Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.425

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-06-17
Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône
2008-05-06

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, que la société Véolia transport Rhône-Alpes interurbain (la société) venant aux droits de la société Rhône-Alpes autocars et représenté par M. Y... a contesté le 30 janvier 2008 la désignation de M. X... comme délégué syndical de l'établissement d'Arnas faite le 17 janvier 2008 par le syndicat Unsa ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, le tribunal énonce qu'il résulte de l'article 1er de la délégation de pouvoirs annexée à la requête que celle-ci excluait expressément le pouvoir de M. Y... d'agir en justice au nom de l'établissement, ce pouvoir étant réservé exclusivement au président de la société qui l'a établie ;

Qu'en statuant ainsi

, en se référant au seul article 1er qui concernait les pouvoirs en matière de gestion, alors que l'article 2 de la délégation de pouvoirs donnée le 29 janvier 2008 à M. Y... " en matière de réglementation du travail " lui déléguait les " pouvoirs nécessaires pour représenter l'établissement auprès des partenaires sociaux, représentants du personnel, délégués et syndicats, comité d'établissement " et pour " représenter et concilier, le cas échéant devant le conseil de prud'hommes ou toute instance compétente ", ce dont il résulte qu'il était responsable de l'organisation des élections et du respect du droit syndical au sein de l'établissement, et avait de ce fait le pouvoir de saisir le tribunal d'instance d'un litige relatif à la désignation d'un délégué syndical au sein de l'établissement, le tribunal a dénaturé le document en cause ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Véolia transport Rhône-Alpes interurbain. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de l'établissement VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN, en contestation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical UNSA au sein de cet établissement, irrecevable, du fait du défaut de qualité pour agir de Monsieur Alain Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que par déclaration au greffe enregistrée le 29 janvier 2008, l'établissement VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN représenté par Monsieur Alain Y..., directeur d'établissement, muni d'un pouvoir spécial annexé à la requête, a contesté la désignation de Monsieur Youssef X... en qualité de délégué syndical UNSA au sein de cet établissement ; que la délégation de pouvoir annexé à la requête émane de Monsieur FAVRE Président de la société VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN et a été établie le 29 janvier 2008 ; que l'article 1er § 7 de cette délégation de pouvoir dispose que Monsieur Y... a les pouvoirs de représenter l'établissement auprès de toutes administrations, y compris fiscales et sociales ; de faire toutes déclarations, demandes de dégrèvement total ou partiel, d'exonération, de restitution ; de présenter tous mémoires et pétitions ; qu'en revanche est exclu de pouvoir de représenter l'établissement dans les litiges fiscaux (Trésor Public) et sociaux (Sécurité Sociale par exemple), devant les administrations ou les tribunaux compétents qui resteront de la compétence de Monsieur FAVRE ; que cette délégation de pouvoir exclue expressément le pouvoir de Monsieur Y... d'agir en justice au nom de l'Etablissement VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN ; que ce pouvoir était réservé exclusivement à Monsieur FAVRE Président de la société VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN ; qu'ainsi, Monsieur Y... ne disposait pas de la qualité pour saisir le tribunal d'une action en contestation de délégué syndical au nom de l'établissement VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN ; qu'aucune régularisation ultérieure ne peut intervenir ; que l'action de l'établissement VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN doit être déclaré irrecevable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE viole l'article 1134 du Code Civil et l'article 2 de la délégation de pouvoirs consentis par le président de la société VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN à Monsieur Y... dans le domaine de la « réglementation du travail » en vertu de laquelle le directeur de l'établissement est investi du pouvoir de « représenter et concilier le cas échéant devant le Conseil de Prud'hommes ou toute autre instance compétente », le jugement qui décide que Monsieur Y... ne disposerait pas de la qualité pour saisir le Tribunal d'Instance d'une action en contestation de la désignation d'un délégué syndical, en se référant exclusivement à l'article 1er de ladite délégation de pouvoir concernant la " gestion " et comportant une restriction d'ordre plus général, du pouvoir de représenter l'établissement dans les litiges sociaux et fiscaux ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en tout état de cause, en cas de difficulté sur le sens d'une disposition contractuelle, il incombe au juge d'user de son pouvoir d'interprétation pour donner au litige la solution la plus conforme à la règle de droit, de sorte qu'en s'attachant uniquement à l'article 1er de la délégation de pouvoirs litigieuse, sans chercher à le concilier avec l'article 2, le juge d'instance a méconnu son office en violation des textes susvisés, ensemble des articles 1156 à 1158 et 1161 du Code Civil ; ALORS, ENFIN ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu de l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que viole ce texte le Tribunal d'Instance qui déclare par jugement rendu le 6 mai 2008 l'action de l'établissement VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN irrecevable du fait du défaut de qualité pour agir de Monsieur Alain Y..., cependant que par acte du 25 mars 2008 régulièrement versé aux débats, le président de la société VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN avait, à toute fin, confirmé le pouvoir donné à Monsieur Y... de représenter l'établissement devant toutes les juridictions, de sorte qu'à la date à laquelle le juge d'instance avait statué, la cause de la nullité avait disparu.