Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2020, 19-80.171

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-03-04
Cour d'appel de Douai
2018-11-19

Texte intégral

N° K 19-80.171 F-D N° 145 CK 4 MARS 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020 La Direction générale des douanes et droits indirects, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 19 novembre 2018, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. I... S... du chef de contrebande de marchandises prohibées. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La Direction générale des douanes et droits indirects, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. I... S..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 7 février 2016, à l'occasion du contrôle d'un ensemble routier conduit par M. S..., les agents des douanes de Dunkerque ont découvert à l'avant du chargement 104 cartons contenant des chaussures contrefaisant la marque Nike. 3.M. S... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif régulier, faits réputés importation en contrebande. 4. Les juges du premier degré ayant relaxé le prévenu, l'administration des douanes et droits indirects a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 8 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite « CMR » conclue à Genève le 19 mai 1956, 38, 215, 392, 414, 417 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé M. I... S... des faits de détention de marchandises contrefaisantes sans documents justificatifs réguliers, faits réputés importation en contrebande, qui lui étaient reprochés et a débouté le directeur général des douanes et droits indirects de sa demande de condamnation de M.I... S... au paiement d'une amende douanière, alors : « 1°/ que le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, à moins qu'il ne rapporte la preuve de sa bonne foi en établissant avoir effectué des diligences suffisantes pour s'assurer de la nature des marchandises transportées et du respect de la réglementation douanière ; qu'en estimant que M. S..., détenteur des marchandises contrefaisantes en litige, faisait suffisamment preuve de sa bonne foi et devait être relaxé du délit de détention de marchandises contrefaisantes sans documents justificatifs réguliers, aux motifs inopérants qu'il n'aurait pas été matériellement possible pour Monsieur S... d'ouvrir les cartons qui étaient sanglés et/ou filmés, qu'il ne pouvait que vérifier le nombre de cartons et leur conformité par rapport aux lettres de voiture et que, même si la lettre de voiture afférente aux cartons litigieux était différente des autres, ceci n'était pas un motif suffisant pour permettre à M. S... d'ouvrir les cartons et de contrôler les marchandises dont le caractère contrefaisant aurait pu, au surplus, lui échapper, sans rechercher si M. S... avait effectué la moindre diligence aux fins de s'assurer qu'il ne transportait pas des marchandises en méconnaissance de la réglementation douanière, notamment en vérifiant, conformément à l'article 8 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite « CMR » conclue à Genève le 19 mai 1956, que le nombre de cartons correspondait bien à la quantité indiquée sur la lettre de voiture correspondante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que le détenteur de marchandises de fraude, réputé responsable de la fraude, ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi, dès lors qu'il n'a pas pris toutes mesures utiles pour s'assurer de la nature des marchandises transportées et du respect de la réglementation douanière ; qu'en considérant que M. S..., détenteur des marchandises contrefaisantes en litige, faisait suffisamment preuve de sa bonne foi et devait être relaxé du délit de détention de marchandises contrefaisantes sans documents justificatifs réguliers, quand il résultait de ses propres constatations que M. S... n'avait pas assisté au chargement des marchandises dans son camion, qu'il n'avait pas alors vérifié la nature des marchandises chargées, qu'il n'avait pas compté le nombre de palettes et n'avait pas vérifié s'il correspondait au nombre inscrit sur la lettre de voiture correspondante, qu'il n'avait ni rempli, ni signé cette lettre de voiture, qu'il ne s'était aucunement interrogé sur le fait que cette lettre de voiture n'était pas non plus signée par le salarié qui avait collecté les marchandises en Pologne, et qu'il s'était contenté d'un simple contrôle visuel depuis l'extérieur avant le départ, ce dont il résultait qu'il n'avait pris aucune mesure utile permettant de vérifier qu'il ne transportait pas des marchandises en méconnaissance de la réglementation douanière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; 3°/ qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ; qu'en considérant que M.S... n'était pas coupable de détention de marchandises contrefaisantes sans documents justificatifs réguliers au motif qu'aucun responsable de la société Rokita, qui était l'employeur du prévenu, n'avait été entendu, sans ordonner un supplément d'instruction dont elle constatait pourtant ainsi la nécessité pour se prononcer sur la culpabilité de M. S..., la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 392 du code des douanes, 463 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi. 8. Selon le deuxième, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il est établi et non contesté que 1248 paires de chaussures contrefaisant la marque « Nike » ont été trouvées dans le camion conduit par M. S..., énonce que celui-ci, qui soutient ne pas avoir été au fait de ce qu'il transportait de la marchandise contrefaisante, n'est qu'un simple salarié du transporteur, la société Rokita, dont aucun responsable n'a été entendu. 11. Les juges retiennent que le prévenu, qui disposait des lettres de voiture et des pièces administratives nécessaires, s'est borné à effectuer le transport et que les sept cargaisons du camion, conformes aux documents administratifs, étant sanglées et/ou filmées, il n'était matériellement pas possible au chauffeur de vérifier la nature de la marchandise transportée. 12. Ils ajoutent que ce dernier ne pouvait que vérifier le nombre de cartons et leur conformité par rapport aux lettres de voiture et que même si la lettre de voiture afférente à la cargaison litigieuse était différente des autres, en ce qu'elle n'était pas à l'entête de la société Rokita et n'était pas revêtue de la signature du salarié qui a collecté la marchandise en Pologne, ceci n'était pas un motif suffisant pour permettre à M. S... d'ouvrir les cartons et de contrôler la marchandise, dont au surplus le caractère contrefaisant aurait légitimement pu lui échapper. 13. La cour d'appel en conclut que c'est de façon pertinente que les premiers juges ont retenu que le prévenu faisait suffisamment la preuve de sa bonne foi.

14. En statuant ainsi

, par des motifs inopérants, sans procéder à un supplément d'information dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, ni relever que le prévenu eut établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 19 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.