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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 novembre 1989, 88-15.579

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 novembre 1989
Cour d'appel de Paris
29 janvier 1988

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société ROBERT CART, société anonyme, société de droit suisse, dont le siège est à Le Locle (Suisse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile), au profit de la société BALENCIAGA, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ... V, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Robert Cart, de Me Cossa, avocat de la société Balenciaga, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 29 janvier 1988) que par contrat du 16 décembre 1982 la société Balenciaga a concédé à la société Robert Cart (la société Cart) une licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation de montres de marque Balenciaga ; qu'un différend s'est élevé entre les parties et que par télex du 12 juillet 1985 la société Balenciaga a donné son accord pour acheter le stock de montres "sport" de la société Cart ; que la société Balenciaga n'ayant pas pris livraison des montres, la société Cart l'a assignée en référé pour qu'elle soit condamnée, sous astreinte, à prendre livraison des produits et à lui payer une provision correspondant à leur prix ; que la société Balenciaga, se fondant sur une clause compromissoire stipulée au contrat de licence, a soulevé l'incompétence de la juridiction des référés ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cart fait grief à

l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Balenciaga alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu du premier alinéa de la clause compromissoire, il appartenait aux parties de rechercher un accord amiable en cas de divergence portant, notamment, sur l'inexécution, fût-elle partielle, du contrat du 16 décembre 1982 ; que c'est seulement dans le cas où elles ne parvenaient pas à un tel accord que leur différend devait être soumis à l'arbitrage d'où il se déduisait que les éventuelles difficultés d'exécution d'un tel accord échappaient au domaine d'application de la clause compromissoire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait au seul motif que l'accord du 12 juillet 1985 n'aurait pas inclu tous les différends des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes comme la portée de la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 16 décembre 1982, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'accord concrétisé par le télex du 12 juillet 1985 comportait la disposition suivante : "comme convenu, cette opération arrête définitivement le contentieux entre la société Balenciaga et la société Robert Cart", de sorte qu'en limitant l'objet dudit télex à une simple commande s'inscrivant dans le cadre des relations contractuelles issues du contrat du 16 décembre 1982, la cour d'appel en a dénaturé la portée, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

qu'ayant retenu au vu des éléments qui lui étaient soumis, sans dénaturer le télex visé par le moyen dont elle a souverainement apprécié le sens et la portée en raison de son ambiguïté, que les parties avaient prévu d'établir un "protocole" transactionnel incluant tous les différends existant entre elles et constaté que ce "protocole" n'avait pas été signé, la cour d'appel n'a pas davantage dénaturé la clause compromissoire stipulée au contrat de licence en la déclarant applicable, en l'absence de règlement amiable, à un litige se rattachant à l'exécution de ce contrat ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société Cart fait encore grief à

l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le pourvoi, que, quel que fût l'objet de la clause compromissoire, la stipulation d'une telle clause ne pouvait faire échec aux pouvoirs reconnus au juge des référés commerciaux par l'article 873 du nouveau Code de procédure civile de sorte qu'en déclinant sa compétence, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé par refus d'application ;

Mais attendu

qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Cart ait fait valoir devant la cour d'appel l'argumentation développée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Robert Cart, envers la société Balenciaga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.