Cour de cassation, Première chambre civile, 24 mai 2018, 17-18.484

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-05-24
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
2015-12-16

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° T 17-18.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Eric X..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus les 16 décembre 2015 et 12 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] Saint-Gilles-les-Bains, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2015 et 12 avril 2017), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; que, par arrêt du 16 décembre 2015, la cour d'appel a modifié la mission de l'expert chargé d'évaluer le fonds libéral du cabinet médical de M. X... en lui impartissant, notamment, de déterminer la rémunération du travail de celui-ci en tant qu'indivisaire gérant ; que Mme Y... a demandé à la cour d'appel d'interpréter cet arrêt ;

Sur le premier moyen

, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2015, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen

, en ce qu'il est dirigé contre le même arrêt, tel que modifié par l'arrêt du 12 avril 2017, qui est préalable, ci-après-annexé :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de dire que l'expert aura pour mission de convoquer les parties et leurs conseils, examiner les titres de propriété et les documents comptables se rapportant au fonds libéral de son cabinet médical de chirurgie orthopédique, évaluer la valeur patrimoniale dudit fonds au jour le plus proche du partage et donner au juge tous les éléments d'informations utiles ; Attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif de l'arrêt qui détermine l'étendue de la mission de l'expert désigné avant dire droit, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2017, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de modifier le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2015 ; Attendu que le moyen dirigé contre les dispositions du premier arrêt qui déterminent l'étendue de la mission de l'expert désigné avant dire droit étant irrecevable, le moyen dirigé contre l'arrêt interprétatif de ces mêmes dispositions l'est également ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 16 décembre 2015, tel que modifié par l'arrêt interprétatif du 12 avril 2017, d'AVOIR dit que Mme Catherine A... Y... a droit à récompense sur le produit de la vente de la maison située à la [...] et dit que cette récompense sera calculée en appliquant un pourcentage correspondant à celui qui représentait l'apport de 500.000 francs par rapport au prix d'achat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... soutient que l'apport personnel de 500.000 francs pour l'achat de leur sis a été financé par ses fonds propres et non par les fonds du couple, ce que conteste l'appelant ; qu'il résulte des pièces produites que Mme Catherine A... Y... a vendu le 6 juillet 2001 2186 actions de la société Groupe Bourbon pour la somme de 643.005,98 francs, que cette somme a été versée sur le compte courant de Mme Y... le 13 juillet 2001 comme l'atteste son relevé de compte ; qu'il résulte de cette même pièce que le 20 septembre 2001, la veille de l'acquisition de l'immeuble le 21 septembre 2001, elle a effectué sur le compte de son époux deux virements de 604.000 et 20.000 francs ; que l'appelant soutient que si l'apport de 500.000 francs provenait de fonds propres de Mme Y..., le notaire n'aurait pas manqué de le préciser sur le compte établi pour l'acquisition de l'immeuble ; que cette pièce à laquelle fait référence l'appelant (n°19 des pièces de l'appelant) ne revêt aucun caractère probant, car, alors que l'immeuble est acquis par le couple, ce décompte des fonds versés à l'étude notariale est établi au seul nom de M. X... ; qu'à l'évidence, les versements de Mme Y... sur le compte de son époux la veille de l'acquisition de leur immeuble n'ont pas servi à satisfaire les dépenses courantes du ménage ; que la cour considère donc que c'est à juste titre que le premier juge, compte tenu de la concomitance des opérations comptables qui viennent d'être décrites, a considéré que Mme Y... rapportait la preuve que l'apport de la somme de 500.000 francs pour l'acquisition de l'immeuble provenait de ses fonds propres, et a donc fait droit à sa demande de récompense ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Catherine A... Y... justifie avoir financé à hauteur de 500.000 francs l'achat de la maison acquise par le couple le 21 septembre 2001. Au vu des pièces qu'elle verse, il apparaît qu'elle a vendu en juillet 2001 des actions de la société Groupe Bourbon que ses parents lui avaient données ; que le produit de la vente, soit 643.005 francs, a été viré sur le compte de son mari la veille de la vente alors que l'apport personnel des époux était de 500.000 francs. Or M. Eric B... X... ne fournit aucun justificatif concernant l'origine de cet apport dans l'éventualité où il ne proviendrait pas des fonds propres de son épouse. En conséquence, le droit à récompense de Mme Catherine A... Y... devra être pris en considération lors des opérations de partage lorsque le notaire effectuera les comptes entre les parties. L'existence d'une plus-value apportée au bien entre la date d'acquisition et la date de la vente n'étant pas invoquée, il y a lieu de préciser dès à présent que le montant de cette récompense sera déterminé en appliquant le pourcentage que représentait l'apport lors de l'achat ; 1) ALORS QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté ; que seul l'encaissement de deniers propres par la communauté permet de présumer qu'elle en a tiré profit ; qu'en déduisant le droit à récompense de Mme Y... contre la communauté de la circonstance qu'elle aurait effectué deux virements de son compte propre en faveur du compte propre de son époux, ce qui ne permettait d'établir que les deniers en cause avaient été encaissés par la communauté et partant de présumer que cette dernière en avait tiré profit, la cour d'appel a violé les article 1315 et 1433 du code civil ; 2) ALORS QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté ; qu'en déduisant le droit à récompense de Mme Y... de la circonstance que M. X... ne fournissait aucun justificatif concernant l'origine de l'apport ayant servi à l'achat de la maison acquise par le couple le 21 septembre 2001, la cour d'appel a violé les article 1315 et 1433 du code civil ; 3) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer « qu'à l'évidence, les versements de Mme Y... sur le compte de son époux la veille de l'acquisition de leur immeuble n'ont pas servi à satisfaire les dépenses courantes du ménage », pour en déduire que Mme Y... a droit récompense sur la communauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 12 avril 2017 d'AVOIR modifié le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2015 en disant que « l'expert désigné par le juge aux affaires familiales aura pour mission de : convoquer les parties et leurs conseils, examiner les titres de propriété et les documents comptables se rapportant au fonds libéral du cabinet médical de chirurgie orthopédique de M. Éric B... X... , évaluer la valeur patrimoniale dudit fonds au jour le plus proche du partage, donner au juge tous les éléments d'informations utiles » ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que M. X... exerce son activité professionnelle dans le cadre d'un exercice libéral ; qu'à ce titre sa rémunération correspond au résultat comptable qu'il dégage lors de chaque exercice, que dès lors cette rémunération ne peut être déduite de la valeur patrimoniale du fonds ; que la mission demandée à l'expert de « déterminer la rémunération du travail de M. X... en tant qu'indivisaire gérant en tenant compte du temps passé, de ses qualifications de chirurgien orthopédique, de son expérience et de la rareté de cette qualification à la Réunion » apparaît en réalité être sans objet ; que déduire la rémunération durant plus de 12 ans de M. X... de la valeur du fonds, comme il le sollicite, conduirait à une estimation négative de la valeur de ce fonds libéral ; qu'en réalité, ce qui importe est de déterminer la valeur patrimoniale de la patientèle au jour le plus proche du partage ; que le précédent arrêt sera modifié en ce sens ; 1) ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que, par son arrêt du 16 décembre 2015, la cour d'appel avait, dans son dispositif, confié à l'expert la mission de « déterminer la rémunération du travail de M. X... en tant qu'indivisaire gérant en tenant compte du temps passé, de ses qualifications de chirurgien orthopédique, de son expérience et de la rareté de cette qualification à la Réunion » ; que, par son arrêt en interprétation du 12 avril 2017, la cour d'appel a retranché ce chef de la mission de l'expert, au motif que celui-ci « apparaît en réalité être sans objet » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, sous couvert d'interprétation, a modifié les dispositions prises par l'arrêt prétendument interprété et violé l'article 481 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que, dans sa requête en interprétation, Mme Y... a demandé à la cour d'interpréter l'arrêt du 16 décembre 2015 pour dire que « l'expert désigné par le juge aux affaires familiales aura pour mission de déterminer la rémunération du travail de M. X... en tant qu'indivisaire gérant à compter du 6 juillet 2009 et jusqu'au 6 juillet 2014, en tenant compte du temps passé de ses qualifications de chirurgien orthopédique, de son expérience et de la rareté de cette qualification à la Réunion » (p. 4) ; que dans ses conclusions en interprétation, M. X... a contesté que la rémunération lui étant due puisse être frappée par la prescription et a demandé qu'il soit dit que l'expert devrait calculer sa rémunération depuis la date d'effets du divorce, soit le 2 février 2002 ; qu'en retranchant de l'expertise la mission relative à la fixation de la rémunération de M. X..., quand les parties demandaient uniquement que soit précisée la période pour laquelle cette rémunération devait être évaluée sans remettre en cause le principe même de cette rémunération, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 16 décembre 2015, tel que modifié par l'arrêt interprétatif du 12 avril 2017, d'AVOIR « dit que l'expert désigné par le juge aux affaires familiales aura pour mission de : convoquer les parties et leurs conseils, examiner les titres de propriété et les documents comptables se rapportant au fonds libéral du cabinet médical de chirurgie orthopédique de Monsieur Éric B... X... , évaluer la valeur patrimoniale dudit fonds au jour le plus proche du partage, donner au juge tous les éléments d'informations utiles » ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que M. X... exerce son activité professionnelle dans le cadre d'un exercice libéral ; qu'à ce titre sa rémunération correspond au résultat comptable qu'il dégage lors de chaque exercice, que dès lors cette rémunération ne peut être déduite de la valeur patrimoniale du fonds ; que la mission demandée à l'expert de « déterminer la rémunération du travail de M. X... en tant qu'indivisaire gérant en tenant compte du temps passé, de ses qualifications de chirurgien orthopédique, de son expérience et de la rareté de cette qualification à la Réunion » apparaît en réalité être sans objet ; que déduire la rémunération durant plus de 12 ans de M. X... de la valeur du fonds, comme il le sollicite, conduirait à une estimation négative de la valeur de ce fonds libéral ; qu'en réalité, ce qui importe est de déterminer la valeur patrimoniale de la patientèle au jour le plus proche du partage ; que le précédent arrêt sera modifié en ce sens ; ALORS QUE l'indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; qu'en l'espèce, pour dénier tout droit à rémunération à M. X..., la cour d'appel a considéré que sa rémunération, en tant qu'indivisaire gérant du fonds libéral, correspondant « au résultat comptable qu'il dégage lors de chaque exercice, [ne pouvait] être déduite de la valeur patrimoniale du fonds » et que « déduire la rémunération durant plus de 12 ans de M. X... de la valeur du fonds [ ] conduirait à une estimation négative de la valeur de ce fonds libéral » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter le droit à une rémunération de l'indivisaire gérant, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil ;