Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2012, 11-85.297

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-85.297
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 9 juin 2011
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027436
  • Rapporteur : Mme Canivet-Beuzit
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Boulloche
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-05-16
Cour d'appel de Paris
2011-06-09

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - Mme Églantine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 9 juin 2011, qui, pour faux en écritures publiques, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 429, 430, 591, 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l'autorité publique, et l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros d'amende avec sursis ; " aux motifs que l'enquête diligentée par l'inspection générale des services puis l'information ont permis d'établir que six fonctionnaires de police procédaient simultanément, par groupes de deux, à des contrôles de véhicules, que le procès-verbal d'interpellation a été rédigé au nom de Mme X...et signé par elle-même et, en qualité d'assistants, par deux autres gardiens de la paix, MM. Y... et Z..., un autre gardien de la paix, M. A..., mentionné comme assistant la rédactrice ne l'ayant pas signé ; qu'il a été rédigé à la fois par Mme X...pour le début et la fin, M. Z...pour une partie et M. Y... pour une quinzaine de lignes ; que les gardiens de la paix Z...et X...ont rédigé, au nom d'un autre gardien de la paix qui les a ensuite signés, les procès-verbaux par lesquels ils relataient les faits et déposaient plainte ; qu'ils ont expliqué qu'il s'agissait là d'une pratique courante ; que la partie civile a soutenu qu'elle avait donné spontanément tous les documents qui lui avaient été demandés ; que les circonstances de l'interpellation de la partie civile, celle-ci ayant brièvement stationné son véhicule sur un emplacement interdit pour téléphoner d'une cabine publique à son fils demeuré seul à son domicile, contrôlée puis interpellée alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, ont fait l'objet d'appréciations divergentes des policiers ayant eu à en connaître ; que si les fonctionnaires signataires du procès-verbal ont soutenu que leur action était justifiée, le brigadier chef D..., dans un rapport au procureur de la République mentionne, en parlant de la partie civile : " son énervement a fait dégénérer une situation qui a pris des proportions considérables alors qu'un simple timbre-amende aurait pu suffire. Et encore Mme B...s'apprêtait à partir. Il aurait certainement mieux valu la laisser partir, même énervée qu'elle était, non pas par la police mais à cause d'une simple dispute avec un ami … La force employée a dû l'être de plus en plus, à tel point qu'elle a valu à cette femme six jours d'incapacité totale de travail " ; que le gardien de la paix C...dont, selon la partie civile, l'intervention a permis de calmer la situation, a déclaré lors d'une confrontation entre la partie civile et les gardiens Z..., X..., A...et lui-même : " Je vais vous dire franchement, ce jour là, j'ai vu une belle bavure et j'ai choisi mon camp et cela fait un an qu'on me le reproche … La nuit des faits, j'ai dit à Mme X...qu'elle pouvait mentionner sur la saisine que je m'étais interposé. Elle me l'a reproché de même de même que pas mal de collègues au commissariat … pour moi il y a eu trop de violence, pour moi ce n'était pas une intervention normale. Je n'ai vu aucune morsure, ni aucune griffure, pour répondre à votre question, je ne voyais pas ce qui se passait dans l'habitacle. La garde à vue n'était pas justifiée, pour moi ce n'était pas une rébellion on en a fait beaucoup trop … Pour le reste, trop de force a été employée et c'est pour ça que je me suis interposé. Pour ma part, je n'aurais pas procédé comme cela et je n'aurais pas interpellé Mme B..." ; que lors de la même confrontation, le gardien de la paix A...mentionné comme assistant la rédactrice du procès-verbal a déclaré qu'il n'avait pas participé à l'interpellation, avait vu la scène de loin et n'entendait pas ce que les protagonistes se disaient ; que le délit peut être caractérisé alors même que la fausseté du fait attesté ne serait pas constatée ; qu'en ne rédigeant pas elle-même la totalité du procès-verbal d'interpellation, en y laissant apparaître avec sa signature des mentions dont elle ne pouvait pas elle-même attester l'existence, notamment sur la nature du geste technique effectué par M. Z...pour faire sortir Mme B...de son véhicule, en mentionnant comme l'assistant, les gardiens de la paix A...et Y... qui se trouvaient à plus de dix mètres de la scène et ont déclaré ne pas avoir assisté à l'interpellation de la partie civile, alors que le gardien de la paix C..., qui a assisté à la scène, n'a pas été mentionné comme l'assistant, a altéré frauduleusement, en toute connaissance de cause, la vérité des faits en conférant une valeur probante supérieure à un document destiné à l'autorité judiciaire retraçant les circonstances de l'interpellation de la partie civile ; que le procès-verbal d'interpellation, même s'il ne valait qu'à titre de simple renseignement, avait pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que son altération était susceptible d'occasionner à la partie civile un préjudice compte-tenu des poursuites pénales encourues ; que la prévenue avait conscience de l'altération de la vérité dans le document précité car, d'une part, ayant reçu la formation de gardien de la paix, elle savait qu'elle devait rédiger elle-même le procès-verbal établi à son nom et signé par elle et, d'autre part, elle ne pouvait qu'avoir été alertée par les réserves et observations préalables formulées oralement, sur les circonstances de l'interpellation, par le gardien de la paix C...qui lui avait indiqué qu'elle pouvait mentionner sur la saisine qu'il s'était interposé, ce qu'elle s'est abstenue de faire et par l'absence de signature du procès-verbal par le gardien de la paix A...; que la prévenue avait conscience du préjudice susceptible d'être occasionné à la partie civile par cette altération, s'agissant d'un procès-verbal de constatations d'une infraction pénale pouvant donner lieu à des poursuites ; 1°) " alors que le délit de faux suppose pour être caractérisé une altération frauduleuse de la vérité contenue dans un écrit ; qu'une telle altération ne saurait se déduire de la seule irrégularité formelle de l'acte ; qu'en estimant que Mme X...aurait commis un faux au motif qu'elle a signé le procès-verbal d'interpellation qui n'aurait pas été entièrement rédigé par ses soins, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2°) " alors que le délit de faux suppose la constatation d'une altération de la vérité dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que tel ne saurait être le cas de déclarations ou constatations contenues dans un procès-verbal valant à titre de simple renseignement ; qu'en déclarant Mme X...coupable de faux parce qu'elle a signé un procès-verbal d'interpellation qui n'aurait pas été entièrement rédigé par elle et que ce procès-verbal contenait des déclarations controversées sur les circonstances de l'interpellation d'une personne, tout en constatant que ce procès-verbal ne valait qu'à titre de simple renseignement, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ; 3°) " alors que le faux ne peut être constitué sans la volonté d'altérer frauduleusement la vérité ; qu'en l'espèce, l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait se déduire de la seule connaissance que pouvait avoir Mme X...de la nécessité de rédiger elle-même le procès-verbal établi à son nom ou du fait que les circonstances de l'interpellation étaient controversées ; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 4°) " alors que le délit de faux suppose, pour être constitué, que l'existence d'un préjudice soit établie ;

qu'en décidant

, pour retenir Mme X...dans les liens de la prévention, que le délit de faux pouvait être caractérisé quand bien même la fausseté du fait attesté ne serait pas établie et au seul motif que le procès-verbal d'interpellation, s'il ne valait qu'à titre de simple renseignement, était susceptible d'occasionner à la partie civile un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice susceptible d'être effectivement subi par la partie civile, a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;