Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.905

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-07-07
Cour d'appel de Bordeaux
2008-04-10

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 2008), que M. X... a été employé par la société Foluelso à compter du 17 février 1964 en qualité d'électricien ; que par lettre du 29 mars 2004, il a informé son employeur de son intention de quitter l'entreprise en raison de son départ à la retraite le 30 juin 2004, en lui demandant de lui faire connaître ses intentions au sujet des droits et obligations de chacun ; que le 10 mai 2004, la société a pris acte de son départ à la retraite au 1er juillet 2004, en précisant que les conditions de son départ seraient régies conformément à la législation en vigueur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à

l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne sauraient dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans son courrier adressé à son employeur le 29 mars 2004, il manifestait simplement son intention de partir à la retraite de manière anticipée et sollicitait une information de son employeur sur les droits et obligations réciproques de chacune des parties, sans notifier une décision irrévocable de partir à la retraite au 30 juin 2004 ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail procédait d'un départ volontaire à la retraite puisque dans sa lettre du 29 mars 2004, il avait manifesté une volonté claire et précise et non équivoque de partir à la retraite le 30 juin 2004, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 29 mars 2004 en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur doit exécuter le contrat de travail loyalement et informer son salarié sur l'étendue de ses droits, notamment conventionnels, lorsqu'il sollicite un départ volontaire à la retraite ; que la SARL Foluelso, adhérente à l'une des organisations professionnelles signataires de l'accord collectif national du 13 avril 2004 octroyant le bénéfice de l'allocation de fin de carrière au salarié de moins de 60 ans partant volontairement à la retraite, devait l'informer de l'existence de cet accord dont l'application aurait augmenté substantiellement l'indemnité de départ à laquelle il pouvait prétendre, lorsque celui-ci a sollicité son employeur, le 29 mars 2004, pour qu'il lui fasse connaître «ses intentions au sujet des droits et obligations de chacun», et que cette réticence dolosive a altéré son consentement ; qu'il aurait nécessairement différé son départ de quelques mois pour bénéficier de l'accord collectif litigieux ; qu'en le déboutant de sa demande de qualification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de dommages et intérêts, motifs pris de ce que l'accord collectif du 13 avril 2004 n'était pas en vigueur au 30 juin 2004, date à laquelle il avait pris sa retraite, et qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 121 1 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1222-1 et L. 1221-1 du code du travail (nouveau) et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 29 mars 2004 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le salarié avait manifesté sa volonté de partir à la retraite le 30 juin 2004 ; Attendu, ensuite, que dès lors que la décision de rupture du contrat de travail était acquise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur n'était pas tenu d'une obligation d'information sur les droits à pension du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la requalification de son départ en retraite en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de solde de préavis, de congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 29 mars 2004, Monsieur X... a écrit à son employeur une lettre ainsi rédigée : « J'ai l'honneur de vous informer de mon intention de quitter l'entreprise en raison de mon départ à la retraite le 30 juin 2004. Il s'avère que le nombre de trimestres durant lesquels j'ai cotisé me permet de faire valoir mes droits à la retraite. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître vos intentions au sujet des droits et obligations de chacun afin que mon départ ponctue dans les meilleurs termes ces quarante années de présence dans votre entreprise » ; que par lettre du 10 mai 2004 qu'il a reçue le 12 mai 2004, son employeur a pris acte de son départ à la retraite au 1er juillet 2004 et lui a précisé que les conditions de son départ seraient régies conformément à la législation en vigueur ; que son employeur lui a remis, le 30 juin 2004, les documents afférents à la rupture du contrat, notamment l'attestation ASSEDIC mentionnant « départ à la retraite à la demande du salarié » et un bulletin de paie sur lequel figurait une indemnité de départ à la retraite égale à deux mois de salaire ; que par sa lettre du 29 mars 2004, Monsieur X... manifestait sa volonté claire, précise et non équivoque de partir à la retraite le 30 juin 2004 en précisant que cette décision était motivée sur le fait que le nombre de trimestres de cotisations lui permettait de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en demandant à son employeur ses intentions sur les droits et obligations en résultant pour chacun, il ne lui demandait pas une information sur les dispositions applicables et ne posait pas une condition à son départ puisqu'il indiquait expressément, faisant ainsi implicitement référence aux nouvelles dispositions résultant de la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites et permettant un départ anticipé avant 60 ans, que son nombre de trimestres cotisés lui permettrait de faire valoir ses droits à la retraite et que son départ devait ponctuer ses 40 ans de présence ; que sa lettre de rupture ne comportait aucun reproche à l'encontre de l'employeur et il ne démontre l'existence d'aucune manoeuvre dolosive imputable à l'employeur qui justifierait que la responsabilité de la rupture puisse être imputable à celui-ci ; que dès lors, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'est pas le fait de l'employeur mais le sien ; qu'en conséquence, la cour rejette la demande de Monsieur X... et infirme le jugement ; que Monsieur X..., en demandant à son employeur de lui faire connaître ses intentions au sujet des droits et obligations de chacun en la matière, ne lui a pas demandé de préciser les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables en la matière ; qu'au surplus, il ne démontre pas que son employeur, par la réponse qu'il lui a faite le 10 mai 2004, lui a donné des informations erronées ou insuffisantes sur la législation applicable à cette date, alors que l'accord collectif national du 13 avril 2004 n'était pas en vigueur au 30 juin 2004 et ne l'a été que six mois plus tard et alors qu'il n'existe aucune obligation d'information du salarié à la charge de l'employeur ; qu'ainsi il ne démontre pas que le comportement de son employeur lui a fait subir un préjudice indemnisable sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ni sur tout autre fondement (cf. arrêt attaqué p.4, 5 et 6) ; 1°/ ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans son courrier adressé à son employeur le 29 mars 2004, Monsieur X... manifestait simplement son intention de partir à la retraite de manière anticipée et sollicitait une information de son employeur sur les droits et obligations réciproques de chacune des parties, sans notifier une décision irrévocable de partir à la retraite au 30 juin 2004 ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail procédait d'un départ volontaire à la retraite puisque dans sa lettre du 29 mars 2004, Monsieur X... avait manifesté une volonté claire et précise et non équivoque de partir à la retraite le 30 juin 2004, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 29 mars 2004 en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'employeur doit exécuter le contrat de travail loyalement et informer son salarié sur l'étendue de ses droits, notamment conventionnels, lorsqu'il sollicite un départ volontaire à la retraite ; que la SARL Foluelso, adhérente à l'une des organisations professionnelles signataires de l'accord collectif national du 13 avril 2004 octroyant le bénéfice de l'allocation de fin de carrière au salarié de moins de 60 ans partant volontairement à la retraite, devait informer Monsieur X... de l'existence de cet accord dont l'application aurait augmenté substantiellement l'indemnité de départ à laquelle il pouvait prétendre, lorsque celui-ci a sollicité son employeur, le 29 mars 2004, pour qu'il lui fasse connaître « ses intentions au sujet des droits et obligations de chacun », et que cette réticence dolosive a altéré le consentement du salarié, qui aurait nécessairement différé son départ de quelques mois pour bénéficier de l'accord collectif litigieux; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de qualification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de dommages et intérêts, motifs pris de ce que l'accord collectif du 13 avril 2004 n'était pas en vigueur au 30 juin 2004, date à laquelle le salarié avait pris sa retraite, et qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 121-1 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1222-1 et L. 1221-1 du code du travail (nouveau) et l'article 1134 du code civil.