Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 octobre 1990, 89-13.805

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1990-10-23
Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B)
1989-01-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Prosocial, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société anonyme Solomateg, dont le siège est ... (8e), 2°/ de la société Electrochoc, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e), 3°/ de M. Jean X..., ès qualités de liquidateur de la société Electrochoc, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Loreau, MM. VIgneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Prosocial, de Me Vincent, avocat de la société Solomateg, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Prosocial de son désistement partiel à l'égard de la société Electrochoc et du mandataire liquidateur de celle-ci ;

Sur le premier et le second moyens

, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 25 janvier 1989), que la société Prosocial a conclu le 22 mai 1985 avec la société Solomateg un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel de téléphonie ; qu'ayant, sur la demande du locataire, prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur en le condamnant à rembourser à la société Solomateg le prix du matériel et à lui verser des dommages et intérêts, la cour d'appel a écarté la résolution du contrat de crédit-bail ;

Attendu que la société Prosocial fait grief à

l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution de la vente emporte l'anéantissement rétroactif des obligations contractuelles des parties, y compris celles du crédit-bail qui se trouve résolu à la date de sa conclusion ; qu'en se fondant sur les stipulations du contrat de crédit-bail résolu pour en déduire que les obligations de la société Prosocial avaient une cause et un objet, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1719 du Code civil ; alors, d'autre part, que le preneur ne peut agir que comme mandataire du bailleur et ne bénéficie pas d'une stipulation pour autrui lui permettant d'obtenir directement réparation contre le fournisseur et qu'en décidant que malgré la violation de la vente, les obligations du preneur conservaient une cause et un objet, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la condamnation du vendeur à payer à la société Solomateg le prix du matériel, ainsi que la différence entre le montant des loyers contractuellement fixés et le prix de ce matériel prive de tout objet le contrat de crédit-bail qui a épuisé tous ses effets ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, que le contrat de crédit-bail ne comprenait aucune clause mettant à la charge du crédit-preneur l'obligation de garantir les restitutions dont le vendeur serait tenu envers le crédit-bailleur en cas de résolutions de la vente du matériel ; qu'en décidant néanmoins que les obligations du crédit-preneur conservaient une cause et un objet bien que le crédit-bailleur ait été rempli de tous ses droits, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt relève qu'aux termes du contrat, en ses articles 2-3, 4-4 et 5, en contrepartie du transfert à son profit des garanties normalement attachées à la propriété du matériel, ainsi que du droit de les mettre lui-même en jeu contre le vendeur, en substitution du bailleur, le locataire a renoncé à tout recours contre celui-ci, à toute indemnité ou tout droit de résiliation à son encontre et qu'il s'est engagé, pour le cas de résolution de la vente à son initiative, à poursuivre l'exécution de toutes ses obligations envers le bailleur, "en attendant la régularisation juridique et économique de l'opération" ; que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que ces clauses devaient recevoir application, qu'il en résultait que le risque d'involvabilité du vendeur, en cas de résolution de la vente, pesait sur le preneur et qu'en conséquence, le crédit-bailleur, tenu à soustraire ce qu'il percevait du vendeur du montant de sa créance sur le preneur, restait justifié à faire valoir celle-ci tant qu'il ne serait pas désintéressé ; que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Prosocial, envers la société Solomateg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.