Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-85.138

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-85.138
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 26 mai 2011
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026520632
  • Rapporteur : M. Fossier
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-09-25
Cour d'appel de Pau
2011-05-26

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Philippe X..., - La société Pyrénées Coptair, civilement responsable, - La SELARL Legrand, mandataire judiciaire de la société Coptair, - M. Dominique Y..., partie civile, - La société AXA Corporate solutions assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation proposé par la société Laugier et Gaston pour M. X..., la société Pyrénées Coptair et la SELARL Legrand, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT d'une durée supérieure à trois mois sur la personne de M. Y..., l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et l'a déclaré entièrement responsable avec la société Pyrénées Copt'air du dommage subi par ce dernier, en les condamnant à payer les sommes de 40 000 euros à titre de provision, à valoir sur les postes de préjudice personnel de la victime, et de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les postes de préjudice matériel de la victime, et en les condamnant à payer à la CPAM de la Haute-Garonne une somme de 172 780,94 euros à valoir sur les indemnités journalières et les frais médicaux engagés au profit de M. Y... ainsi que la somme de 23 080 euros, en remboursement des compléments de salaires versés depuis l'accident à M. Y... par la société Bovis Midi Pyrénées ; "aux motifs que les graves blessures de M. Y... sont survenues au cours de la manoeuvre de l'hélicoptère piloté par M. X... ; que M. Y... s'est trouvé hors de l'appareil, dans l'instant même de l'atterrissage auquel procédait M. X..., les blessures résultant de ce qu'il était, ainsi que le déclarent les autres occupants et les constatations de l'enquête, les jambes coincées sous l'un des patins de l'appareil ; que ces blessures sont bien la conséquence directe de cet atterrissage, ayant occasionné également la destruction de l'appareil ; que M. Z..., un autre passager, n'a été que très légèrement blessé ; que les données de l'enquête de gendarmerie et les conclusions de l'expert M. A... mettent à jour des fautes d'imprudence et de négligence, ainsi que des violations des règles qui régissent la navigation aérienne, au moment de cette manoeuvre d'atterrissage ; que le pilote, le prévenu n'a pas exigé et contrôlé, dès avant le départ, que les passagers avaient attaché leur ceinture de sécurité ; que l'un d'eux se souvient, qu'il leur a dit que cela n'était pas nécessaire pour un si court trajet ; qu'il ressort de l'évidence que dans la mesure où M. Y... aurait été éjecté, cette faute est à l'origine de son dommage ; qu'en second lieu, et cela ressort des auditions de M. Y... mais encore de celle de M. Z..., il a confié à M. Y..., simple passager, inexpérimenté pour n'avoir été transporté qu'une fois auparavant, fût-ce sur le même site, par hélicoptère, la tâche de manier la portière et assurer la descente des deux autres passagers, l'hélicoptère ne se posant que très brièvement, même sur un seul patin ; que, même si M. Y... n'a pas été éjecté, comme semble le démontrer l'intégrité de la portière gauche, la descente dans l'instant de cet appareil, dont le patin est rehaussé, depuis un aéronef instable constituait un danger auquel la décision du pilote l'a exposé ; qu'enfin, et surtout, il y a le mauvais choix de la DZ particulièrement étroite, sa surface dépassant à peine celle des rotors, au surplus encombrée de rochers ; que le prévenu ne saurait s'en dédouaner en prétendant à un atterrissage de fortune sur un endroit qu'il n'avait pas choisi ; que, reprenant les déclarations, la cour d'appel relève : -procès-verbal 148/05 le 4 août 2005 (jour de l'accident) : « je suis venu il y a à peu près un mois, à pied avec les techniciens et j'avais donc repéré le site de poser. » -procès-verbal 148/05 le 22 novembre 2005 : « j'ai repéré les lieux de poser de l'hélicoptère, j'en avais repéré 2, à savoir le lieu du crash et l'autre à côté de la voie. Pour celui de la voie, j'avais remarqué la présence de beaucoup de bidons en plastique, une personne du petit train nous a dit de faire attention qu'ils allaient voler dans la vallée. » -procès-verbal 395/06 le 25 avril 2006 « à cet endroit il n'y a que deux endroits pour se poser, où je me suis posé et au-dessus, près de la voie ferrée mais il y a les bidons qui gênent» ; qu'à l'évidence, le prévenu qui, le jour de l'accident, trois puis neuf mois après, indique qu'il s'est posé sur la DZ choisie préalablement repérée, ne peut prétendre ensuite le contraire ; qu'il est amplement démontré, par l'expertise et les constatations des gendarmes, que cette DZ est incommode, étroite et encombrée de rochers et de pierres ; que, du reste, le prévenu a lui-même déclaré qu'il avait demandé à son passager de la dégager avant la prochaine rotation ; que l'accident est survenu lorsque les palles ont heurté la pente pendant la pose de l'appareil ; que l'expertise évoque encore l'inexpérience du pilote, qui n'avait pas véritablement achevé, en tout cas parfait sa formation sur ce type d'appareil ; que, sans doute, le lien de cause à effet avec les blessures est-il distendu, puisque l'accident est survenu au cours d'une rotation ou n'étaient transportés que des passagers, la formation complémentaire, très récemment acquise, sinon quelques heures de plus, conseillées par le formateur, portant sur les transports sous élingue ; que, pour autant, il ressort des données de l'expertise que ce type d'appareil, dont les patins sont rehaussés, est sujet à des phénomènes particuliers de vibration (résonance) : lorsque le patin touche le sol l'hélicoptère entre en résonance mais le prévenu, en raison de sa faible expérience sur la machine qu'il utilise, n'a pas été en mesure de contrer assez tôt ce phénomène ; que M. Y..., qu'il avait chargé de descendre dès l'atterrissage et se préparait à le faire, a été éjecté ou est tombé en descendant de l'appareil qu'il pensait posé ; que la perte de poids a favorisé le départ de l'hélicoptère plus à droite encore, où le rotor qui a touché la paroi rocheuse s'est désagrégé ; que M. X... a été alors contraint d'immobiliser son hélicoptère dans une manoeuvre de secours en le plaquant au sol ; que la cour a remarqué que cette description de la survenance de l'accident correspondait aux dires mêmes du prévenu ; qu'en sorte que l'expérience insuffisante du pilotage de cet appareil chez le pilote, était bien la cause de l'accident ; que, pour se dédouaner, M. X... avait prétendu, seulement lorsque comparaissant devant le tribunal, à un incident technique l'obligeant à cet atterrissage de secours ; qu'il indiquait même avoir fait un premier posé, puis être reparti, ce qui, à la supposer établie, constituerait une faute grave, de redécoller en présence de problèmes mécaniques, sans autre vérification, alors qu'on est en montagne et qu'on transporte des passagers, ainsi que l'a relevé M. A... ; que la thèse développée d'un atterrissage de fortune n'était cependant pas soutenable ; qu'outre, le prévenu avait indiqué pour l'appareil sur la zone prévue, et ce dans trois auditions, l'on comprenait mal pourquoi il aurait caché cet événement lors de l'enquête de gendarmerie et celle de l'aviation civile ; que la cour rappellera ici encore ses auditions des 4 août et 22 novembre 2005 puis d'avril 2006 selon lesquelles : -«l'accident est dû à la personne que je ne voyais plus et je me suis donc dégagé un peu sur la droite et le fait d'avoir jeté un coup d'oeil, la fraction de seconde, les pâles ont touché la roche » le jour de l'accident – « l'accident est dû à la disposition à bord de M. Y..., c'est en voulant voir où il était passé que je me suis déplacé et j'ai percuté la paroi. En aucun cas, je ne mets en cause l'hélicoptère, il fonctionnait très bien » le 25 novembre – en avril 200-, près de neuf mois après l'accident, alors que l'appareil était détruit, que les graves blessures de M. Y... étaient avérées, le prévenu, pilote professionnel n'invoquait nullement des problèmes techniques ; que, sans doute, les données exposées par M. B..., dans une expertise documentaire, laissaient-elles croire que l'appareil pouvait connaître des défaillances techniques ; que ces constatations, en fait des hypothèses et déductions, ne suffisaient cependant pas à démontrer la réalité de problèmes techniques, à l'origine de l'accident, que l'expert commis par la cour, non plus que les enquêtes de police judiciaire et administratives avaient écartées et que le prévenu n'avait évoquées que bien des mois après l'accident décrivant un mécanisme du sinistre très différent de celui qu'il avait déclaré pendant des mois ; qu'imputer à des préoccupations commerciales et professionnelles, le fait d'avoir tu si longtemps ces problèmes techniques, chez un pilote, en présence d'un accident grave et de conséquences tout aussi graves pour l'une des victimes, ainsi que pour cet appareil de prix, n'argumentait d'ailleurs pas en faveur de la bonne foi du prévenu ; "1) alors que constitue un délit, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que le juge qui prononce une condamnation, en raison d'un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement est tenu de préciser la source et la nature de cette obligation dont la violation constitue l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... aurait violé les règles qui régissent la navigation aérienne au moment de la manoeuvre d'atterrissage, sans autrement préciser ni la source ni la nature de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2) alors que tout jugement ou arrêt rendu pénalement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part « il ressort de l'évidence, que dans la mesure où M. Y... aurait été éjecté, cette faute est à l'origine de son dommage » et d'autre part « même si M. Y... n'a pas été éjecté, comme semble le démontrer l'intégrité de la portière gauche, la descente dans l'instant, de cet appareil, dont le patin est rehaussé, depuis un aéronef instable constituait un danger auquel la décision du pilote l'a exposé », la cour d'appel a entaché sa décision sur les conditions de la sortie de M. Y... de l'appareil d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés ; "3) alors que les juges du fond sont tenus de caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs, et ne peuvent statuer en se bornant à tenir compte des seuls aveux du prévenu ; que, dès lors, la cour d'appel, en se limitant à affirmer que M. X... avait, le jour de l'accident puis trois mois et neuf jours après, indiqué qu'il s'était posé sur la zone d'atterrissage choisie et préalablement repérée et, qu'il ne pouvait prétendre ensuite le contraire, sans constater, par des éléments autres que cet aveu du prévenu, que le choix de celui-ci avait été effectué de longue date avant l'atterrissage, a privé sa décision de base légale ; "4) alors que les juges du fond qui s'écartent d'un rapport d'expertise doivent indiquer dans leurs motifs les raisons qui justifient ce choix ; qu'en se bornant à affirmer que les constatations du rapport d'expertise privé de M. B... ne suffisaient pas à démontrer la réalité de problèmes techniques à l'origine de l'accident, sans indiquer les circonstances pour lesquelles la thèse d'une défaillance technique ne pouvait pas être retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "5) alors qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait commis une faute, à défaut d'avoir exigé et contrôlé que M. Y... avait attaché sa ceinture de sécurité, sans expliquer pourquoi elle écartait les conclusions de l'expert privé M. B..., qui considérait que M. Y... n'avait pas été éjecté mais avait pris l'initiative de quitter l'appareil avant l'atterrissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "6) alors qu'en rejetant les conclusions du rapport d'expertise privé de M. B..., selon lesquelles M. X... avait disposé de toute l'expérience et de toutes les compétences requises pour piloter l'appareil, sans expliquer pourquoi elle considérait que l'expérience insuffisante du pilotage de cet appareil chez le pilote était la cause de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "7) alors que les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve versés aux débats ; que M. X... soutenait qu'il avait été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence sur une zone qu'il n'avait pas choisie et versait aux débats plusieurs attestations en ce sens de M. B... ; qu'en affirmant cependant que la thèse développée d'un atterrissage de fortune n'était pas soutenable, au regard des déclarations de M. X... concomitantes à l'accident, sans avoir analysé même sommairement les attestations versées aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "8) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions prises par le prévenu ; que les demandeurs avaient soutenu (p. 8 de leurs conclusions d'appel) que le plan de prévention établi à la suite de la visite d'inspection commune du 8 juillet 2005 ne prévoyait pas l'intervention de la société Bovis Midi Pyrénées , à laquelle appartenait M. Y..., ce plan ajoutant qu' «aucune société sous-traitante non déclarée, non référencée au plan de prévention, ne sera présente sur le site durant les travaux » ; que ce faisant, l'arrêt attaqué, en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X... et de la société Pyrénées Copt'air, dont il résultait que la personne accidentée appartenait à une entreprise ne faisant pas partie du plan de prévention et ne devant pas se trouver sur le site pendant les travaux, a entaché sa décision d'un défaut de motivation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit

que le moyen inopérant en ses première et huitième branches et qui pour le surplus, se borne en ses 2° à 7° branches à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buck-Lament pour la société AXA CSA, pris de la violation des articles L. 113-8 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevé par la société Axa Corporate solutions assurances ; "aux motifs propres et adoptés qu'il est manifeste que M. X..., à l'époque de l'accident, n'était titulaire que d'environ 656 heures de col sur hélicoptère, cinq heures sur ce type d'appareil, dont les deux heures pour obtenir sa qualification le 8 juillet 2005 ; qu'on peut à la rigueur y ajouter 2 heures 30 d'une prestation pour le tournage d'un film TV ; que c'est le chiffre retenu par la gendarmerie de l'air lors de l'enquête préliminaire, sans doute au vu du carnet de vol ; qu'il correspond également aux investigations de l'expert de la compagnie Axa Corporate solutions assurances auprès du bureau des licences de la DGAC après l'accident (629 heures) ; qu'une copie de ce carnet de vol était cependant en possession du cabinet Rabner assurances, en tout cas de l'expert intervenu à ses côtés après l'accident ; que l'examen de cette copie fait apparaître une falsification manifeste par l'ajout du 1, fin juin ou début juillet 2001, le nombre d'heures passant de 194,2 à 1194,2 en 48 heures ; qu'il n'est présenté aucun élément de fait démontrant que M. X... ait personnellement déclaré avant la souscription du contrat avoir plus de 1000 heures de vol dont 200 heures sur un hélicoptère à turbines ; que les pièces contractuelles font ressortir : - proposition d'assurance soumise le 5 juillet 2005 : « pilotage D > 1000 h/v dont 200 sur turbine » (ce document est modifié manuellement par le prévenu sur une autre rubrique), - police d'assurance souscrite le 11 juillet 2005 : « M. X... pilote titulaire de plus de 1000 heures de vol dont 200 heures de vol sur turbine », et ce, sous l'accord et la signature du prévenu, avec tampon de sa société ; que le premier juge relève que la falsification du carnet de vol ne peut être que postérieure à la souscription de la police et qu'il n'est pas invraisemblable que seul le courtier, exerçant pendant six ans, ait eu en main la proposition d'assurances, qu'il n'y ait eu ensuite que des entretiens téléphoniques, enfin qu'il est pareillement possible que M. X... n'ait pas préalablement lu les conditions particulières ; que cette analyse, qui écarte la fausse déclaration intentionnelle, peut être approuvée : sept contrats avaient été souscrits auparavant dans des conditions similaires, il n'est pas établi que le cabinet Rabner ait spécialement averti son mandant de la difficulté, en tout cas dès avant la souscription ; que la cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat ; "1) alors que la seule approbation par l'assuré de mentions inexactes relatives à sa situation figurant dans les documents contractuels peut constituer une fausse déclaration intentionnelle ; que la cour d'appel qui, après avoir retenu que la proposition et la police d'assurance signées par M. X... portaient mention de ce qu'il était titulaire de plus de 1000 heures de vol dont 200 sur turbines, mentions dont elle constatait qu'elles étaient manifestement inexactes, s'est néanmoins fondée, pour écarter la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, sur la circonstance inopérante qu'il n'était présenté aucun élément démontrant que M. X... ait personnellement déclaré avant la souscription du contrat avoir plus de 1000 heures de vol dont 200 heures sur un hélicoptère à turbines, a méconnu le principe et les textes susvisés ; "2) alors que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ; que la cour d'appel qui, après avoir retenu que le carnet de vol de M. X... faisait apparaître une falsification manifeste du nombre d'heures de vol qu'il avait effectuées, en les faisant passer de 194,2 à 1194,2, s'est néanmoins fondée, pour écarter la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, sur la circonstance inopérante que la falsification du carnet de vol était postérieure et non antérieure à la souscription de la police, a méconnu les textes susvisés ; "3) alors qu'en jugeant, pour dire qu'il n'y avait pas eu fausse déclaration intentionnelle, qu'il n'était pas invraisemblable que seul le courtier ait eu en main la proposition d'assurance qui mentionnait que M. X... avait effectué plus de 1000 heures de vol dont 200 sur turbines, après avoir pourtant relevé que cette proposition d'assurance avait été modifiée manuellement par le prévenu et signée par lui, la cour d'appel s'est contredite ; "4) alors que, en tout état de cause, en retenant qu'il "n'était pas invraisemblable" que seul le courtier ait eu en main la proposition d'assurance qui mentionnait que M. X... avait effectué plus de 1000 heures de vol dont 200 sur turbines, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ; "5) alors qu'en relevant également qu'il était « possible » que M. X... n'ait pas lu les conditions particulières du contrat, qui faisait état d'une expérience supérieure à 1000 heures de vol dont 200 sur turbines, la cour d'appel a encore statué par un motif hypothétique ; "6) alors qu'en se fondant, pour exclure la fausse déclaration intentionnelle, sur la circonstance que sept autres contrats avaient été souscrits auparavant dans des conditions similaires, laquelle n'était pourtant pas de nature à écarter l'existence de fausses déclarations intentionnelles de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par le prévenu, tirée par l'assureur des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient que ne sont établies ni la fausse déclaration , ni la mauvaise foi du souscripteur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen

de cassation présenté par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buck-Lament pour la société AXA CSA, pris de la violation des articles L. 112-4, L. 113-1, L. 113-9 du code des assurances, 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie Axa devra relever et garantir M. X... et la société Pyrénées Copt'Air, en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés et dit qu'il lui appartenait de faire connaître les éléments de son calcul sur ce point ; "1) aux motifs que, dès lors, que la nullité du contrat d'assurance est écartée, il y a lieu de faire application de l'article L. 113-9 du code des assurances ; que la cour infirmera donc partiellement la décision, en faisant droit aux conclusions du prévenu sur la réduction proportionnelle de l'indemnité, et disant que la compagnie Axa est tenue d'indemniser solidairement avec le prévenu, le préjudice subi par M. Y... en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que, de la même façon, les sommes dues à la société Bovis Midi-Pyrénées, partie civile intervenante, au titre des compléments de salaires versés à M. Y... ; "2) alors que l'assureur ne doit l'indemnité qu'autant que les conditions de la garantie sont réunies lors de la survenance du sinistre ; qu'en énonçant, pour condamner la société Axa à garantir M. X... et la société Pyrénées Copt'Air des condamnations prononcées contre eux, que la nullité du contrat d'assurance étant écartée, il y a lieu de faire application de l'article L. 113-9 du code des assurances, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de la garantie, qui prévoyaient un pilote titulaire de plus de 1000 heures de vol dont 200 heures de vol sur turbine, étaient remplies, ce que contestait expressément l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu

l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner AXA, l'arrêt attaqué retient que l'assuré M. X... a fait une fausse déclaration non intentionnelle, et fait application de la réduction proportionnelle de garantie prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Mais attendu

qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles les juges ne peuvent accorder à l'assuré une garantie, même réduite, sans que ce dernier en ait établi au préalable l'existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen présenté par M. Y... ; CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'existence et, à l'étendue de la garantie, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 26 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;