Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 1995, 93-16.053

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-05-09
Cour d'appel de Nîmes (2e chambre)
1992-11-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant Domaine de Coyeux à Beaumes-de-Venise (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Simwiller, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Simwiller, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 26 novembre 1992), que la société Agence Villome (société Villome), qui commercialisait les produits de M. et Mme X..., s'est plainte du défaut d'exécution de deux commandes, ainsi que de la violation de la clause d'exclusivité dont M. et Mme X... étaient débiteurs ; que ces derniers, par lettre du 6 mars 1989, lui ont fait connaître qu'ils n'entendaient plus poursuivre l'exécution du contrat ; que la société Simwiller, disant être la nouvelle dénomination de la société Villome, a assigné M. X... en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, tirée d'un défaut de qualité de la société Simwiller à agir en justice pour inexécution d'un contrat conclu entre M. et Mme X... et la société Villome, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, hormis le cas où elle a pouvoir d'agir au nom d'un tiers, une personne a qualité pour agir en justice seulement si elle invoque une atteinte personnelle et directe à ses intérêts matériels ou moraux ; qu'en considérant que la société Simwiller avait qualité pour agir en responsabilité à l'encontre de M. X... pour inexécution d'un contrat de distribution exclusive sur la région parisienne, tout en constatant que cette société n'était pas chargée de la distribution en France, qui incombait à la société Villome international, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le transfert d'un contrat d'une société à une autre entraîne le changement du titulaire de l'action portant sur ce contrat, peu important que la modification de la dénomination de la première société n'ait pas emporté la création d'une personne morale nouvelle ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile et la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte d'une publication dans un journal d'annonces légales qu'une assemblée générale de la société Villome a décidé de substituer, à compter du 1er avril 1988, à cette dénomination celle de société Simwiller, et retient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que si la société Villome international, dont fait état le moyen, était, à compter de cette date, chargée de la "diffusion" des produits, la société Simwiller continuait, comme par le passé, à assurer les achats à M. et Mme X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'intérêt personnel qui donnait à la société Simwiller la qualité pour agir ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen

: Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, tirée de l'absence de mise en cause par la société Simwiller de Mme X..., cocontractante avec lui dans la convention du 9 décembre 1985, alors, selon le pourvoi, que le litige portant sur l'inexécution de la convention du 9 décembre 1985, conclue entre, d'un côté, M. et Mme X..., et, d'un autre côté, l'agence Villome, est indivisible, par sa nature même, des décisions contradictoires ne pouvant être rendues sur l'exécution de ce contrat ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société Simwiller poursuivant le paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient exactement qu'il n'y a pas indivisibilité dans la condamnation sollicitée et que M. X... peut être recherché en déclaration de responsabilité en l'absence de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable, à l'égard de la société Simwiller, de la violation de la clause d'exclusivité du 9 décembre 1985 pendant la durée de leurs relations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause d'exclusivité souscrite par M. et Mme X... était stipulée pour une clientèle déterminée, à savoir : restaurants, CHR, épiceries fines, comestibles, traiteurs, gros et demi-gros, comités d'entreprise, à l'exclusion des négociants en vins ; qu'en considérant qu'en traitant directement avec des négociants en vins, M. X... avait méconnu la clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'inexécution des obligations du distributeur autorise le fournisseur à ne pas exécuter son obligation de respect de l'exclusivité, même s'il ne peut pas, pour les mêmes fautes, résilier de son propre chef le contrat de distribution exclusive ; qu'en se bornant à déclarer que le paiement tardif des marchandises ne justifiait pas une dénonciation des accords de distribution, sans rechercher si cette inexécution des obligations du distributeur ne justifiait pas la mise en cause par M. X... de l'exception non adimpleti contractus et la vente directe par ses soins dans le secteur concédé au mandataire défaillant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu

, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir relevé que M. X... s'était interdit de livrer à des clients "gros et demi-gros", la cour d'appel a retenu qu'en livrant à un tiers "négociant en vins", M. X... avait violé la clause d'exclusivité ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir écarté comme non fondés plusieurs des griefs allégués contre la société Simwiller par M. X..., la cour d'appel, en déclarant M. X... responsable de la violation de la clause d'exclusivité et en retenant que le paiement tardif de certaines factures n'avait fait l'objet d'aucune réclamation écrite avant le 6 mars 1989 et n'avait pas empêché le déroulement des livraisons pendant deux années, a fait ressortir que cette faute n'était pas suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution opposée après coup par M. X... ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le quatrième moyen

, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la rupture, sans préavis, des accords de distribution exclusive passés avec la société Villome, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment par l'une des parties ; qu'en considérant que le droit de M. X... de résilier un contrat de distribution exclusive était subordonné à une faute suffisante de l'agence Villome, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la partie qui résilie un contrat à durée indéterminée doit seulement respecter un délai de préavis ; qu'en ne recherchant pas si le paiement tardif de ses dettes par la société Villome ne justifiait pas la rupture sans préavis du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt énonce exactement que le refus, "intervenu sans préavis", de livrer deux commandes est de nature à engager la responsabilité de M. X..., sauf à ce dernier "à justifier son attitude par la preuve de manquements contractuels de la part de la société Villome" ; qu'il retient ensuite qu'un seul des nombreux griefs allégués par M. X... contre la société Simwiller est partiellement fondé mais n'est pas "suffisant" pour justifier la dénonciation brutale du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Simwiller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.