Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2007, 06-82.694

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-01-17
Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle
2006-03-01

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2006, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 ter, 215, 414 et 419 du code des douanes, 1er de l'arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l'article 215 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, et l'a condamné à une amende douanière de 10 952 euros ainsi qu'à quarante-et-une amendes douanières de 300 euros chacune ; "aux motifs que " l'examen du véhicule de Roger X... par les agents des douanes le 2 juin 2001 permettait de découvrir, dans une cache aménagée derrière les sièges, six pistolets (Walther cal 22 LR, Walther cal 9 mm, Sig Sauer cal 7,65, Glock cal 9 mm, CZ cal 9 mm et Colt cal 45) ainsi que six chargeurs et dix cartouches de poudre noire d'une valeur totale de 4 402 euros (28 876 francs) pour lesquels il ne détenait aucun justificatif communautaire légitimant la détention, le transport et l'importation en provenance de Suisse de ces armes ; "qu'il est également constant que Roger X... ne possédait aucun justificatif communautaire légitimant à son domicile la détention de vingt armes reprises sous scellés judiciaire n° 1 (carabine Remington n° 94209 cal 280), quatre pistolets (Star n° 30357 cal 7,65), sept revolvers (n 40114), huit revolvers (n 96545), onze pistolets (Browning n° 41147), douze carabines (Remington n° A7290218 cal 270), seize carabines (Remington Rossi n° G378303), dix-sept carabines (22 LR Marlin), dix-huit carabines (22 LR Walther n° 39699), vingt carabines (Ultima Ration n° 0333 PGM), vingt-et-un carabines (Steyer n° 904SA996), vingt-quatre pistolets (Browning avec deux chargeurs et un canon), vingt-sept carabines (n 5761), vingt-neuf carabines (22 LR n° 716), trente-neuf carabines (Mauser n° 1062), quarante carabines (n 9726 FN), quarante-deux carabines (Anschütz n° 233585), quarante-trois carabines (Marlin n° 19017702), quarante-cinq pistolets (n 862765) et quarante-six fusils (n 60768) ainsi que des munitions et explosifs repris sous scellés douaniers n° 966/C1 à C41 ; "que ces faits non contestés par Roger X... caractérisent bien le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; " que le jugement sera en conséquence confirmé quant à la culpabilité de Roger X... ; "que compte tenu de la personnalité du prévenu, Roger X..., et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités douanières seront modifiées dans le sens d'une plus grande sévérité ; "que Roger X... sera condamné à une amende de 10 952 euros en application de l'article 414 du code des douanes pour les armes saisies tant dans son véhicule qu'à son domicile, et à quarante-et-une amendes de 300 euros en application de l'article 437 du code des douanes pour les quarante-et-un scellés de munitions et explosifs de valeur indéterminée" ; "alors que 1 ), suivant citation, en date du 25 août 2004, délivrée par l'administration des douanes (production), Roger X... était notamment poursuivi pour avoir détenu sans justificatif d'origine communautaire "vint armes reprises sous scellés judiciaire n° 1 (carabine Remington n° 94209 cal 280), quatre (pistolet Star n° 30357 cal 7,65), sept (revolver n° 40114), huit (revolver n° 96545), onze (pistolet Browning n° 41147), douze (carabine Remington n° A7290218 cal 270), seize (carabine Remington Rossi n° G378303), dix-sept (carabine 22 LR Marlin), dix-huit (carabine 22 LR Walther n° 39699), vingt (carabine Ultima Ration n° 0333 PGM), vingt-et-un (carabine Steyer n° 904SA996), vingt-quatre (pistolet Browning avec deux chargeurs et un canon), vingt-sept (carabine n° 5761), vingt-neuf (carabine 22 LR n° 716), trente-neuf (carabine Mauser n° 1062), quarante (carabine n° 9726 FN), quarante-deux (carabine Anschütz n° 233585), quarante-trois (carabine Marlin n° 19017702), quarante-cinq (pistolet n° 862765) et quarante-six (fusil n° 60768)" ; qu'en retenant que Roger X... aurait été poursuivi pour avoir détenu, sans justificatif d'origine communautaire, "vingt armes reprises sous scellés judiciaire n° 1 (carabine Remington n° 94209 cal 280), quatre pistolets (Star n° 30357 cal 7,65), sept revolvers (n 40114), huit revolvers (n 96545), onze pistolets (Browning n° 41147), douze carabines (Remington n° A7290218 cal 270), seize carabines (Remington Rossi n° G378303), dix-sept carabines (22 LR Marlin), dix-huit carabines (22 LR Walther n° 39699), vingt carabines (Ultima Ration n° 0333 PGM), vingt-et-une carabines (Steyer n° 904SA996), vingt-quatre pistolets (Browning avec deux chargeurs et un canon), vingt-sept carabines (n 5761), vingt-neuf carabines 22 LR n° 716), trente-neuf carabines (Mauser n° 1062), quarante carabines (n 9726 FN), quarante-deux carabines (Anschütz n° 233585), quarante-trois carabines (Marlin n° 19017702), quarante-cinq pistolets (n 862765) et quarante-six fusils (n 60768)", et en confondant ainsi le numéro des scellés avec le nombre d'armes en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes de la citation précitée ; "alors que 2 ), devant la cour d'appel, Roger X... avait déposé des conclusions écrites en défense (production), dans lesquelles il faisait notamment valoir que la plupart des armes et munitions litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 215 du code des douanes ; que leur détention sans justificatif d'origine communautaire ne pouvait donner lieu à poursuites ; qu'en s'abstenant de viser, d'analyser et de répondre à ces conclusions, qu'elle a ainsi totalement ignorées, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés ; "alors que 3 ), en toute hypothèse, ne peuvent entrer dans le champ d'application des articles 215, 414 et 419 du code des douanes, que les armes reprises au chapitre 93 du tarif des douanes, à l'exclusion des fusils et carabines de chasse non automatiques ; qu'en déclarant Roger X... coupable du délit "d'importation en contrebande de marchandises prohibées", aux motifs qu'il n'aurait possédé aucun " justificatif communautaire" pour la détention des armes en cause, sans mieux s'expliquer sur la nature de ces armes et sans permettre ainsi de s'assurer qu'elles figuraient toutes au chapitre 93 du tarif des douanes et n'étaient pas des fusils et carabines de chasse non automatiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que 4 ), ne peuvent entrer dans le champ d'application des articles 215, 414 et 419 du code des douanes que les munitions reprises au chapitre 93 du tarif des douanes, à l'exclusion des munitions de chasse ; qu'en déclarant Roger X... coupable du délit " d'importation en contrebande de marchandises prohibées ", aux motifs qu'il n'aurait possédé aucun " justificatif communautaire " pour la détention des munitions en cause, sans mieux s'expliquer sur la nature de ces munitions et sans permettre ainsi de s'assurer qu'elles figuraient toutes au chapitre 93 du tarif des douanes et n'étaient pas des munitions de chasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que 5 ), il ressort du dossier de la procédure, en particulier d'un procès-verbal, en date du 3 juin 2001, établi par des agents de l'administration des douanes (production), que des munitions avaient fait l'objet de trente-sept scellés douaniers, à savoir précisément : " un lot de cartouches faisant l'objet des scellés 966/C1 à 966/C9", " un lot de munitions faisant l'objet de scellés 966/C10 à 966/C32", et " deux rouleaux de cordons détonnant, un pain d'environ cinq cent grammes de dynamite, deux grenades défensives, la partie explosive d'une grenade à manche allemande, un "pétard" de destruction américain, quatre morceaux d'explosifs, de la poudre noire et sept mines anti-personnel faisant l'objet des scellés 966/C38 à 966/C41" ; qu'en retenant néanmoins l'existence de quarante-et-un scellés douaniers de munitions, pour infliger quarante-et-une amendes douanières de 300 euros chacune, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé" ;

Vu

l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X... est poursuivi, sur le fondement des articles 215 et 419 du code des douanes, pour avoir détenu des armes et des munitions sans justification d'origine communautaire ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu

qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir qu'une partie des armes en cause sont des armes de chasse non automatiques affectées à son usage personnel ou des armes anciennes ou de collection, qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 215 du code des douanes et de l'arrêté du 24 septembre 1987, pris pour son application, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 1er mars 2006 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;