Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2016, 16-83.139

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-08-10
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes
2016-04-29

Texte intégral

N° Z 16-83.139 F-D N° 4145 SC2 10 AOÛT 2016 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. U... M..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 29 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre en récidive, l'a mis en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. M... : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 3 mai 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M M... en personne ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 138, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 569, 464-1 et 465-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le propriétaire d'une maison sise à Carpentras ayant découvert le 16 juin 2006 un cadavre dans son puits, une enquête en flagrance puis une information ont été ouvertes du chef de meurtre contre personne non dénommée ; que le dernier locataire en titre de cette demeure était M. U... M... qui y logeait avec sa famille ; que M. M... a été mis en examen du chef de meurtre aggravé et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; Attendu que, pour infirmer cette décision et placer M. M... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir retenu, à partir d'éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'il existe des indices rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, énonce que, d'une part, ses relations d'affaire avec la société Goldphone et ses gérant et associé permettaient de le relier à la victime, d'autre part, il était le dernier locataire, peu de temps avant la période des faits, de la propriété où a été découvert le corps, enfin, ayant appris qu'il était visé par l'enquête, il était parti vivre quasi-immédiatement à Madagascar ; que les juges ajoutent qu'en dépit des observations développées dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction et des garanties invoquées au soutien du maintien en liberté de M. M..., il résulte des éléments de la procédure que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et n'avait pas à motiver le mandat de dépôt, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, comprenant le grief portant sur la régularité du mandat d'arrêt qui est nouveau et comme tel irrecevable, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. M... : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par M. M... en personne : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.