Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.395

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-09-16
Cour d'appel d'Angers
2008-01-22

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 2008), que M. X... a conclu le 1er mars 2004 avec la société X... un contrat intitulé " contrat de travail de chauffeur routier zone longue " ; qu'il a été licencié le 29 juillet 2005 et a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir dit qu'aucun contrat de travail ne l'avait uni à la société X... et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) qu'en cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en retenant l'absence de tout contrat de travail sur la base des éléments qu'il avait lui même fournis et en lui reprochant de ne justifier d'aucune immixtion dans la direction et la surveillance du travail réalisé quand elle avait pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent en violation des articles 1315 du code civil et L. 1221 1 du code du travail ; 2°) qu'en le déboutant de ses demandes au motif qu'aucun contrat de travail n'aurait lié les parties quand la société X... avait seulement conclu, sur ce fondement, à l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce d'Angers, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... effectuait depuis son domicile, siège social de la société X..., la gestion et la comptabilité de celle ci, qu'il y exploitait son propre fichier de clientèle et était l'interlocuteur privilégié dans le suivi du compte bancaire ; qu'elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la société X... ; Attendu, ensuite, qu'en déboutant M. X... de ses demandes tirées de l'existence d'un contrat de travail la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'aucun contrat de travail ne liait Monsieur X... et la société TRANSPORTS MICKAËL X... et d'AVOIR, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les parties ont conclu un contrat de travail, les formalités liées à l'embauche ont été respectées, de même que la procédure de licenciement est régulière ; cependant ces éléments matériels sont insuffisants à eux seuls à caractériser l'existence d'un contrat de travail et il incombe au juge de rechercher la qualification réelle de la prestation effectuée par Mickaël X... pour le compte de la société Mickaël X... et de déterminer si, sous l'apparence d'un contrat de travail, les parties n'ont pas défini d'autres modalités de contrat ; que l'existence d'un contrat de travail requiert un lien de subordination et le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail conformément à des directives, sous l'autorité d'un employeur qui le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures de Mickaël X... qu'il effectuait la gestion de la société depuis son domicile (également siège de la société) ainsi que toute la comptabilité, il exploitait son fichier client et faisait les relances clients ; qu'une attestation du CMB désigne Mickaël X... comme l'interlocuteur privilégié dans le suivi du compte bancaire ; qu'il résulte de l'ensemble des fonctions assurées dans l'entreprise par Mickaël X..., fonctions techniques commerciales, de gestion administrative, au regard de la petitesse de l'entreprise, qu'aucun ordre n'a été donné par la société à Mickaël X..., aucun contrôle n'a été effectué sur son travail ; qu'il ne justifie d'aucune immixtion dans la direction, la surveillance du travail réalisé ; qu'il gérait en fait la société ; que, d'ailleurs, le préjudice allégué est un préjudice commercial, perte de cliente, perte de son apport ; qu'aucun lien de subordination n'a existé, Mickaël X... n'a pas été le salarié de la société Mickaël X... ; que l'existence ou non d'un contrat de travail est une question de fond ; ALORS QU'en cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en invoque le caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant l'absence de tout contrat de travail sur la base des seuls éléments fournis par Monsieur X... en lui reprochant notamment de ne justifier d'aucune immixtion dans la direction et la surveillance du travail réalisé quand elle avait pourtant elle-même constaté qu'il disposait au moins d'un contrat de travail apparent, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en déboutant Monsieur X... de ses demandes au motif qu'aucun contrat de travail n'aurait lié les parties quand la société TRANSPORTS MICKAËL X... avait seulement conclu, sur ce fondement, à l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du Tribunal de commerce d'Angers, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.