Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2009, 08-15.469

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-06-25
Cour d'appel de Douai
2008-03-28

Texte intégral

Sur le premier moyen

, en sa première branche :

Vu

l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en application de ce texte, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire part de ses observations avant de prendre sa décision à l'égard de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 19 décembre 2002 par M. X..., salarié de la société Ascométal (la société), celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la société a alors sollicité que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; Attendu que pour dire que la décision de la caisse était opposable à la société, l'arrêt retient que le fait que la caisse ait pris sa décision le dernier jour du délai accordé à la société pour formuler ses observations n'est pas de nature à justifier une inopposabilité, car, d'une part, le délai écoulé était suffisamment long, d'autre part, l'employeur s'est de toute manière montré taisant ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision avait été prise avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier et faire part de ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Ascométal la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... par la CPAM de Dunkerque et dit que l'employeur serait tenu de garantir la caisse de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été victime M. X... est inopposable à la société Ascométal et que la caisse ne pourra récupérer sur la société Ascométal la majoration de rente et les sommes allouées à M. X... au titre de ses préjudices extra patrimoniaux ; Condamne la CPAM de Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Dunkerque ; la condamne à payer à la société Ascométal la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ascométal ; PREMIER MOYEN DE CASSATION (Possibilité d'un débat médical contradictoire devant la Caisse) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la CPAM de DUNKERQUE était opposable à la société ASCOMETAL et d'avoir dit que la CPAM de DUNKERQUE récupérerait les sommes allouées à la victime auprès de la société ASCOMETAL ; AUX MOTIFS QUE : Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : qu'en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport d e l'expert technique ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la CPAM de DUNKERQUE a adressé à la société ASCOMETAL un courrier daté du 14 mai 2003, reçu le 15 mai, par lequel elle l'informait de la clôture de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Roland X... et lui adressait la copie des pièces constitutives du dossier ; qu'elle l'invitait par ailleurs à venir prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai de quinze jours suivant la réception du courrier et l'informait qu'elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie passé ce délai ; qu'en l'espèce, la société ASCOMETAL n'est pas venue consulter le dossier ; que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. Roland X... a été rendue le 30 mai 2003 ; que les pièces du dossier visées dans le courrier de clôture de l'instruction sont les suivantes : déclaration de la maladie professionnelle ; certificat médical initial ; enquête administrative ; lettre de l'inspection du travail ; avis intermédiaire du Service Médical ; que la CPAM de DUNKERQUE a produit aux débats les pièces correspondantes ; qu'au titre de l'enquête administrative, les pièces produites sont les suivantes : les déclarations de M. Roland X... et de deux témoins, MM. Y... et Z..., anciens collègues de travail de M. Roland X..., relatives à l'exposition au risque de ce dernier, la réponse de l'employeur à un questionnaire envoyé par la Caisse donnant les informations demandées sur les postes successivement occupés par le salarié ; l'avis de l'inspecteur du travail ; que contrairement à ce qu'allègue la société ASCOMETAL, ces diligences sont suffisantes pour considérer que la Caisse a rempli ses obligations en matière d'enquête, l'envoi d'un questionnaire à l'employeur pouvant constituer une modalité de celle-ci ; que parmi les pièces du dossier figure également l'avis du médecin-conseil, contenu dans un document intitulé « avis intermédiaire du médecin conseil (dossier en attente d'enquête administrative », dans lequel ce médecin a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Roland X... au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que contrairement à ce qu'allègue la société ASCOMETAL, le médecin-conseil n'est nullement dépendant des services administratifs de la Caisse compétents pour instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et la Caisse est, en application des articles D. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, légalement tenue de s'adresser à ce médecin-conseil, dont l'avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en application de l'article D. 461-8 al. 2 du Code de la sécurité sociale, seul le médecin-conseil est habilité à solliciter, s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie, ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumocomioses ; que la société ASCOMETAL n'est pas davantage fondée à estimer que cet avis, qualifié d'« intermédiaire », ne serait pas suffisant ; qu'en effet, aucun autre élément du dossier n'a été recueilli postérieurement à la date de cet avis et, en toute hypothèse, l'avis du médecin conseil porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et non pas sur les conditions de travail de celui-ci ; que la société ASCOMETAL n'allègue pas que la CPAM de DUNKERQUE aurait pris sa décision au vu d'autres documents médicaux que ceux inclus dans le dossier dont l'employeur a eu connaissance, notamment des clichés radiologiques et / ou des examens tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués ; que de plus, la société ASCOMETAL n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l'existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques ; qu'il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de DUNKERQUE, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter M. Roland X... à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461-20 du Code de la sécurité sociale ; qu'en toute hypothèse, l'existence de la maladie est suffisamment établie en l'espèce par les documents médicaux produits aux débats par la CPAM de DUNKERQUE et par M. Roland X..., notamment le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle. qu'enfin, le fait que la CPAM de DUNKERQUE ait pris sa décision le 30 mai 2003, soit le dernier jour du délai accordé à la société ASCOMETAL pour formuler ses observations, n'est pas de nature à justifier une inopposabilité, car d'une part le délai écoulé était suffisamment long, d'autre part, l'employeur s'est de toutes les manières montré taisant ; que la CPAM de DUNKERQUE a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M. Roland X... ; que par conséquent, il y a lieu de dire la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la société ASCOMETAL et, par suite, de condamner celle-ci à rembourser à la CPAM de DUNKERQUE les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance à M. Roland X... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL : le jugement frappé d'appel sera donc confirmé sur ce point ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et qu'elle ne peut dès lors prendre sa décision avant la date indiquée et l'expiration du délai laissé à l'employeur pour présenter des observations ; de sorte qu'en refusant de tirer les conséquences de sa constatation, selon laquelle la CPAM de DUNKERQUE avait pris sa décision de prise en charge le 30 mai 2003 après avoir informé la société ASCOMETAL qu'elle disposait de 15 jours pour faire valoir ses observations à compter de la réception du courrier de clôture de l'instruction intervenue le 15 mai 2003, de sorte que la Caisse ne pouvait prendre sa décision avant le 31 mai, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code la sécurité sociale, ensemble les articles 641 et 642 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants-droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la CPAM d'une unique fiche de liaison médico-administrative dans laquelle le médecin-conseil se limite à émettre un avis favorable à la prise en charge ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les Tableaux des maladies professionnelles subordonnent la prise en charge au diagnostic d'une maladie particulière ; que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui prive l'employeur de toute possibilité d'engager un débat médical au stade de l'instruction en considérant que la Caisse a respecté le principe de la contradiction en se bornant à communiquer à l'employeur un avis du service médical se limitant à la mention avis favorable ; ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un texte du Tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge à un examen médical particulier, le principe du contradictoire impose que l'employeur puisse discuter effectivement les conditions de la prise en charge et avoir accès à ce document préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole le Tableau n° 30 B, les articles L. 461-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui déboute la société exposante de sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie du Tableau n° 30 B aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré que la Caisse se soit fondée sur un tel examen pour prendre sa décision et que l'employeur ne les aurait pas spécifiquement réclamés. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE (Possibilité d'un débat médical contradictoire devant la juridiction judiciaire) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de la CPAM de DUNKERQUE de prendre en charge la maladie opposable à la société ASCOMETAL et d'AVOIR dit que la CPAM de DUNKERQUE pourrait récupérer le montant des sommes avancées à la victime auprès de la société ASCOMETAL ; AUX MOTIFS QU'en toute hypothèse, l'existence de la maladie est suffisamment établie en l'espèce par les documents médicaux produits aux débats par la CPAM de DUNKERQUE et par M. Roland X..., notamment le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ; ALORS QU'il incombe à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a décidé de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de justifier, en cas de contestation devant la juridiction judiciaire, du bien fondé de sa décision et notamment du fait que l'affection prise en charge correspond bien à celle indiquée dans la colonne « désignation des maladies » du tableau ; qu'au stade du débat judiciaire, le principe de la contradiction et le droit de l'employeur à un recours effectif impliquent que l'employeur puisse avoir accès aux examen médicaux expressément exigés par le Tableau en cause pour la prise en charge de la maladie et interdisent à la CPAM de se retrancher derrière un avis de son médecin conseil non motivé et un simple certificat médical initial se limitant à émettre un diagnostic pour justifier sa décision ; que la société ASCOMETAL exposait que la CPAM de DUNKERQUE s'était totalement abstenue de produire aux débats l'examen tomodensitométrique expressément exigé par la Tableau n° 30 B, de sorte qu'elle interdisait toute vérification effective du bien-fondé de sa décision ; qu'en estimant néanmoins que l'existence de la maladie était suffisamment établie, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.