Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-12.243

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-05-31
Cour d'appel de Bordeaux
2009-12-15

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2009), que M. X..., engagé le 16 septembre 1991 en qualité de responsable marketing communication par la société Grégoire, a été promu en 1997 responsable du service export ; qu'à ce titre, un avenant à son contrat de travail a été conclu prévoyant que sa rémunération serait constituée d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant à un pourcentage sur le chiffre d'affaires, versée le 30 juin de chaque année sous réserve que tous les règlements des clients importateurs soient honorés au 31 mai de la même année ; qu'il a été licencié le 17 juin 1998 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ;

Attendu que la société Grégoire fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3 de l'avenant au contrat de travail régularisé le 1er janvier 1997, stipule que l'ouverture du droit au commissionnement annuel susceptible d'être versé le 30 juin de chaque année, est subordonnée à la condition que la totalité des règlements de matériels et pièces détachées vendus par le salarié durant l'année concernée, ait été honorée le 31 mai (avenant : production) ; qu'en allouant au salarié des commissions au titre des années 1997 et 1998 sans constater que l'intégralité des ventes avait été payée à la date contractuellement prévue du 31 mai, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 4 de l'avenant au contrat de travail, relatif aux objectifs de vente du salarié, renvoie à l'annexe 1 de l'avenant aux termes de laquelle sont fixés les objectifs de vente pour 1997, prévoyant notamment la vente de 20 machines en Afrique du Sud (avenant et annexe : production) ; qu'en ne à bien des égards recherchant pas ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de la société Gregoire (conclusions p. 19 § 5 et § 7), si cet objectif contractuel de vente conditionnant le droit à intéressement avait été atteint, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que pour s'opposer au paiement de commissions au titre des exercices 1997 et 1998, l'employeur a fait valoir que les conditions contractuellement prévues pour l'ouverture du droit à commissions, tenant notamment à la date limite de paiement des ventes servant d'assiette au calcul de la commission, fixée au 31 mai de l'année concernée, et aux objectifs de vente assignés au salarié, n'avaient pas été satisfaites (conclusions de l'employeur p. 19) ; qu'en retenant que l'employeur, pour s'opposer au paiement des commissions, invoquait la finalisation insuffisante des commandes et le défaut de garanties bancaires quand seule la non-réalisation de conditions contractuelles, prévues à des dates fixes, était invoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des article 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge est tenu de procéder à l'examen, même sommaire, des pièces qui sont de nature à déterminer de juro la solution du litige ; que pour justifier du retard de paiement de certaines des factures de ventes réalisées par M. X... par rapport à la date butoir du 31 mai, et pour certaines de leur absence totale de paiement, la société Grégoire a versé aux débats (bordereau de pièces communiquées : production) une attestation du commissaire aux comptes du 9 septembre 1998 (pièce communiquée n° 10 : production), une liste des factures à destination d'Afrique du sud payées en retard ou impayées, certifiée conforme à la comptabilité par le commissaire aux comptes (pièce communiquée n° 47 : production) et une attestation du commissaire aux comptes sur les écritures comptables relatives à l'expédition et à l'absence de règlement de quatre machines à vendanger en Afrique du sud (pièce communiquée n° 94 : production) ; qu'en énonçant par des motifs purement formels que la société Grégoire ne justifiait pas des «retards ou défauts de paiement allégués sur certaines ventes relevant de la responsabilité de M. X...», sans s'expliquer sur les pièces comptables et certifiées, établissant que la condition contractuelle du versement de l'intéressement, tenant à la date limite de paiement des factures, n'avait pas été réalisée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Grégoire a fait valoir que la motivation des premiers juges ne permettait pas de justifier l'ouverture d'un droit à intéressement au profit du salarié, dès lors que les erreurs et retards de livraison retenus comme cause de non imputabilité au salarié du défaut de paiement des factures à la date contractuelle du 31 mai, concernaient exclusivement les machines, non les pièces détachées qui elles aussi, selon l'article 3 de l'avenant, devaient avoir été payées au 31 mai pour que naisse le droit à intéressement (conclusions p. 20 in fine et p. 19 al.5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à déterminer la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que le défaut de paiement des ventes de matériels et pièces donnant lieu au versement de la part variable de la rémunération, résultait de difficultés imputables à l'employeur ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié ne pouvait être privé du droit de percevoir sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grégoire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grégoire à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Grégoire. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et des congés payés afférents, AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'employeur refuse de payer les commissions au motif que des retards de paiement seraient intervenus du fait de l'absence de garanties de paiement exigées des acheteurs étrangers par Monsieur X... pour certains matériels et d'une dette de la société importatrice Viticulture Technologies concernant les pièces détachées ; quatre machines n'auraient pas été payées par suite d'absence de lettres de crédit, lacune dont elle impute la responsabilité à Monsieur X... ; que cependant les garanties offertes par les acheteurs étaient soumises au visa de la direction de Gregoire France 3 mois avant l'expédition du matériel et le « feu vert » était donné par l'exportateur après examen des documents ; que l'explication donnée par Monsieur X... à ces ventes retardées est plus crédible et proviendrait d'erreurs et de retards dans la livraison des machines commandées qui n'auraient pu être fournies et acheminées aux viticulteurs-acheteurs qu'après la période locale des vendanges, entraînant des annulations bien compréhensibles et la caducité de certaines lettres de crédit ; la société Gregoire n'aurait pas toujours été en mesure de satisfaire en temps utile à toutes les commandes et aurait choisi de privilégier les livraisons sur le marché français plutôt que celles destinées à l'exportation ; il semble qu'il n'y ait eu aucun stock de pièces détachées et que celles-ci étaient fabriquées «à la demande» avec des délais d'acheminement beaucoup trop long d'où les impayés enregistrés par l'importateur-concessionnaire Viticulture technologies, tombé en difficultés financières et dans l'incapacité de payer sa dette à Gregoire France ; en fait le refus de l'employeur de payer les commissions de Monsieur X... semble être une mesure de rétorsion tenant au fait qu'elle le rend plus ou moins responsable des impayés de Viticulture technologies, société dans laquelle il aurait exercé, à son insu, des fonctions de direction ; le refus de paiement des commissions apparaît injustifié dans le cadre de l'instance prud'homale d'autant que, même si le chiffre d'affaires et le bénéfice de 1998 ont été inférieurs à ceux de 1997, la branche d'activité de Monsieur X..., l'export, paraît avoir « sauvé » le niveau des ventes déclinant en France en 1998 ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il est reproché au salarié de n'avoir pas suffisamment finalisé des commandes dont il était à l'origine, lesquelles dès lors ne pourraient lui donner droit à des commissions ; que l'analyse rigoureuse du premier juge n'est pas sérieusement combattue ; que l'allégation que la responsabilité de M. X..., dans la vente de machines à l'étranger, serait engagée à titre personnel se heurte d'abord au fait établi dans les pièces de la procédure, que la direction générale (ce qui se conçoit) contrôle les modalités financières de ventes d'un montant important (le contrat de M. X... fait d'ailleurs référence à cette subordination particulière) ; qu'il apparaît douteux qu'en cas de difficultés, M. X... endosse l'entière responsabilité d'un risque sur le paiement convenu d'une expédition déterminée ; en tout cas l'employeur ne justifie pas que tel était le cas ; que la facturation concernée repose sur le recours au crédit documentaire et dans les cas examinés dans la contestation entre les parties, il s'établit que toutes les expéditions l'ont été sous cette forme ; M. X... pouvant faire valoir à cet égard que la nature du contrat ("FAS" "free along side" (le long du bord) ou ("franco à bord"), permettait de faire fi des péripéties portant sur le coût du fret ou de l'assurance à charge du destinataire, lequel ne pouvait prendre possession de la marchandise qu'après avoir réglé l'établissement financier intermédiaire entre l'expéditeur créancier et le destinataire débiteur ; que la société Grégoire ne justifie pas que les ventes pouvant justifier des commissions au bénéfice de M. X... n'aient pas été réalisés avec les garanties ci-dessus rappelées, ni que les retards ou les défauts de paiement allégués sur certaines ventes relevaient de la responsabilité de M. X... ; que les conditions de ces exportations étant conformes aux obligations respectives des parties sur le plan contractuel, celle de régler les commissions prévues au salarié concerné, doit être vêtue (sic) ; ALORS D'UNE PART QUE l'article 3 de l'avenant au contrat de travail régularisé le 1er janvier 1997, stipule que l'ouverture du droit au commissionnement annuel susceptible d'être versé le 30 juin de chaque année, est subordonnée à la condition que la totalité des règlements de matériels et pièces détachées vendus par le salarié durant l'année concernée, ait été honorée le 31 mai (avenant : production); qu'en allouant au salarié des commissions au titre des années 1997 et 1998 sans constater que l'intégralité des ventes avait été payée à la date contractuellement prévue du 31 mai, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et L . 1221-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 4 de l'avenant au contrat de travail, relatif aux objectifs de vente du salarié, renvoie à l'annexe 1 de l'avenant aux termes de laquelle sont fixés les objectifs de vente pour 1997, prévoyant notamment la vente de 20 machines en Afrique du Sud (avenant et annexe : production) ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de la société Gregoire (conclusions p. 19 § 5 et §7), si cet objectif contractuel de vente conditionnant le droit à intéressement avait été atteint, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que pour s'opposer au paiement de commissions au titre des exercices 1997 et 1998, l'employeur a fait valoir que les conditions contractuellement prévues pour l'ouverture du droit à commissions, tenant notamment à la date limite de paiement des ventes servant d'assiette au calcul de la commission, fixée au 31 mai de l'année concernée, et aux objectifs de vente assignés au salarié, n'avaient pas été satisfaites (conclusions de l'employeur p.19) ; qu'en retenant que l'employeur, pour s'opposer au paiement des commissions, invoquait la finalisation insuffisante des commandes et le défaut de garanties bancaires quand seule la non-réalisation de conditions contractuelles, prévues à des dates fixes, était invoquée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des article 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS EN OUTRE QUE le juge est tenu de procéder à l'examen, même sommaire, des pièces qui sont de nature à déterminer de juro la solution du litige ; que pour justifier du retard de paiement de certaines des factures de ventes réalisées par Monsieur X... par rapport à la date butoir du 31 mai, et pour certaines de leur absence totale de paiement, la société GREGOIRE a versé aux débats (bordereau de pièces communiquées : production) une attestation du commissaire aux comptes du 9 septembre 1998 (pièce communiquée n° 10 :production), une liste des factu res à destination d'Afrique du sud payées en retard ou impayées, certifiée conforme à la comptabilité par le commissaire aux comptes (pièce communiquée n°47 : production) et une attestation du commissaire aux comptes sur les écritures comptables relatives à l'expédition et à l'absence de règlement de quatre machines à vendanger en Afrique du sud (pièce communiquée n° 94 : production); qu'en énonçant par des motifs purement formels que la société Gregoire ne justifiait pas des « retards ou défauts de paiement allégués sur certaines ventes relevant de la responsabilité de M. X... », sans s'expliquer sur les pièces comptables et certifiées, établissant que la condition contractuelle du versement de l'intéressement, tenant à la date limite de paiement des factures, n'avait pas été réalisée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la société Gregoire a fait valoir que la motivation des premiers juges ne permettait pas de justifier l'ouverture d'un droit à intéressement au profit du salarié, dès lors que les erreurs et retards de livraison retenus comme cause de non imputabilité au salarié du défaut de paiement des factures à la date contractuelle du 31 mai, concernaient exclusivement les machines, non les pièces détachées qui elles aussi, selon l'article 3 de l'avenant, devaient avoir été payées au 31 mai pour que naisse le droit à intéressement (conclusions p. 20 in fine et p. 19 al.5); qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à déterminer la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.