Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 octobre 2015, 2012/07051

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
  • Numéro de pourvoi :
    2012/07051
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LAGUIOLE ; LAGUIOLE INNOVE LA TRADITION ; LAGUIOLE LE JARDINIER
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL03 ; CL04 ;CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL312 ; CL34 ; CL42 ; CL43 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 3274601 ; 3263291 ; 3468615 ; 3633406
  • Parties : S (Gilbert) ; LAGUIOLE LICENCES SAS ; CLISSON SA (intervenante volontaire) ; HB SARL (intervenante volontaire) / G (Me Sophie, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté JZEL SAS) ; JZEL SAS ; DESPRES SCP (es qualité de mandataire judiciaire de la Sté JZEL)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2015 POLE CIVIL 1ère Chambre N° R.G. : 12/07051 DEMANDEURS représenté par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0594 SOCIÉTÉ LAGUIOLE LICENCES, SAS [...] 94100 ST MAUR DES FOSSES représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0594 INTERVENANTES VOLONTAIRES : SOCIETE CLISSON, SA Route de Gourgé 79200 CHATILLON SUR THOUET représentée par Me Gilles DUFLOS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 142 et par Me Joël B, avocat plaidant au Barreau des Hauts de Seine SOCIETE HB, SARL route de Gourgé 79200 - CHATILLON SUR THOUET représentée par Me Gilles DUFLOS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 142 et par Me Joël B, avocat plaidant au Barreau des Hauts de Seine DEFENDEURS Maître Sophie G es qualité d'administrateur judiciaire de la société JZEL, SAS représenté par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP Cabinet LEGRAND LESAGE CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :D1104 Société JZEL, SAS Rue du courtil zac le domaine de cicé Blossac Le cicea 3 35170 BRUZ représentée par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP Cabinet LEGRAND LESAGE CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1104 S.C.P. DESPRES es-qualité de mandataire judiciaire de la société JZEL [...] Immeuble LE PAPYRUS CS 74036 35040 RENNES CEDEX représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP Cabinet LEGRAND LESAGE CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1104 En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015 en audience publique devant : Anne B, 1ère vice-présidente Estelle M AU, VicE-Présidente magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Anne B, 1ère vice-présidente Gwenaël C, Vice-présidente Estelle M, Vice-Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Geneviève COHENDY, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à Lavis donné à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. Gilbert S est propriétaire d'un portefeuille de marques françaises, communautaires et internationales agrémentées d'un logo d'abeille et/ou contenant le nom de "L", notamment des marques suivantes : -la marque française figurative n° 043274301 du 17 février 2004 déposée en classe 8, notamment pour « outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement ; râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses à gazon (instruments à main) ; appareils pour détruire les parasites des plantes; pulvérisateurs pour insecticides » : -la marque française complexe n° 033263291 du 16 décembre 2003 déposée en classe 8 et notamment pour « outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement ; râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses à gazon (instruments à main) ; appareils pour détruire les parasites des plantes; pulvérisateurs pour insecticides » : La société Laguiole Licences sas bénéficie d'une licence d'exploitation exclusive des marques Laguiole suivant contrat du 1er janvier 2009. La société Hb, holding du groupe de M. B, est titulaire d'une licence d'exploitation de la marque Laguiole pour les outils de jardin non motorisés aux termes d'un contrat du 8 avril 2009, et qu'elle a mise gracieusement à la disposition de sa filiale la société Clisson par lettre du 23 avril 2009. La Société Jzel, issue de la reprise de la société Gysel, a notamment pour activité la commercialisation, entre autres auprès de la grande distribution, de produits pour l'agriculture et l'horticulture, ainsi que d'outillages s'y rapportant. Après avoir fait constater par huissier de justice, le 23 mai 2012, au salon Journée des collections qui s'est tenu du 22 au 24 mai 2012 à Apremont, que la société Jzel offrait à la vente des produits de jardin dont l'emballage reproduisait un logo comprenant le terme "L" surmontant un logo constitué d'une représentation stylisée d'une abeille encadrée dans une forme hexagonale juxtaposée au terme "by Fox" qu’il estime être une copie servile de ses marques, M. Szajner a obtenu l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon suivant ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 31 mai 2012. Les opérations, diligentées le 8 juin 2012 dans l'établissement secondaire de la société Jzel situé à Belloy en France, ont révélé que la gamme des produits litigieux n'avait pas encore été lancée mais présentée à des acheteurs de centrales d'achat de la grande distribution au cours du salon susvisé et que des prototypes des produits avaient été réalisés. Par acte du 18 octobre 2012, M. S a assigné la société Jzel devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'interdiction sous astreinte de faire usage de la marque complexe Laguiole et de l'abeille dans un hexagone. Par ordonnance 18 octobre 2012, le juge des référés de Nanterre a estimé que les marques déposées "Laguiole Innove la tradition" et "L Le Jardinier" ne constituaient pas une simple utilisation sous forme modifiée de la marque Laguiole mais l'exploitation d'une marque autonome, et que M. S échouait à rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse durant cinq années des marques revendiquées. C'est dans ces circonstances que M. S et la société Laguiole Licences sas ont assigné la société Jzel devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 26 juin 2012 sur le fondement des dispositions des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile. Les sociétés HB et Clisson sont intervenues volontairement à l'instance. Fn cours d'instance, M. S a fait constater par huissier de justice le 6 mars 2013 la vente, par l'enseigne Cora de Mulhouse, de quatre articles de taillanderie, soit un sécateur premium, un sécateur à enclume, un coupe-branches et un taille-haies télescopique, dont les emballages portaient les inscriptions "Laguiole by Fox"et "marque déposée Jzel sas". M. S a fait procéder à des opérations de saisie- contrefaçon aux sièges social et administratif de la société Cora par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Nanterre des 25 et 27 février 2013 et 13 mars 2013, lesquelles ont révélé la commercialisation, auprès de la grande distribution, de douze références d'outils de jardinage sous le logo : Par jugement du 3 1 juillet 2013, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert à rencontre de la société Jzel une procédure de redressement judiciaire, ordonné une période d'observation jusqu'au 31 janvier 2014, laquelle a été prolongée jusqu'au 31 juillet 2014 puis jusqu'au 30 novembre 2014 par jugements des 22 janvier et 23 juillet 2014, et désigné Me Sophie G en qualité d'administrateur et Me Marie-Claire D, représentant la sep D, en qualité de mandataire judiciaire. Mes G et D ont été assignés ès qualité en intervention forcée par M. S et la société Laguiole Licences sas par acte du 6 septembre 2013. M. S et la société Laguiole Licences sas ont déclaré leur créance le 3 septembre 2013. Ils prétendent que les articles litigieux portant les inscriptions "Laguiole by Fox" auraient été écoulés au sein des magasins à l'enseigne E. Leclerc en cours de redressement judiciaire de la société Jzel après qu'ils aient vainement fait une proposition de rachat de ceux-ci. Dans leurs dernières écritures régularisées le 4 novembre 2014, ils demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles visés par l'assignation, outre les articles 331 du code de procédure civile de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leur action et intervention forcée, - Dire qu'en reproduisant sur ses produits de jardinage la dénomination Laguiole accompagnée d'un logo d'abeille dans un hexagone, la société Jzel s'est rendue coupable de faits de contrefaçon par imitation de la marque complexe n°03263291 et de la marque n°043274301, -Dire qu'en reproduisant sur ses produits de jardinage la dénomination Laguiole, la société Jzel s'est rendue coupable de faits de contrefaçon par imitation de la marque complexe n°033263291, -Fixer la créance au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de M. S au passif de la société Jzel à hauteur de 60. 000 euros, -Interdire à la société Jzel sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée de poursuivre l'usage des marques incriminées de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit pour désigner les produits visés par les marques n°03263291 et n°043274301, -Dire qu'en reproduisant les marques de M. S sur des outils de jardinage, faisant ainsi croire qu'il s'agiraient de produits marqués appartenant au réseau de distribution mis en place par M. S, et en imitant le conditionnement adopté par les requérants, la défenderesse a manifestement commis des actes graves de concurrence déloyale au préjudice de M. S, - Fixer la créance au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale de M. S au passif de la société Jzel à hauteur de 50.000 euros, -Dire et juger qu'en commercialisant et en offrant de commercialiser les produits contrefaisants, la société Jzel a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Laguiole Licences sas, -Fixer la créance au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale de la société Laguiole Licences sas au passif de la société Jzel hauteur de 50.000 euros, - Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des requérants et aux frais des défenderesses sans que le coût total des publications n'excède la somme de 15.000 euros, qui sera fixé au passif du redressement judiciaire de la société Jzel, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner in solidum Me G en sa qualité d'administrateur et la sep D, prise en la personne de Me D, en sa qualité de mandataire judiciaire, à payer à M. S et à la société Laguiole Licences sas une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conclusions signifiées le 12 décembre 2013, la société HB et la société Clisson sa sollicitent du tribunal, Au visa des articles 328 à 330, 369, 373 et 374 du code de procédure civile, L.622-22 du code de commerce de : -Donner acte de leur intervention volontaire, -Au titre de leur intervention volontaire à titre accessoire, faire droit à l'ensemble des demandes formées par M. S et la société Laguiole Licences sas sur le fondement de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, Au visa des articles L716-5 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil et au titre de leur intervention volontaire à titre principal, de : -Dire et juger que les faits de contrefaçon imputables à la société Jzel sont contitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'égard des sociétés Hb et Clisson sa, -En conséquence, fixer le préjudice de la société Hb au passif de la société JzeJ au montant de 1 ' indemnité prévue par l'article L716-14 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle comme suit : sur la base de 30.000 euros par an de juin 2012 à décembre 2012, de 60.000 euros par an pour l'année 2013, de 80.000 euros par an à compter du 1er janvier 2014, -Fixer le préjudice de la société Hb au passif de la société Jzel à 186.000 euros de dommages et intérêts, -Subsidiairement, ordonner une expertise aux fins d'appréciation du préjudice subi par la société Clisson du fait de la rupture de ses relations commerciales avec la société Auchan pour la vente d'outils de jardin sous la marque Laguiole, -Ordonner à titre de mesure complémentaire la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix du requérant et aux frais de la défenderesse dans la limite d'un coût maximal de 15.000 euros, -Condamner in solidnm Me G et la sep D à leur payer une somme de 10.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs écritures signifiées le 7 novembre 2014, la société Jzel, Me G et la sep D prise en la personne de Me D, chacune ès qualité, demandent au tribunal de : -Ecarter des débats comme dépourvue de toute force probante la convention prétendue du 23 avril 2009 entre les sociétés Hb et Clisson, -Dire nulles les opérations de constat du 23 mai 2012 et les opérations de saisie contrefaçon des 8 juin 2012, 26 février, 5 mars et 22 mars 2013, -Déclarer en conséquence nuls, ou à tout le moins dépourvus de valeur probante, les procès-verbaux des 23 mai 2012, 8 juin 2012, 26 février, 5 mars et 22 mars 2013 s'y rapportant ; les écarter des débats ; -Déclarer la société Clisson sa irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes à l'encontre de la société Jzel et l'en débouter ; -Déclarer M. S les sociétés Laguiole Licences sas, Hb et Clisson sas irrecevables en leurs demandes tendant à voir condamner la société Jzel au paiement de dommages-intérêts et à des mesures de publications judiciaires, du fait de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2013 ; -Déclarer nulles les marques figurative n°043274 301 et complexe n° 033263291, pour désigner en classe 8 les " outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement"coupants, et notamment les "ciseaux, cisailles, sécateurs et serpes" ; -Subsidiairement, déclarer M. S déchu de ses droits sur les marques figurative n°043274301 et complexe n° 033263291 à compter respectivement des21 mai et 23 juillet 2009 pour désigner en classe 8 les "ciseaux, cisailles, sécateurs, serpes, outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement, râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses à gazons (instruments à main), appareils pour détruire les parasites des plantes, pulvérisateurs pour insecticides", -Encore plus subsidiairement, constater que la preuve de la contrefaçon alléguée n'est pas rapportée et que celle-ci n'est en tout état de cause pas établie, -Déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. S en ce qu'elle excède le montant de sa créance déclarée, -Débouter en conséquence M. S de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, -Déclarer la société Laguiole Licences mal fondée en toutes ses demandes à leur encontre du chef de concurrence déloyale et l'en débouter ; -Déclarer la société Hb irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes à leur encontre et l'en débouter ; -Dire que le jugement à intervenir, une fois devenu définitif, sera inscrit sur le Registre National des Marques, à la demande du greffier ou à la requête de la partie la plus diligente ; -Condamner in solidum M. S el les sociétés Laguiole Licences sas, Hb et Clisson à leur payer ensemble somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.

MOTIFS

Sur la validité des marques Laguiole n°043274301 et n°033263291 : À titre liminaire, les requérants soulèvent l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en nullité d'enregistrement des marques revendiquées, en ce qu'elle vise les "instruments coupants pour le jardinage", expression trop vague et non expressément visée dans le libellé des marques. La demande formulée par la société Jzel dans ses dernières écritures portant sur l'annulation desdites marques pour désigner en classe 8 les « ciseaux, cisailles, sécateurs, serpes, outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement, râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses à gazons (instruments à main), appareils pour détruire les parasites des plantes, pulvérisateurs pour insecticides », tel que précisé au dépôt et que M. S précise lui opposer, l'exception d'irrecevabilité soulevée sera rejetée. En revanche, les requérants arguent avec pertinence que la société Jzel ne développe aucun argument à l'appui de sa demande en nullité de la marque figurative n°0432274301 déposée le 17 février 2004, ses développements portant sur la nullité de la seule marque Laguiole n°033263291. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée. En premier lieu, la société Jzel soulève la nullité de la marque Laguiole n° 033263291 comme descriptive pour désigner, outre les couteaux, les articles de coutellerie et de taillanderie, visés en classe 8 sous la dénomination "outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement et coupants et notamment les cisailles, sécateurs et serpes". Elle fait valoir que la jurisprudence française et communautaire dénie tout caractère distinctif au terme "L" pour désigner des couteaux, et souligne que le terme "coutellerie" désigne non seulement la fabrication de couteaux et les produits issus de cette fabrication, mais également les autres instruments tranchants et leur fabrication. Elle entend tirer les conséquences de la décision de la chambre des recours de l'OHMI du 1er juin 2011 ayant abouti à l'annulation de la marque communautaire verbale Laguiole n° 2 468 379, après avoir considéré que " les scies, rasoirs, lames de rasoir, limes et pinces à ongle, coupe-ongles (classe 8) ainsi que les coupe-papiers (classe 16) sont des objets tranchants qui relèvent du secteur d'activité de la coutellerie, auxquels sont similaires les outils et instruments à main entraînés manuellement", laquelle décision a été partiellement confirmée par la décision rendue par le tribunal de l'Union Européenne du 21 octobre 2014. Elle soutient que les articles coupants dits de taillanderie, notamment les sécateurs, cisailles à haie, gazon, branches ou branchage, font partie intégrante de la coutellerie. Elle prétend que M. S a, de fait, reconnu l'absence de caractère distinctif du terme "L" pour désigner des articles coupants. Elle précise que le demandeur a, d'une part, proposé d'exclure de l'enregistrement de sa marque communautaire verbale Laguiole n° 2 468 379 les couteaux, d'autre part, fait retirer de sa marque les ciseaux et cisailles couverts en classe 8 suivant lettre du 27 mars 2006, ce à la suite de la décision de l'OHMI du 14 mai 2003 ayant relevé que, s'agissant des armes blanches, la commune de L bénéficiait d'une grande réputation pour les couteaux et que le consommateur de référence ne saurait mémoriser facilement et immédiatement le terme "L" en tant que marque distinctive pour les produits en cause, sinon comme un terme indiquant la provenance de l'arme blanche, la marque apparaissant alors comme descriptive. La marque Laguiole n° 033263291 a été déposée en classe 8 notamment pour désigner les produits et services suivants : « outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement ; râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses à gazon (instruments à main) ; appareils pour détruire les parasites des plantes; pulvérisateurs pour insecticides". Selon l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, "le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service". M. S établit que le 14 mai 2003, l'OHMI est revenu sur sa décision de refus d'enregistrement de la marque communautaire Laguiole n° 2 468 379 notifiée le 10 janvier précédent s'agissant des produits visés "outils et instruments à main entraînés manuellement ; outils et instruments à main pour le jardinage entraînés manuellement ; (...) : ciseaux, cisailles (...), sécateurs (...)". La société défenderesse ne démontre nullement que M. S aurait reconnu le défaut de caractère distinctif du terme L pour désigner divers produits relevant de la catégorie des articles coupants en procédant, trois années après la décision de l'OHMI du 14 mai 2003, le 27 mars 2006, au retrait des produits "fourchettes, ciseaux, cisailles" visés en classe 8 du dépôt de cette marque communautaire. En outre, dans sa décision du 1er juin 2011, l'OHMI a annulé la marque verbale communautaire Laguiole n°2 468 379 non pas au regard de son caractère descriptif des produits et services visés au dépôt, mais du risque de confusion avec la dénomination sociale de la société Forge de L. Cette décision a été annulée en ses dispositions visées par la défenderesse par arrêt du tribunal de l'Union Européenne du 21 octobre 2014, lequel a, par ailleurs, rappelé le caractère descriptif de la dénomination Laguiole pour les couteaux exclusivement, conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 1999. La société Jzel n'établit pas que le caractère descriptif de la dénomination Laguiole pour désigner des couteaux devrait s'étendre à "divers produits relevant de la catégorie des articles coupants". Si le dictionnaire Le Petit Larousse définit le terme "coutellerie" comme la fabrication de couteaux et des instruments tranchants, il n'est pas justifié que les articles coupants dits de taillanderie, et notamment les sécateurs, cisailles, cisailles à haies, à gazon, à branches et à branchage font partie intégrante de la coutellerie. Les articles de coutellerie n'ont pas trait à l'activité de jardinage dont relèvent les articles de taillanderie et sont commercialisés auprès d'une clientèle et dans des magazins distincts de ceux-ci. Le fait que les produits de la société Clisson, dont les sécateurs, commercialisés sous la marque "Laguiole le jardinier", aient été présentés dans une brochure commerciale des produits de ladite marque accompagnés du slogan "Quand la passion du jardinier rencontre la passion d'un grand coutelier...", ou encore exposés sous la légende "outils de coupe" dans un article consacré au jardinage extrait du magazine Marianne ne suffit pas à caractériser une similitude des articles de coutellerie et de taillanderie. M. S fait en outre observer que la marque communautaire Laguiole n°3910312 similaire à la marque n°033263291 revendiquée, a été validée par la division d'annulation OHMI le 29 juin 2011 notamment pour désigner, en classe 8, les "sécateurs, outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement'1. Le caractère descriptif évoqué sur le fondement des dispositions de l'article 711-2 a) n'est par conséquent pas démontré. En second lieu, la société Jzel soulève la nullité de la marque n°033263291 comme descriptive de la qualité et de la provenance géographique des produits visés au dépôt, mais également pour tromperie du public sur lesdites qualité et provenance géographique. Elle prétend que le terme Laguiolc, appliqué à un article de coutellerie, renvoie pour le public à la commune de L dans l'Aveyron, où ce produit est traditionnellement fabriqué. Selon elle, le signe constitué du terme "Laguiole" et du décor d'abeille associé, appliqué aux couteaux de coutellerie et taillanderie, et notamment aux "cisailles, sécateurs et serpes" générera pour le consommateur l'idée que ces produits proviennent de la commune de L, réputée pour de tels produits, et que ces articles présentent les garanties de qualité correspondantes, ou trompera le consommateur sur la qualité et la provenance des produits s'ils ne sont pas fabriqués dans cette commune. Selon l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, « le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de (a production du bien ou la prestation de service". L'article L.711-3 suivant précise que "ne peut être adopté comme inarque ou élément de marque un signe c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service". Dans sa décision du 29 juin 2011, l'OHMI a précisé que la ville Laguiole n'était pas la seule à jouir d'une certaine renommée pour les couteaux L, qu'elle est un lieu de production de couteaux de qualité mais dispose également d'une AOC pour le fromage. Il est également versé aux débats un arrêt rendu par cour d'appel de Paris le 4 avril 2014, dans lequel cette juridiction a considéré que la commune de L ne rapportait pas la preuve qu'il existait un risque grave que le consommateur moyen, pour qui le nom de la commune pourra évoquer le couteau ou le fromage sur lesquels elle s'est forgée une réputation mais dont il est vraisemblable qu'il puisse envisager que les multiples produits et services concernés par les dépôts de marques Laguiole, dont la marque Laguiole n°033263291, proviennent de cette commune, se trompera sur leur origine et qu'il se déterminera, dans son acte d'achat, dans la croyance erronée qu'ils proviennent de la commune de L. La société Jzel prétend que la commune de L est réputée pour des couteaux de fabrication ancienne et de qualité, sans pour autant établir pas que cette réputation s'étend aux outils de taillanderie, dont les couteaux diffèrent. L'exception de nullité tirée du caractère descriptif de la provenance ou de la qualité du produit, ou du risque de déeeptivité sera par conséquent rejetée. Sur la déchéance des droits sur les marques n°033263291 et 043274301 : La société Jzel oppose à M. S la déchéance des droits sur les marques revendiquées pour désigner en classe 8 les "ciseaux, cisailles, sécateurs, serpes, outils et instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement, râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses à gazon (instruments à main), appareils pour détruire les parasites des plantes, pulvérisateurs pour insecticides". Elle soutient que la preuve de l'exploitation réelle et sérieuse des marques revendiquées n'est nullement rapportée par les documents versés au débat. Elle prétend que ces pièces attestent tout au plus de l'exploitation éventuelle, non pas des marques revendiquées mais des signes Laguiole Innove la tradition, objet de la marque n°3468615 déposée le 11 décembre 2006, et Laguiole le Jardinier, objet de la marque n°3633406 déposée le 2 mars 2009. Elle prétend que 1' exploitation des signes en fa cause sous une forme modifiée invoquée par M. S altère le caractère dïstinctifdes marques revendiquées et ne lui permet pas de justifier de leur exploitation réelle et sérieuse dans un délai ininterrompu de cinq ans. L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; (...) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens". Dans un arrêt du 25 octobre 2012, la cour de justice des communautés européennes a précisé que l'article 10 paragraphe 2, sous a) de la directive 89-104 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente ait elle-même été enregistrée en tant que marque. La marque figurative n°043274301 déposée le 17 février 2004 par M. S reproduit une représentation stylisée d'une abeille encadrée dans une forme octogonale. La marque complexe n°03 3263291 déposée le 16 décembre 2003 par M. S reproduit le même logo surmontant en son centre la mention L, inscrite en gros caractères, en gras et en lettres d'imprimerie. M. S ne produit aucune preuve spécifique d'usage de ces signes complets tels que déposés. Il argue de l'exploitation des signes revendiqués sous une forme modifiée, tant à titre personnel via le site internet www.laguiole-attitude.com, qu'au travers de la société Laguiole Licences sas, et des sous-licenciées de celle-ci. La société Jzel conteste l'objet et l'opposabilité des contrats de licence invoqués. D'une part, elle fait valoir qu'il existe une contradiction entre le contrat de licence du lcrjanvier 2009, qui a concédé à la société Laguiole Licences sas une licence exclusive pour tous produits sur des marques Laguiole pour une durée de 10 ans dans le monde entier, le contrat de licence du 8 avril 2009 par lequel M. S aurait également consenti à la société Hb, holding de M. B, une licence exclusive de la marque Laguiole Le Jardinier et/ou L pour les outils de jardin non motorisés, maïs également le contrat de licence du 26 janvier 2006 par lequel les époux S auraient consenti à la société Laguiole (ex GTI) une licence exclusive d'exploitation des marques Laguiole pour des produits relatifs aux licences du groupe Polyflame et de la société Folomi dans le monde entier. Elle fait encore observer qu'en contradiction avec le contrat de licence du 1er janvier 2009, la marque n° 033263291 a fait l'objet, le 13 janvier 2012, d'une concession de licence au profit de la société Smico Cash, laquelle a été inscrite au Registre national des marques sous le n° 567 039. Elle ajoute que les contrats de licence des 1er janvier 2009 et 8 avril 2009 ne visent pas chacun les signes invoqués et que le contrat de licence du 26 janvier 2006 se réfère à des redevances perçues hors de France par le groupe Polyflame et la société Folomi, de sorte que les produits visés dans ce contrat ne sont manifestement pas destinés au public. Elle soutient encore que la société Clissonne peut prétendre disposer du droit d'utiliser la marque Laguiole en vertu de la seule convention du 23 avril 2009, lettre simple entachée d'irrégularité comme mentionnant un capital social de 136.420 euros qui n'a été voté qu'ultérieurement, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2012 publié au Bodacc des 29 et 30 octobre 2012. D'autre part, elle argue du défaut d'inscription au Registre national des marques des contrats de licence des Ier janvier 2009, 8 avril 2009 et 26 janvier 2006, en violation des dispositions des articles L.714-7 et R.714-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle en conclut que ces contrats de licence sont inopérants à établir l'exploitation réelle et sérieuse des marques en cause sur le territoire français. Suivant contrat du 1er janvier 2009, M. S a concédé à la société Laguiole Licences sas une " licence exclusive d'exploitation des marques Laguiole, Laguiole Cuisinier père et fils, Domaine Laguiole, L innove la Tradition, Layole, Lag" pour une durée de dix ans dans le monde entier, pour "tous produits des marques précités". La marque Laguiole n°033263291 figure expressément en annexe dudit contrat, sans que la liste des marques qui y sont visées soit exclusive. Ce contrat précise que "le licencié pourra accorder des sous-licences des marques précitées". Suivant contrat du 8 avril 2009, M. S a également concédé à M. B à titre personnel et au bénéfice de lotîtes les filiales du groupe de M. B, notamment les filiales de la société Hb,"la licence exclusive d'exploitation de la marque Laguiole sur une collection d'outils de jardin non motorisés", ladite licence portant sur tous les dépôts de marque par M. S. La société Clisson est, en sa qualité de filiale de la société Hb, autorisée à utiliser les marques sur lesquelles une licence d'exploitation a été concédée à la société HB, en application du contrat susvisé. Les parties à l'instance, titulaire de marque et licenciés, s'accordant pour soutenir que la société Laguiole Licences est bénéficiaire du contrat du 8 avril 2009 et qu'en vertu de celui-ci, la société Clisson bénéficie de l'autorisation d'exploiter la marque Laguiole pour des collections d'outils de jardin non motorisés, la société Jzel est mal fondée à arguer d'une prétendue contradiction résidant dans les droits d'exploitation invoqués. L'écrit n'étant pas une condition de validité du contrat de licence de marque, les moyens tirés de la prétendue nullité de la lettre simple du 23 avril 2009 par laquelle la société HB a gratuitement mis cette marque à la disposition de la société Clisson en charge de distribuer les produits concernés, motifs pris que cette lettre menlionnerait l'étendue d'un capital social consacrée suivant procès-verbal d'assemblée générale postérieur du 30 juin 2012, sont inopérants. Suivant contrat du 26 janvier 2006, M. et Mme S ont consenti à la société Laguiole sa la licence exclusive d'exploitation des marques Laguiole, pour une durée de dix ans, de "tous produits relatifs aux licences du groupe Polyflame et de la société Folomi", en contrepartie de laquelle le "licencié versera au concédant des redevances perçues hors de France par le groupe Polyflame et la société Folomi (...)". Ce contrat ne comprenant pas de limitation territoriale, la société Jzel ne saurait contester l'applicabilité de celui-ci sur le territoire national dont M. S, titulaire de la marque, se prévaut. Il est également vain pour la société Jzel de soutenir que les contrats de licence des 1er janvier 2009 et 8 avril 2009 ne visent pas expressément les signes revendiqués, alors que le contrat du 1er janvier 2009 vise expressément la marque n°033263291 et que la liste des signes objets desdits contrats n'est pas exhaustive et renvoie à l'ensemble des marques déposées par le concédant. Le contrat de licence de la marque n° 033263291 qui aurait été consenti à la société Simco Cash, suivant inscription au Registre National du 13 janvier 2012, n'est pas versé au débat et ne saurait être de nature à affecter la validité des contrats de licence argués de concert par le propriétaire de la marque et les licenciés parties à l'instance. Enfui, est assimile à un usage sérieux au sens de l'article L.714-5 alinéa 2 a) du code de la propriété intellectuelle celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque, peu important l'absence de contrat de licence régulièrement enregistré. II importe peu, au stade de l'examen de l'exploitation d'un signe revendiqué, que celui-ci ait été inscrit au registre national des marques dans les conditions exigées par l'article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle. Ces contrats sont dès lors opposables à la société Jzel. M. S entend démontrer l'exploitation réelle et sérieuse des signes revendiqués en produisant de multiples pièces, chacune contestée par la défenderesse. Parmi celles-ci, il convient en particulier de retenir, sans que la liste soit exhaustive : -une brochure et divers articles de presse justifiant de la commercialisation, à compter du mois d'avril 2010, d'articles de jardinage sous la marque Laguiole Le Jardinier, -copie du catalogue de la société Clisson dans lequel est exposée la gamme d'outils de jardinage, notamment de coupe-haie et sécateurs, commercialisés par ses soins sous le signe Laguiole le Jardinier constitué de la représentation stylisée de l'abeille encadrée suivie, sur la même ligne, de la mention "L" surmontant la légende "le Jardinier". Bien que ce catalogue ne soit pas daté, les articles qui y sont référencés sont reportés sur les factures de vente à la grande distribution par la société Clisson entre 2010 et 2012, justifiant ainsi de la commercialisation desdits articles durant cette période. La commercialisation d'outils de jardinage de marque Laguiole par la société Clisson est par ailleurs confirmée par un relevé de redevances du 8 avril 2009 ; -des exemplaires en original d'outils de jardinage, soit un sécateur dit "Titanium sécateur à ouverture pression", un coupe-haie dit "Ebrancheur télescopique" portant chacun sur le manche droit et sur leur emballage la reproduction, d'une part, du logo de l'abeille surmontant le mot L écrit en lettres d'imprimerie et en caractères gras, sous lequel figure, en petits caractères et justifiée sur la droite, la mention "Le Jardinier", d'autre part, la reproduction du dessin stylisé de l'abeille encadré dans un fond grisé. Le recto de l'emballage du sécateur reproduit en outre la représentation stylisée d'une abeille aux ailes noires encadrée dans une forme octogonale de fond blanc ; -la mention sur les emballages de ces articles que ceux-ci sont également proposés à la vente sur le site internet www.laguiole.tm.fr. Ce nom de domaine a été déposé par la société Bee Design, sur autorisation de M. S, aux fins de commercialiser des produits de la marque Laguiole, tel qu'il ressort des échanges de courriels entre les intéressés le 19 septembre 2009 et de l'attestation dressée le 10 avril 2013 par M. L, gérant de la société Bee Design, sans que la société défenderesse justifie d'un grief tiré du défaut de conformité de ladite attestation aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Il est en outre produit la brochure du lancement de la boutique officielle de la marque Laguiole sur ledit site internet, et de vente d'ustensiles de jardinage sous la marque Laguiole le Jardinier ; -un exemplaire en original d'un sécateur Pruning Shears Aubin référencé n°268.037, commercialisé par la société Polyflame Europe, sur le manche duquel une abeille est sculptée et dont la boîte et le carton d'emballage reproduisent le logo de l'abeille, sous laquelle figure la mention Laguiole surmontée de la lettre R entourée ; les catalogues en langue anglaise de commercialisation de cet article par la société Polyflame Europe entre 2004-2005 et 2008-2012 mentionnant également la mise en vente de cet article sur les sites www,polyflame.com et, pour certains, sur le site mvw.laguiole.tm.fr, et les factures afférentes à la vente de cet article en France par la société Polyflame Europe durant cette période ; -un exemplaire en original d'un sécateur référencé 93562/1888, dont les manches portent la mention L et dont l'emballage reproduit le signe constitué de la représentation stylisée de l'abeille encadrée, surmontant de façon centrée la mention Laguiole figurant en caractères gras et grandes lettres d ' imprimerie, sous laquelle est apposée, en plus petits caractères la mention "Innove la tradition". M. S prétend que la société Adm Promotion est titulaire d'une licence d'exploitation des marques qu'il invoque, au titre de son activité dite de "communication par l'objet" définie comme une activité commerciale ayant pour objet de proposer, à titre onéreux, à des tiers des cadeaux d'affaires de toute nature afin d'accompagner la présentation et la vente de leurs propres produits et/ou services. Il produit à ce titre des factures de redevances adressées à ladite société et reproduisant la marque ci-dessus décrite. Outre les factures de commercialisation de ces articles par la société Adm Promotion rédigées en langue anglaise et adressées à la société Bakker Hillegom bv implantée en "Netherlands", sont versées au débat des brochures de magazines rédigés en langue française ayant proposé en 2009 et 2010 cet article à la vente ou sous forme de cadeaux moyennant le paiement d'une somme modeste. Ces éléments, non exhaustifs, suffisent à justifier de l'exploitation en France des marques "Laguiole innove la tradition" et "L le Jardinier" par M. S, à titre personnel sur le site www.laguiole.tm.fr. ou par ses licenciés. La société Jzel soutient que les marques "Laguiole innove la tradition" et "L le Jardinier" ne constituent pas l'exploitation des marques revendiquées sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, mais celle de signes différents, soit la marque Laguiole et la marque "Laguiole le Jardinier" n°3633406 déposée le 2 mars innove la tradition" n°3468615 déposée par M. Gilbert S le 11 décembre 2006 : Elle prétend encore que l'oxymore "innove la tradition" modifie substantiellement la perception qu'a le consommateur du terme "L" en créant une association entre deux termes apparemment contradictoires. Elle ajoute que l'adjonction des mots "le jardinier", loin d'être négligeable, modifie également la perception qu'a le consommateur du terme "L", lui-même non distinctif, pour consti tuer un ensemble unitaire évoquant un personnage dont "L" serait le patronyme et "jardinier" la profession. M. S fait valoir qu'il ne se prévaut pas d'une famille de marques, n'étant par ailleurs pas propriétaire de la marque Laguiole le Jardinier, et soutient que l'ajout des dénominations "Le Jardinier" ou "Innove la tradition" au signe Laguiole invoqué n°033263291, constitué du logo de l'abeille surmontant le tenue L, n'en altère pas le caractère distinctif. Sur l'usage modifié de la marque Laguiole n°04327430î : Il convient de relever que la société Jzel conteste l'exploitation des marques revendiquées, dont la marque Laguiole n°043274301, mais n'argumente que sur l'usage modifié de la marque Laguiole n° 033263291 par l'ajout des termes "Le jardinier" et "Innove la tradition". En outre, le logo de l'abeille, déposé en tant que marque, est suffisamment distinctif L'ajout des oxymores "L le jardinier" et "L innove la tradition" n'est pas de nature à porter atteinte à la distinctivité de ce signe exploité sous une forme modifiée. La contestation de principe de l'usage effectif de la marque Laguiole n°04 3274301 ne peut être que rejetée. Sur l'usage de la marque Laguiole n°033263291 sous une forme modifiée : S'agissant de l'usage de la marque Laguiole n°033263291 sous la forme modifiée "L le jardinier", il sera tout d'abord observé que si M. S n'a pas déposé la marque "Laguiole le jardinier", celle-ci figure dans l'objet du contrat de licence qu'il a consenti à la société Laguiole Licences sa. Le terme "Le Jardinier" est apposé sous la représentation stylisée de l'abeille encadrée dans une forme octogonale surmontant la mention "L" reproduite en caractères plus grands. Il ne figure pas en attaque du signe mais revêt au contraire un caractère accessoire en comparaison avec le logo de l'abeille surmonté de la mention "L". En outre, le terme "Le Jardinier" renvoie à la qualité de jardinier, et évoque par voie de conséquence l'activité de jardinage. L'adjonction du terme "Le jardinier" est par conséquent faiblement distinctive s'agissant de la commercialisation d'articles de jardinage. Elle ne modifie donc pas le caractère distinctif de la marque Laguiole n°033263291 revendiquée. S'agissant de l'usage de la marque Laguiole n°033263291 sous la forme modifiée "L innove la tradition", signe déposé, l'ajout de la lettre R entourée, peu visible comme figurant en petits caractères, et l'oxymore "Innove la tradition" reproduit en petits caractères sous le signe Laguiole surmonté de la représentation stylisée de l'abeille encadrée, constitue un slogan ayant trait aux qualités de la marque, sans permettre à lui seul au consommateur d'identifier l'origine du produit, au contraire du terme Laguiole surmonté du logo de l'abeille. L'usage ainsi modifié de la marque n°033263291 n'est par conséquent pas de nature à altérer son caractère distinctif. Il s'ensuit que les pièces versées au débat justifient d'un usage sérieux des signes revendiqués au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle faisant obstacle à la déchéance sollicitée. Sur la contrefaçon : Se fondant sur les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 23 mai et S juin 2012, M. S argue de la reproduction quasi-identique de ses marques n° 043274301 et 033263291 par la société Jzel sur des outils de jardinage, en particulier des sécateurs, tailles-haies et coupes-branches, commercialisés par la société Jzel sous le premier logo "L B Fox" : Se prévalant également des procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis les 26 février, 5 mars et 22 mars 2013, il prétend qu'en cours de procédure, à compter de début 2013, la défenderesse a offert à la vente douze références d'outils de jardin dans des enseignes de la grande distribution, dont les articles susvisés, sous le second logo contrefaisant "L By fox" : Sur la validité des constats d’huissier ; La société Jzel soulève la nullité des constats d'huissier invoqués, sinon leur défaut de caractère probant. Elle se prévaut tout d'abord de la nullité des opérations de constat du 23 mai 2012 et du procès-verbal les décrivant. Elle fait valoir que l'huissier de justice, à supposer qu'il ait été autorisé par l'organisatrice du salon Journée des collections 2012 à pénétrer sur celui-ci et se rendre devant le stand de la société Jzel, ne pouvait, sans autorisation du président du tribunal de grande instance compétent, pénétrer dans ledit stand où il déclare avoir constaté "la présence de plusieurs outils de jardinage" ni appréhender un catalogue. Elle soutient qu'en prenant des photographies de l'intérieur de son stand et en prélevant un catalogue en vue d'établir la contrefaçon alléguée, l'huissier de justice s'est livré à une saisie-contrefaçon déguisée sans respecter les prescriptions de l'article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, il ne ressort pas du contenu dudit constat que l'huissier de justice a outre-passé ses pouvoirs dès lors qu'il a réalisé de simples constatations, celui-ci s'étant rendu dans un salon accessible au public, ayant effectué de brèves constatations sur place et saisi un catalogue mis à la disposition du public gracieusement. La société Jzel prétend également à tort que, dans le constat du 8 juin 2012, l'huissier de justice a outrepassé les pouvoirs conférés par l'ordonnance rendue par le juge des référés de Nanterre le 31 mai 2012 en appréhendant des références de produits ou des documents non visés par l'ordonnance, en ce qu'il aurait, en dehors de toute autorisation, fait procédera des recherches dans le système informatique de la société Jzel et dans la messagerie d'une de ses salariées, lesquelles investigations ont été suivies d'opérations informatiques non expressément autorisées par l'ordonnance présidentielle. En effet, n'ont été saisis, avec le concours d'un expert informatique, que les courriels de la responsable marketing de la société Jzel en rapport avec la marque "Laguiole" et argués de contrefaçon. Ces opérations sont conformes aux termes de l'ordonnance susvisée qui prévoit notamment la saisie, au besoin avec l'assistance d'un sachant informatique, de tous documents comptables, commerciaux et autres permettant d'établir l'importance de la diffusion des articles argués de contrefaçon ou d'usage illicite. En outre, contrairement à ce que prétend la défenderesse, les ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal de grande instance de Nanterre les 26 février, 5 et 22 mars 2013 ne sont pas entachées de nullité sur le fondement des dispositions de l'article 812 alinéa 3 du code de procédure civile faute d'avoir été rendues par le magistrat compétent, dès lors que les requêtes ont chacune été présentées au président du tribunal de grande instance de Nanterre en mentionnant une procédure pendante devant ledit tribunal inscrite au répertoire général sous le n°12/07051, que lesdites ordonnances sur requêtes visent expressément les dispositions de l'article 812 alinéa 3 du code de procédure civile et ont été rendues par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le visa erroné de textes du livre III du code de la propriété intellectuelle outre les dispositions de l'article 812 alinéa 3, dans l'ordonnance et l'acte de signification de celle-ci, alors que dès lors que la juridiction est saisie au fond, la partie qui sollicite une saisie-contrefaçon en cours de procédure doit agir sur le fondement des dispositions de l'article 812 alinéa 3 et non sur celui de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, n'est pas de nature à invalider les opérations de saisie. Le visa dans le procès-verbal d'huissier de justice du 26 février 2013 de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris en lieu et place de Nanterre constitue une erreur matérielle ne causant pas grief à la société défenderesse à laquelle a bien été signifiée l'ordonnance sur le fondement de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon ont été diligentées, et qui n'a pu ainsi se méprendre sur l'étendue des droits qui lui étaient opposés. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 5 mars 2013 que l'huissier de justice a provoqué les déclarations des responsables de la société Cora sur quatre références de produits "sur la base du ticket de caisse correspondant aux produits objet d'une acquisition par le requérant", de sorte que les moyens tirés de la nullité dudit constat soulevés par la défenderesse sont inopérants. Enfin, les procès-verbaux des huissiers de justice faisant preuve jusqu'à inscription de faux, l'huissier de justice a pu valablement préciser, par mention au procès-verbal de saisie du 22 mars 2013 dressé à 10 heures 02, qu'il avait préalablement signifié à la société Jzel copie de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 13 mars 2013, sur les lieux de saisie, par acte séparé de son ministère daté du 22 mars 2013 à 9 heures 50, avant le début des opérations de saisie, sans adjoindre cet acte de signification au procès-verbal. Au demeurant, ledit acte, versé aux débats, est en tout point conforme à sa description dans le procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 mars 2013. L'huissier de justice n'a par ailleurs pas outrepasse ses pouvoirs en procédant à des investigations et saisie à partir de l'ordinateur d'un salarié de la société Jzel, dès lors que les documents concernés portent sur la commercialisation des produits Laguiole argués de contrefaçon et qu'ils ont été saisis avec l'assistance d'un informaticien conformément à l'ordonnance du 13 mars 2013. Les constats de justice en la cause sont par conséquent valables et revêtent force probante. Sur la contrefaçon des marques n°033263291 et 043274301 par le premier logo L B Fox associant le logo d'une abeille : Selon l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, "l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés". L'article L.713-3 suivant précise que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits et services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) Limitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, pour les produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Suivant constat dressé le 23 mai 2012 au Polo Club du domaine de Chantilly à Apremont, lors du salon Journée des collections, l'huissier de justice a constaté, sur les panneaux décoratifs du stand de la société Jzel exposant des outils de jardinage coupants, tels que "sécateurs de différentes tailles, coupes-branches, cisailles à gazon, tailles-haies", l'usage d'un signe Laguiole By Fox comprenant un logo avec une abeille encadrée dans une forme octogonale et la mise à disposition du public d'une brochure d'outils coupants reproduisant le même signe. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 8 juin 2012 que la société Jzel exposait dans sa salle de réunion au 1er étage une affiche présentant une gamme de produits de taillage de jardin nommée L B Fox illustrée du signe susvisé, La production de cette gamme n'était pas encore commercialisée mais il était constaté, dans une salle à usage de "showroom", la présence d'un lot d'une vingtaine d'articles de taillanderie de la gamme L By fox, dont remballage mentionnait également "L B Fox" et reproduisait un logo constitué d'un hexagone avec en son centre le dessin d'une abeille. La plaquette commerciale des outils coupants de la gamme L By fox, illustrée de la même mention et du même logo, mentionnait douze articles. Le responsable des grands comptes de la société Jzel a précisé à l'huissier de justice que (ces articles, fabriqués en Chine, avaient été présentés à des acheteurs de grandes centrales d'achats lors du salon « Journée des collections » susvisé. C'est en vain que la société Jzel fait valoir l'absence de démonstration d'un usage du signe incriminé Laguiole By Fox avec le logo d'une abeille dans la vie des affaires, seul de nature à porter atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque, en ce que ce signe n'a été apposé que sur des prototypes et n'a pas fait l'objet de commandes ou de vente. L'exposition des prototypes des produits de la gamme L B Fox sous le signe incriminé à des acheteurs de centrales d'achats au cours d'un salon constitue en effet une utilisation dudit signe à des fins commerciales, pour permettre la distribution des produits sur le marché et visant un avantage économique. M. S argue de la similarité du logo "L B Fox" avec les signes déposés, l'identité ou la similarité des produits n'étant pas en discussion. S'agissant de la marque n°033263291, il souligne que celle-ci comporte deux éléments, à savoir la dénomination Laguiole en lettres majuscules surmontée d'une abeille dans un hexagone, lequel élément a été intégralement reproduit dans le logo incriminé, la dénomination Laguiole étant simplement positionnée au-dessus du logo de l'abeille au lieu d'être en dessous. Il prétend que l'ajout du trait d'encerclage en forme de virgule et des mots "B Fox" n'est pas de nature à supprimer la similitude visuelle avec sa marque antérieure n°033263291. Il ajoute que le public considérera les termes "B Fox" au sein du logo contesté comme secondaires du fait de l'utilisation courante du terme anglais « By », de leur apposition en-dessous du terme "L", et que ces termes sont inscrits en très petits caractères par rapport à la dénomination "Laguiole" et dans une typographie très différente. La société Jzel rétorque pour sa pari que les prototypes et documents s'y rapportant portent la marque Fox lui appartenant et exploitée par ses soins de longue date dans le domaine de la taillanderie, laquelle n'est nullement négligeable dans l'impression visuelle d'ensemble produite par le signe incriminé. La marque figurative Laguiole n°043274301 est constituée d'un logo contenant une représentation stylisée d'une abeille encadrée dans une forme octogonale. La marque complexe Laguiole n°033263291 reproduit le même logo de l'abeille surmonté en son centre par le mot "L" écrit en lettres d'imprimerie, en caractères gras et de grand format. Le logo incriminé comprend également le mot "L", en position d'attaque, en grand format et écrit en caractère gras et avec la même police que le terme "L" composant la marque complexe Laguiole n°033263291. Figure en dessous de cette mention, de manière centrée, la représentation stylisée d'une abeille encadrée dans une forme octogonale, similaire à celle déposée seule en tant que marque n°043274301, ou encore associée au terme L dans la marque complexe n°033263291. La reproduction, dans le logo incriminé, du logo de l'abeille seul ou associé au terme "L" lui confère une similitude visuelle avec les marques susvisées, sans que la présence d'une large virgule que souligne la mention "B Fox" écrite en petits caractères, alors que la société Jzel justifie être propriétaire de la marque Fox, ne soit de nature à écarter le risque de confusion, dès lors que le logo de l'abeille, qui imite celui déposé en tant que marque, est mis en valeur par sa position centrale. Le fait que le terme Laguiole figure en position d'attaque et dans un ordre inversé à celui du signe n°033263291 constitue une différence insignifiante pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen et ne modifie pas de façon significative l'impression visuelle d'ensemble. L'imitation des éléments constitutifs des signes déposés n° 044274301et n°033263291, lesquels présentent un caractère distinctif, crée nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits et services. La contrefaçon de ces signes par le logo litigieux est par conséquent caractérisée. Sur la contrefaçon de la marque n°0326329J par le second logo Laguiole Bv fox : Il ressort des procès-verbaux de constat de saisie-contrefaçon des 26 février, 5 mars et 22 mars 2013 que la société Jzel a commercialisé, à compter de 2013, douze références d'outils de jardin sous le logo "L By fox" notamment au sein de grandes enseignes de la grande distribution dont Cora : M. S se prévaut de la similarité de ce logo avec la marque Laguiole n°0332663291 dans la mesure où ceux-ci ont en commun la dénomination "Laguiole", laquelle revêt à elle seule un caractère distinctif pour désigner les produits en la cause. Il prétend que les termes "By fox" apparaissent comme secondaires aux yeux du consommateur, même inscrits en caractères plus importants par rapport au signe incriminé précédent, du fait de leur apposition en- dessous du terme "L" et dans une typographie accentuant encore le caractère autonome et déterminant de ladite dénomination, encadrée par les angles en haut à gauche et en bas à droite de couleur grise. Le signe incriminé tel que figurant notamment sur les brochures de la société Jzel et sur le recto de l'emballage des articles coupes branches télescopique, sécateur tradition, serpette à greffer et ciseaux à buis versés en original au débat reproduit bien le terme "L". Néanmoins, si ce terme figure en attaque et en lettres d'imprimerie, l'encadrement de celui-ci dans une virgule de couleur grisée insérant le terme "By" et suivi par le terme "fox", mis en valeur par sa typographie différente et ses caractères plus importants que le terme "L", privilégie le terme "fox" et non pas le terme "L". Surtout, la marque revendiquée associe au terme "L" le logo de l'abeille, lequel constitue l'élément distinctif fort du signe déposé. Or ce logo de l'abeille n'est nullement reproduit dans le signe incriminé. L'encadrement des mentions "L" "By" et "fox" invite le consommateur à lire celles-ci ensemble et non pas distinctement. L'impression d'ensemble produite par les deux signes en cause est dès lors différente, de sorte que la similarité des signes alléguée n'est pas démontrée. Le même raisonnement trouve à s'appliquer s'agissant du logo "L By fox" reproduit au verso des emballages des articles coupes branches télescopique, sécateur tradition et ciseaux à buis commercialisés par la société Jzel, d'agencement et de typographie similaires au signe reproduit au recto de ces emballages, mais sur lequel les termes "L" et "By" sont de couleur grisée tandis que le terme "fox" se distingue par sa couleur grisée d'une nuance plus claire. Le terme "fox" est également celui mis en valeur dans le logo "L By fox" figurant sur les manches du coupe-branches télescopique, les lames des ciseaux à buis et du sécateur tradition, en raison de son emplacement, de sa typographie distincte et de sa taille supérieure. Le second logo "L By fox" n'est par conséquent pas contrefaisant. Sur la répara/ion du préjudice au titre de la contrefaçon : Selon l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. M. S soutient que la contrefaçon porte atteinte à la valeur de ses marques, dans la mesure où elle cause une banalisation de celles-ci, mais également à leur caractère distinctif. Il fait valoir le démarchage des clients potentiels de ses licenciés par la présentation des produits litigieux au cours du salon Journée des collections à des acheteurs de grandes centrales d'achats dont les enseignes Auchan, Carrefour, Cora, U, alors que ses produits sont référencés auprès de ces enseignes de la grande distribution et s'adressent donc à la même clientèle. La présentation, auprès d'acheteurs potentiels de la grande diffusion à l'occasion du salon professionnel Journée des collections qui s'est tenu du 22 au 24 mai 2012, de prototypes d'outils de jardinage commercialisés par la société Jzel sous le logo contrefaisant "L B Fox" associant le terme "L" et le logo de l'abeille déposés en tant que marques, alors que des produits similaires sont commercialisés sous lesdites marques auprès de la grande distribution, porte atteinte aux droits de marque des signes déposés. En revanche, ces prototypes ayant seulement été exposés durant trois jours lors du salon susvisé et n'ayant pas été proposés à la vente, tel qu'il résulte du constat d'huissier de justice dressé le 23 mai 2012, M. S ne peut se prévaloir d'un préjudice autre que moral, lequel doit être évalué, compte tenu de ces éléments, à une somme de 5.000 euros. La créance de M. S, au titre de la contrefaçon de marque, sera par conséquent fixée au passif du redressement judiciaire de la société Jzel pour un montant de 5.000 euros. Il sera par ailleurs fait interdiction à la société Jzel, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision, de faire usage du premier logo "L B Fox" contrefaisant, pour désigner les produits visés en classe 8 par les marques n°033263291 et n°04327430L À titre de mesure complémentaire, il convient d'ordonner la publication de la décision suivant les modalités précisées au dispositif. Sur la concurrence déloyale : Sur la concurrence déloyale au préjudice de M. S : La liberté du commerce et de l'industrie instituée par la loi des 2 et 17 mars 1791 avec en corollaire la libre concurrence étant le principe, l'action en concurrence déloyale, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civile, suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. M. S prétend qu'en reproduisant ses marques sur des outils de jardinage, faisant croire qu'il s'agirait de produits marqués appartenant au réseau de distribution mis en place par ses soins, et en imitant le conditionnement adopté pour la commercialisation des marques en cause, la société Jzel a manifestement commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice. Il soutient que la commercialisation des produits litigieux par la société Jzel, de nature à remettre en cause les référencements de ses produits, notamment sur le site Internet de vente à distance qu'il exploite personnellement, désorganise son réseau de distribution. S'agissant de la commercialisation des produits de la société Jzel sous le premier logo "L B Fox" associant le logo de l'abeille, M. S a obtenu la réparation de son préjudice du fait de la reproduction de sa marque. Les seuls faits distincts qu'il invoque sont l'imitation du conditionnement adopté pour la commercialisation de ses marques. S'agissant de la commercialisation des produits de la société Jzel sous le second logo "Laguiole by fox", ladite société n'a pas apposé sur ses produits une marque similaire à celles revendiquées, mais le logo "Laguiole by fox" mettant en valeur le terme "fox", marque déposée le 21 septembre 1991 par les établissements J.Gysel, aux droits desquels la société Jzel vient, toujours en cours au moment des faits et exploitée par la société Jzel, notamment pour désigner en classe 8 les "outils et instruments à main entraînés manuellement pour le jardinage". Les emballages des produits de la société Jzel sont distincts de ceux commercialisés sous les marques revendiquées. Ils reproduisent certes une bande orange sur la gauche comme ceux des outils de jardinage des marques Laguiole revendiquées mais sans reprendre les formes octogonales et l'abeille qui agrémentent cette bande et qui évoquent une ruche, rappelant le logo de l'abeille déposé à titre de marque. La seule présence d'une bande orange sur les emballages des produits de la société Jzel ne suffit pas à créer un risque de confusion avec les emballages des produits commercialisés sous les marques Laguiole. Il n'est dès lors pas démontré la commercialisation des produits en cause sous les deux logos incriminés par des procédés fautifs faisant croire au consommateur que ceux-ci proviendraient du réseau de distribution des marques de M. S, dans le but de capter la clientèle de celui-ci et de désorganiser ledit réseau de distribution. La demande de M. S au titre de la concurrence déloyale sera par conséquent rejetée. Sur la concurrence déloyale au préjudice des licenciés : Au préjudice de la société Laguiole Licences sas : A titre liminaire, la société Laguiole Licences sas est recevable, en sa qualité de licenciée des marques en cause, à former une demande en concurrence déloyale, peu important que celle-ci soit fondée sur des éléments matériels identiques à ceux invoqués par M. S en sa qualité de titulaire des marques. Elle fait valoir l'apposition des marques Laguiole en cause pour offrir à la vente des produits de jardinage pour lesquels la société Clisson est titulaire d'une licence d'exploitation et sur lesquelles elle perçoit des redevances. Néanmoins, il résulte des développements ci-dessus qu'aucun produit n'a été mis en vente sous le premier logo de la société Jzel immitant les signes déposés, et que la commercialisation des produits de la société Jzel sous son second logo n'est pas fautive. La demande de la société Licences sas sera dès lors rejetée. Au préjudice de la société HB et la société Clisson : A titre liminaire, il convient d'accueillir l'intervention volontaire des sociétés Hb et Clisson à la procédure, en leur qualité de licenciées des marques Laguiole. Pour les mêmes motifs que ci-dessus développés, ces sociétés sont mal fondées en leur demande compte tenu de l'absence de commercialisation des produits sous le premier logo "L B Fox" contrefaisant et du défaut de démonstration de la commercialisation fautive des produits sous le second logo "L By fox". Elles seront par conséquent déboutées de leur demande. Sur l'exécution provisoire : La nature du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de M. S. La société Jzel, prise en la personne de Me G, ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Jzel et la sep D, prise en la personne de Me D, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Jzel, sera condamnée à payer à M. S une indemnité de 10.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal. Reçoit l'intervention volontaire des sociétés Hb et Clisson, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Jzel la créance de 5.000 euros de M. S au titre de la réparation de son préjudice causé par la contrefaçon de marque, Fait interdiction à la société Jzel, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision, de faire usage du premier logo "L B Fox" contrefaisant, pour désigner les produits visés en classe 8 par les marques n°033263291 et n°043274301, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix de M. S et aux frais de la société Jzel, sans que le coût total de ces publications n'excède la somme de 3.000 euros, laquelle sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société Jzel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Jzel, prise en la personne de Me G, ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Jzel et la sep D, prise en la personne de Me D, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Jzel, à payer une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Jzel, prise en la personne de Me G, ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Jzel et la sep D, prise en la personne de Me D, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Jzel, aux dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier de justice dressés les 23 mai 2012, 8 juin 2012,26 février 2013, 5 mars 2013 et 22 mars 2013, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire.