Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.757

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-04-09
Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale)
1999-12-06

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Transports Gardois, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Gardois, de Me Blanc, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X..., employé de la société Transports Gardois a été licencié pour faute grave le 10 mars 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte du contrat de travail que le salarié avait pour mission de diriger un réseau de transport de voyageurs, notamment en matière de gestion administrative et qu'il était tout particulièrement chargé des relations extérieures de celui-ci ; qu'en décidant que la rétention par le salarié des lettres ayant conduit à la fermeture de l'agence Midi tourisme accueil par arrêté préfectoral, n'apparaissait pas crédible dès lors que le gérant de ladite agence était seul responsable du suivi administratif avec les autorités compétentes, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que commet une faute grave le directeur qui outrepasse ses pouvoirs en signant des chèques et en effectuant des virements bancaires pour le compte de l'employeur, sans son autorisation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en maniant les deniers de l'employeur sans aucune autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 ) que la qualification de faute grave n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice causé à l'employeur ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave en s'octroyant le bénéfice, pour lui-même et son épouse, d'un voyage à un tarif promotionel à l'Ile Maurice, parce qu'ayant réglé le prix à l'employeur il ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu

que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen dont les deux premières branches ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Gardois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Gardois à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.