Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 juin 2009, 08-14.944

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-06-30
Cour d'appel de Lyon
2008-02-21

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Lyon, 21 février 2008), que la société Parfums Ted X... a confié à la société Mbf plastiques la réalisation d'outillage et la fabrication de capots de flacons ; qu'après avoir constaté que des capots commandés présentaient des défauts, la société Parfums Ted X... a rompu ses relations commerciales ; que la société Mbf plastiques a fait assigner la société Ted X... en paiement d'une facture du 30 septembre 2003 et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Mbf plastiques fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage ne peut pas à la fois commander l'ouvrage et l'utiliser puis refuser de le payer ; que la cour d'appel a constaté que la société Parfums Ted X... avait commandé des pièces pour des flacons de parfum à la société Mbf plastiques, fabriquées selon des besoins spécifiques, et avait vendu normalement les flacons ; qu'en estimant que la société Parfums Ted X..., en raison de défauts qu'elle connaissait au moment de la commande, pouvait s'abstenir de payer ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 1780 et 1134 du code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui était saisie par la société Mbf plastiques non d'une demande en paiement du prix de pièces fabriquées et livrées à la société Parfums Ted X... mais d'une demande en paiement du solde du prix des outillages, n'a pas dit que celle-ci pouvait s'abstenir de payer les pièces commandées pour les flacons qu'elle avait vendus ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société Mbf plastiques fait encore grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un contrat peut être unilatéralement rompu par une des parties si la gravité du comportement de l'autre le justifie ; que la cour d'appel a constaté que les pièces livrées par la société Mbf plastiques avaient été commercialisées sans difficulté par la société Parfums Ted X... ; qu'elle n'a ainsi pas caractérisé la gravité du comportement de la société Mbf plastiques justifiant la rupture unilatérale du contrat, violant les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé le caractère visible des défauts qui affectaient l'habillage en plastique d'un flacon de parfum diffusé à un prix qui exigeait un produit sans défaut, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir la gravité du comportement de la société Mbf plastiques, a pu en déduire que la rupture unilatérale du contrat était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mbf plastiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Parfums Ted X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Mbf plastiques. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MBF PLASTIQUES de ses demandes de paiement de sa facture du 30 septembre 2003 et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en s'engageant à réaliser les capots et frettes des flacons de parfums de la Sté PARFUMS TEL) X..., selon contrat d'outillage du 13 décembre 2002 et en acceptant les commandes des 3 mars et 4 avril 2003, la Ste MBF PLASTIQUES était tenue d'une obligation contractuelle de résultat de fabriquer les pièces sans défaut, dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve de l'existence d'une cause étrangère ; qu'il résulte des réunions organisées par les parties que dès le 19 novembre 2002, des problèmes de retassures en partie supérieure de la pièce (habillage et cache-poussoir), ont été relevées, la Ste MBF PLASTIQUES faisant alors observer que des retouches d'outillage allaient être réalisées mais que la forme de ces pièces étaient génératrices de ce type de défaut ; que la Sté MBF PLASTIQUES émettait des réserves quant à l'absence de retassures lors de la réunion du 19 décembre 2002, il a été noté une diminution de la retassure en face arrière et que de nouveaux essais étaient prévus ; que par courrier électronique du 7 janvier 2003, la Ste PARFUMS TED X... faisait connaître à la Ste MBF PLASTIQUES que « les défauts constatés le 19 décembre, notamment les retassures (la ligne de flux sur la face avant en particulier) étaient inacceptables ; que lors de la réunion du 30 janvier 2003, les traces face avant et face arrière du flacon de 100 millilitres n'ont pas été acceptées par la Ste PARFUMS TED X... ; que par courriers des 4 et 19 février 2003, la Ste PARFUMS TED X... revenaient sur les défauts (retassures et trace de coup) affectant les armatures plastiques encadrant le flacon, attirait l'attention de la Ste MBF PLASTIQUES sur la nécessité de remédier à ces défauts compte tenu de la qualité du produit de parfumerie de prestige que contiennent les flacons et lui indiquait que le lancement du produit devait intervenir le 15 avril 2003 ; que le 25 février 2003, la Ste MBF PLASTIQUES répondait qu'elle avait tenu compte des remarques et apporté des modifications d'outillage permettant de minimiser les traces reprochées, que le fait que les pièces comporteraient des défauts avait été signalé dès le 30 septembre 2002 et qu'elle confirmait qu' il n'y avait ni malfaçon ni trace de coup, mais seulement quelques traces de retassures incontournables en polypropylène sur pièces avec nervures internes et métallisation ; que la Sté PARFUMS TED X... a passé commande le 28 février 2003, indiquant qu'elle constatait que les produits n'étaient toujours pas exempts de défauts ; que selon constat d'huissier du 7 mars 2003, la longue trace verticale est nettement atténuée par rapport aux réalisations antérieures sur le flacon de 100 millilitres, que des traces continuent d'être visibles au sommet autour de l'encoche du surpoussoir et que la déformation sur l'autre côté en dessous de l'encoche du surpoussoir est encore nettement visible ; qu'en ce qui concerne le flacon de 50 millilitres, les malformations restent visibles, même si la grande malformation verticale est très atténuée de même que les deux autres malformations (sur le sommet et sous l'encoche du repoussoir) ; que les pièces saisies lors de ce constat, versées aux débats, font apparaître de légères traces sur une face de l'habillage plastique ainsi que des traces de creux sur le sommet autour du repoussoir et sous l'encoche de celui-ci ; que les défauts allégués par la Ste PARFUMS TED X... sont visibles et, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, il y a lieu de dire que la société intimée n'établit pas qu'ils correspondent aux règles de l'art pour ce type de fabrication, (habillage plastique) qui est un élément d'un flacon de parfum diffusé à un prix (70 euros le flacon de 100 millilitres) qui exige un produit sans défaut ; que la Sté MBF PLASTIQUES ne peut invoquer la connaissance des défauts dès l'origine du contrat et lors de leur livraison, alors d'une part que les phénomènes de retassures n'ont pas été présentés comme une conséquence inéluctable pour ce type de produit (le courrier électronique du 30 septembre 2002 émanant de la Ste MBF PLASTIQUES parle de "risque de retassure") et que par courrier du 20 novembre 2002 la Ste PARFUMS TED X... précisait que depuis le début du développement, nous avons convenu qu'il n'y aurait pas de retassures, que d'autre part, la société intimée s'est engagée à chaque réunion à perfectionner sa production et enfin que la commande finales des produits, le 28 février 2003, ne peut valoir acceptation des défauts par la Ste PARFUMS TED X... tenue à mettre en vente un produit dont elle avait annoncé, depuis le mois de janvier 2003, la mise sur le marché pour le 15 avril 2003 ; qu'elle ne pouvait renoncer à cette production dès tors que les commandes qu'elle avait passées à la Ste JANVIER pour la fabrication de nouveaux capots, ne pouvaient être prêtes avant le mois d'août 2003 (courrier électronique du 3 avril 2003 de Madame Z... à Monsieur A.... salariés de la Ste PARFUMS TED X...) ; que dès lors, il convient de retenir que la Ste MBF PLASTIQUES n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de délivrer un produit conforme aux règles de l'art et à la commande de la Ste PARFUMS TED X... qui était fondée à ne pas poursuivre la fabrication de l'intégralité des habillages plastiques de ses parfums ; que c'est dès lors sans faute que la Ste PARFUMS TED X... a rompu le contrat et que la demande de la Ste MBF PLASTIQUES en paiement de sa facture du 30 septembre 2003 est rejetée et le jugement réformé de ce chef ; qu'aucune faute dans la rupture ne pouvant être imputée à la Ste PARFUMS TED X..., les autres demandes de dommages-intérêts et au titre de la perte de marge de la Ste MBF PLASTIQUES sont écartées ; que sur la demande de la Ste PARFUMS TED X... en remboursement des sommes payées au titre des pièces livrées, qu'il est constant et non contestés qu'elles ont toutes été utilisées pour l'habillage de flacons qui ont tous été proposés à la vente et vendus ; que la Ste PARFUMS TED X... ne soutient ni ne démontre qu'elle a du pratiquer des prix de vente minorés pour les flacons atteints des défauts relatifs à l'habillage plastique et que dès lors, elle ne justifie d'aucun préjudice pour la commercialisation du parfum ; qu'elle ne peut obtenir remboursement des sommes payées pour les produits qu'elle a normalement vendus et pour lesquels elle ne justifie avoir subi aucun préjudice ; que cette demande est rejetée ; que sur le préjudice relatif au trouble commercial, à la perte de marge, à l'image et la réputation de la Ste PARFUMS TED X..., elle ne produit aux débats aucun document relatif aux éventuels surcoûts de fabrication auprès de la Ste JANVIER, son nouveau fournisseur, aucune pièce sur la mauvaise commercialisation du produit ou sur des rejets de commandes, ni aucun document émanant de revendeurs ou de clients ayant eu à se plaindre des défauts affectant les flacons de parfum, comme elle le craignait dans sa lettre du 19 février 2003 ; ALORS QUE le maître de l'ouvrage ne peut pas à la fois commander l'ouvrage et l'utiliser puis refuser de le payer ; que la cour d'appel a constaté que la société TED X... avait commandé des pièces pour des flacons de parfum à la société MBF PLASTIQUES, fabriquées selon des besoins spécifiques, et avait vendu normalement les flacons ; qu'en estimant que la société TED X..., en raison de défauts qu'elle connaissait au moment de la commande, pouvait s'abstenir de payer ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 1780 et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MBF PLASTIQUES de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il convient de retenir que la Ste MBF PLASTIQUES n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de délivrer un produit conforme aux règles de l'art et à la commande de la Ste PARFUMS TED X... qui était fondée à ne pas poursuivre la fabrication de l'intégralité des habillages plastiques de ses parfums ; que c'est dès lors sans faute que la Ste PARFUMS TED X... a rompu le contrat et que la demande de la Ste MBF PLASTIQUES en paiement de sa facture du 30 septembre 2003 est rejetée et le jugement réformé de ce chef aucune faute dans la rupture ne pouvant être imputée à la Ste PARFUMS TED X..., les autres demandes de dommages-intérêts et au titre de la perte de marge de la Ste MBF PLASTIQUES sont écartées ; que sur la demande de la Ste PARFUMS TED X... en remboursement des sommes payées au titre des pièces livrées, il est constant et non contestés qu'elles ont toutes été utilisées pour l'habillage de flacons qui ont tous été proposés à la vente et vendus ; que la Ste PARFUMS TED X... ne soutient ni ne démontre qu'elle a du pratiquer des prix de vente minorés pour les flacons atteints des défauts relatifs à l'habillage plastique et que dès lors, elle ne justifie d'aucun préjudice pour la commercialisation du parfum ; qu'elle ne peut obtenir remboursement des sommes payées pour les produits qu'elle a normalement vendus et pour lesquels elle ne justifie avoir subi aucun préjudice ; que cette demande est rejetée ; que sur le préjudice relatif au trouble commercial, à la perte de marge, à l'image et la réputation de la Ste PARFUMS TED X..., elle ne produit aux débats aucun document relatif aux éventuels surcoûts de fabrication auprès de la Ste JANVIER, son nouveau fournisseur, aucune pièce sur la mauvaise commercialisation du produit ou sur des rejets de commandes, ni aucun document émanant de revendeurs ou de clients ayant eu à se plaindre des défauts affectant les flacons de parfum, comme elle le craignait dans sa lettre du 19 février 2003 ; ALORS QU'un contrat peut être unilatéralement rompu par une des parties si la gravité du comportement de l'autre le justifie ; que la cour d'appel a constaté que les pièces livrées par la société MBF PLASTIQUES avaient été commercialisées sans difficulté par la société TED X... ; qu'elle n'a ainsi pas caractérisé la gravité du comportement de la société MBF PLASTIQUES justifiant la rupture unilatérale du contrat, violant les articles 1134 et 1184 du code civil.