a omis, hormis pour la dernière, de photocopier le verso de ces significations sur lequel figure le nom du préposé de PROTECNET auquel les contraintes ont été remises, les frais d'acte portés au recto permettent cependant de constater qu'elles ont toutes été délivrées à personne; qu'il est inopérant, pour la société DERICHEBOURG, de s'interroger sur l'utilité d'une nouvelle signification le 26 juin 2008 si les contraintes avaient été régulièrement signifiées en 2000 et 2003 puisqu'à supposer qu'une telle signification ait eu lieu, la réalisation d'un acte inutile ne rend pas irréguliers des actes régulièrement effectués auparavant; que l'intimée excipe également de l'irrégularité des commandements de saisie-vente au motif que ceux-ci ont été signifiés à la société PROTECNET ayant son établissement [...] alors même que cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés et que l'établissement de Gien n'existait plus; mais que cette argumentation est dépourvue de toute pertinence puisque l'huissier de justice instrumentaire, ayant lui-même constaté la disparition de la société PROTECNET, a procédé aux recherches qui s'imposaient et mentionné de manière manuscrite après l'indication de la société PROTECNET sur l'acte qu'il avait préparé en son étude : « actuellement société DERICHEBOURG venant aux droits des établissements PENAUILLE anciennement PROTECNET" ; que la loi n'interdit pas à un huissier de justice de modifier ou de compléter manuscritement un acte pré-rédigé en son étude mais l'y incite au contraire pour le mettre en conformité avec ses constatations et opérations sur place ; qu'aucun grief ne peut être tiré de ce que les significations n'ont opérées au siège social d'une société et que les quatre commandements ont été remis entre les mains de l'une des préposées de l'intimée, Madame F..., qui s'est déclarée régulièrement habilitée à les recevoir, affirmation que l'huissier de justice n'avait pas à vérifier ; que l'intimée, qui se présente elle-même comme venant aux droits de la SARL PROTECNET, n'expose pas en quoi les significations parfaitement régulières opérées envers elle "ne pallieraient pas la nullité des commandements de payer" ; - Sur l'absence ou l'irrégularité des mises en demeure: que la société DERICHEBOURG fait par ailleurs valoir que les mises en demeure citées dans les contraintes ne sont pas produites et seraient nulles puisque leur motif est "absence ou insuffisance de versement" alors que la Cour de Cassation décide qu'une telle motivation ne permet pas au débiteur de connaître la cause de sa dette; qu'elle insiste sur le fait qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de contestations de ces mises en demeure qui ont fait l'objet d'une radiation sans qu'aucune péremption d'instance ne soit constatée, ce qui interdisait l'émission de contraintes; mais que cette argumentation ne peut qu'être écartée puisque la cour, investie par l'effet dévolutif de l'appel des seuls pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites et n'a pas à vérifier les conditions dans lesquelles celui-ci a été émis; - Sur le défaut de qualité à agir de l'URSSAF: que la société DERICHEBOURG ne saurait reprocher à l'appelante de procéder au recouvrement de contraintes émises par des URSSAF d'autres départements alors que les quatre contraintes litigieuses concernent ses établissements implantés dans le Loiret; - Sur la prescription: que l'argumentation de l'intimée de l'existence d'une prescription repose tout d'abord sur l'affirmation que les jugements rendus le 6 décembre 2011 par le tribunal de sécurité sociale auraient définitivement jugé que l'URSSAF ne justifiait d'aucune signification de contrainte en 2000 et 2003 et que, cette affirmation étant erronée comme il a été retenu ci-dessus, cette argumentation ne peut qu'être écartée; que la société DERICHEBOURG fait par ailleurs valoir que l'URSSAF ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription entre 2000 et 2008 et que la prescription quinquennale est en conséquence acquise; mais qu'elle se fonde par erreur sur les dispositions des articles L 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale qui édictent une prescription quinquennale entre la date de mise en demeure et l'émission d'un titre exécutoire; que cette émission fait courir, en application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de prescription de dix années pour son exécution et que ce délai décennal n'était donc pas expiré le 26 juin 2008, date de la délivrance des commandements; - Sur l'irrégularité des contraintes" du fait de l'absence de titre de base": que, pour retenir que les commandements de payer devaient être annulés, le juge de l'exécution a considéré que, s'il n'avait pas le pouvoir d'annuler un titre exécutoire, il pouvait cependant constater que, par suite d'une décision ultérieure et définitive ce titre est rétroactivement privé de tout fondement et ne peut donc plus donner lieu à exécution; mais que, sans même entrer dans l'examen de l'arrêt rendu le 4 mai 2005 par la cour administrative d'appel de Nantes qui n'a pas la portée que lui a donnée le juge de l'exécution, il ne pouvait être retenu que les contraintes litigieuses, qui produisent, aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, "tous les effets d'un jugement" ne peuvent être remis en cause par une décision ultérieure; que la société DERICHEBOURG, qui n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation des contraintes litigieuses dans le délai de 15 jours suivant leurs significations opérées en 2000 et 2003, ne pouvait contester leur fondement devant le juge de l'exécution qui n'avait pas qualité pour connaître de cette contestation et ne pouvait, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en modifier le dispositif ou en apprécier le bien fondé; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nuls les commandements de payer au motif qu'ils visaient des titres exécutoires dépourvus de fondement; - Sur l'engagement unilatéral de l'URSSAF d'annuler les cotisations réclamées: que l'intimée fait par ailleurs valoir que, dans un courrier du 29 juillet 2005, l'URSSAF a reconnu qu'à la suite de l'arrêt de la cour administrative de Nantes elle devait annuler les sommes réclamées dans les quatre contraintes objet du litige; mais que, dans ce courrier, l'URSSAF répondait uniquement à la société PROTECNET qui lui réclamait restitution de sommes versées" qu'aucun remboursement ne serait envisageable" et que "quand bien même la société obtiendrait gain de cause, l'URSSAF ne pourrait qu'annuler les sommes réclamées" ; que la mention d'une demande de remboursement formée par la société PROTECNET suffit pour démontrer que cette lettre ne peut concerner les quatre contraintes objet du présent litige qui n'ont pas fait l'objet de paiement et que l'application du conditionnel à un éventuel remboursement démontre en tout état de cause l'absence d'engagement de l'URSSAF; - Sur l'existence d'un trop perçu : que l'affirmation de l'intimée de ce que "le comble est qu'elle a déjà payé à tort des sommes que les différentes URSSAF doivent lui restituer" n'est appuyée par aucune pièce et ne peut être retenue; qu'il convient en conséquence de constater l'absence de fondement des contestations de la société DERICHEBOURG, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens de première instance ; 1. - ALORS QU'un acte d'exécution doit être régulièrement signifié à une personne morale au lieu de son siège social ou de l'un de ses établissements ; qu'en l'espèce, les commandements aux fins de saisie-vente ont été signifiés à la société « PROTECNET SARL devenue Sté DERICHEBOURG » à l'adresse suivante : « [...] » ; que si l'huissier a rajouté de manière manuscrite la mention que la société PROTECNET était « actuellement STE DERICHEBOURG », l'adresse indiquée sur l'acte de signification ne correspondait ni à l'adresse du siège social ni à celle d'un établissement de la société DERICHEBOURG ; qu'en jugeant néanmoins ces significations comme parfaitement régulières, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ; 2. - ALORS QUE le juge chargé d'examiner le contentieux de l'exécution est compétent pour examiner la valeur du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ; qu'à ce titre, le juge de l'exécution est compétent pour examiner la validité des contraintes sur lesquelles reposaient les actes d'exécution contestés ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de la société DERICHEBOURG pris de la nullité des contraintes décernées en ce qu'elles reposaient sur des mises en demeure contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'elle n'avait pas à vérifier les conditions dans lesquelles le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites a été émis, la Cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 3.- ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu'à ce titre, il est compétent pour vérifier, si au jour de la saisie-attribution pratiquée, le saisi était bien débiteur du poursuivant ; qu'en l'espèce, la société DERICHEBOURG faisait valoir que la Cour administrative d'appel de Nantes ayant annulé, par arrêt définitif du 4 mai 2005, le refus de l'administration de signer avec elle une convention d'aménagement et de réduction du temps de travail lui permettant de bénéficier de l'aide Aubry I, les saisies-attributions pratiquées par l'URSSAF à ce titre le 26 juin 2008 se trouvaient dénuées de tout fondement ; qu'en effet, les contraintes délivrées sur la base d'un refus de conventionnement qui a été invalidé ultérieurement n'ont plus de fondement juridique et ne peuvent donner lieu à exécution forcée ; que pourtant, la Cour d'appel a jugé qu'elle n'avait pas qualité pour connaître de la contestation soulevée par l'exposante et a refusé d'annuler les commandements de saisie vente délivrées sur la base de contrainte dénuées de tout fondement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 4. - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société DERICHEBOURG avait conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait jugé que les commandements de payer devaient être annulés en application du jugement n° 429/2008 du 6 décembre 2011, ayant autorité de chose jugée entre les parties, entrainant une absence de fondement des titres invoqués par l'URSSAF ; qu'en effet, ce jugement avait annulé la contrainte d'un montant de 69.124,66 € signifiée le 26 juin 2008 en retenant qu'au regard de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nantes le 4 mai 2005 ayant annulé les décisions refusant à l'exposante le conventionnement Aubry I, « l'URSSAF du Loiret ne peut réclamer à cette entreprise le paiement de sommes dues, en l'absence d'un conventionnement Aubry I qui lui a été refusé à tort, refus sur lequel elle se fonde pour délivrer la contrainte litigieuse » ; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré nuls les commandements de payer au motif qu'ils visaient des titres exécutoires dépourvus de fondement, sans répondre au moyen pris de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 429/2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la lettre adressée par l'URSSAF du Loiret au conseil de la société PROTECNET le 29 juillet 2005 indiquait qu'elle avait pour objet, l' « Affaire PROTECNET, Numéros de comptes 450 4 719 491 151 - 450 4 719 492 141 - 450 4 719 493 131 » ; que les contraintes ayant servi de fondement aux commandements de saisie-vente contestés par l'exposante mentionnaient les mêmes références cotisant : « 450 4 719 492 141 » et « 450 4 719 493 131 » ; qu'en affirmant que « la mention d'une demande de remboursement formée par la société PROTECNET suffisait pour démontrer que cette lettre ne pouvait concerner les quatre contraintes objet du présent litige » quand la mention des numéros de compte y figurant établissait au contraire qu'il s'agissait bien du même litige, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre du 29 juillet 2005 en violation de l'article 1134 du Code Civil ;