Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 16 novembre 2022, 20/00236

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    20/00236
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Cannes, 29 août 2014
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/637dc6ea14982305d4c1fad5
  • Président : Madame Michèle JAILLET
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2022-11-16
Tribunal d'instance de Cannes
2014-08-29

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4

ARRÊT

AU FOND DU 16 NOVEMBRE 2022 N° 2022/ 227 Rôle N° RG 20/00236 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMUH [C] C/ [A] [XV] veuve [GN] [T] [XV] [E] [XV] [H] [XV] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roland RODRIGUEZ Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/05083. APPELANT Monsieur [C] né le 30 Décembre 1961 à [Localité 6] (Danemark) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté et assisté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [A] [U] [SH] [XV] veuve [GN] née le 19 Novembre 1927 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] Monsieur [T] [N] [D] [V] [XV] né le 17 Novembre 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] Monsieur [E] [W] [XV] né le 10 Mars 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] Madame [H] [K] [Y] [XV] née le 20 septembre 2011 demeurant [Adresse 3] Tous en leur qualité d'héritiers de madame feue [I] [Z] [B] [DU] [XV] veuve [X] Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Madame [I] [X] née [XV], le 20 Mars 2022 a été placée sous mesure de protection à la demande de sa soeur, Madame [A] [XV] veuve [GN] suivant jugement du Tribunal d'instance de CANNES du 15 septembre 2009. Madame [Y] [J] a été désignée en qualité de curatrice, puis de tutrice le 5 Mai 2011. Madame [J] a déposé plainte le 15 juin 2010 à l'encontre de Monsieur [C], lui reprochant d'avoir frauduleusement obtenu de Madame [X] le versement par chèque d'une somme de 14.739 euros le 1er décembre 2008, outre l'utilisation sans autorisation du chéquier de cette dernière malgré la mesure de protection en cours. 'Une instruction' serait toujours en cours d'après les intimés, ce que conteste l'appelant produisant un courrier du greffe service accueil unique du justiciable du Parquet de Grasse en date du 13 Avril 2021 attestant que la procédure le mettant en cause enregistrée sous le n° 10000012652 , pour abus de faiblesse à l'encontre de Madame [X] , a été classée le 6 Août 2013. [I] [X] est décédée le 9 mai 2013 au [Localité 5] ( 06). Elle laisse pour lui succéder Madame [A] [XV] veuve [GN], Monsieur [T] [XV], Monsieur [E] [XV] et Madame [H] [XV], suivant acte de notoriété du 21 octobre 2013. Lors de la visite des biens par le notaire en charge de la succession, il été constaté que Monsieur [N] [P] occupait un appartement appartenant à la défunte, studio sis [Adresse 7]. L'intéressé faisait valoir un bail d'habitation meublé d'une durée d' un an, non daté, signé par Monsieur [C] et tacitement renouvelé depuis le 15 janvier 2006 date d'exigibilité du premier loyer. Par jugement du 29 août 2014, le tribunal d'instance de CANNES a ordonné l'expulsion de M. [P]. Suivant deux ordonnances du juge de l'exécution en date du 18 mai 2015, les consorts [XV] ont été autorisés à constituer une hypothèque judiciaire provisoire ainsi qu'une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur [C], à qui ils reprochent la perception de loyers dûs à la défunte. Par exploit d'huissier du 10 septembre 2015, Madame [A] [XV] veuve [GN], Monsieur [T] [XV], Monsieur [E] [XV], et Madame [H] [XV] en leur qualité d'héritiers de feue [I] [X] ont fait assigner Monsieur [C] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de GRASSE afin d'obtenir en substance sa condamnation à payer à la succession la somme de 65 239 € en principal, 10 000 € à titre de dommages -intérêts, 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens dont notamment les frais d'hypothèque provisoire et les frais de saisie conservatoire distraits au profit de Me [F] , notaire chargé de la succession . Par jugement contradictoire du 7 Novembre 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a : 'Dit sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Madame [A] [XV] veuve [GN], Monsieur [T] [XV], Monsieur [E] [XV] et Madame [H][XV]; Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [A] [XV] veuve [GN], Monsieur [T] [XV], Monsieur [E] [XV] et Madame [H] [XV] la somme totale de 60.978 euros (SOIXANTE-MILLE-NEUF-CEN -SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS) ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Déboute les consorts [XV] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [A] [XV] veuve: [GN], Monsieur [T] [XV], Monsieur [E] [XV] et Madame [H] [XV] la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que l'ensemble des sommes dues à titre principal et accessoire par Monsieur [C] devront être versées entre les mains de Maître [L] [F], notaire à [Adresse 9], membre de la SCP René JARDILLIER, [O] [R], [G] [S], [L] [F] et [HU] [FA], [Adresse 4], en charge de la sucession de feue [I] [X], en sa qualité de représentant des héritiers de la défunte ; Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de saisie conservatoire, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Les parties ne justifient pas de la signification de cette décision. Par déclaration reçue le 8 janvier 2020, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la révocation de l'ordonnance de clôture et celle relative au rejet des dommages intérêts sollicités par les consorts [XV]. Monsieur [C] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 16 août 2020 sollicitant de voir déclarer prescrites les demandes des consorts [XV] relatives aux sommes éventuellement perçues par lui avant le 10 septembre 2010, et plus particulièrement la somme reçue par chèque d'un montant de 14 379 € et les loyers perçus de la gestion de l'appartement antérieurement au 10 septembre 2010 , soit la somme de 29 355 €. Par ordonnance d'incident du 9 Mars 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [C], l'a condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer aux consorts [XV] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tant que de besoin , entre les mains de Me [F], notaire chargé de la succession. Les parties ne mentionnent pas l'existence d'un déféré relativement à cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 18 Mai 2022, Monsieur [C] demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : -Condamné Monsieur [C] à payer à Madame [A] [XV] veuve [GN], Monsieur [T] [XV], Monsieur [E] [XV] et Madame [H] [XV] la somme totale de 60.978 euros (SOIXANTE-MILLE- NEUF-CENT-SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS) ; -Dit que cette somme produira intérêts au toux légal à compter de la présente décision; Condamné Monsieur [C] à payer à Madame [A] [XV] veuve [GN], Monsieur [T] [XV], Monsieur [E] [XV] et Madame [H] [XV] la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que l'ensemble des sommes dues à titre principal et accessoire par Monsieur [C] devront être versées entre les mains de Maître [L] [F],notaire à [Adresse 9], membre de la SCP René JARDILLIER, [O] [R], [G] [S],[L] [F] et [HU] [FA], [Adresse 4], en charge de la succession de feue [I] [XV], en sa qualité de représentant des héritiers de la défunte; Statuant à nouveau, Vu l'article 2224 du Code Civil, DECLARER prescrites les demandes relatives aux sommes éventuellement perçues par Monsieur [M] avant le 10 septembre 2010, et plus particulièrement la somme reçue par chèque d'un montant de 14379 euros, et les loyers perçus de la gestion de l'appartement, antérieurement au 10 septembre 2010, soit la somme de 29355 euros, A titre subsidiaire, DECLARER prescrites les demandes relatives aux sommes éventuellement perçues par Monsieur [M] avant le 9 mai 2008, et plus particulièrement les loyers perçus de la gestion de l'appartement, antérieurement au 9 mai 2008, En tout état de cause, CONSTATER qu' au regard de la relation existant entre monsieur [M] et Madame [XV] depuis de nombreuses années et de l'absence de réclamation de remboursement, Madame [X] NÉE [XV] était animée d'une intention libérale concernant le chèque de 14379 euros objet du litige, CONSTATER que Monsieur apporte la preuve de l'existence du reversement des loyers de l'appartement loué à Madame [X] NÉE [XV], CONSTATER qu'il n'existe aucune procédure pénale en cours contre Monsieur [M] pour de prétendus faits d'abus de faiblesse,

En conséquence

, DEBOUTER les 'demandeurs' de leurs demandes, fins, et conclusions, LES CONDAMNER à payer la somme de 5000 € à Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Me Roland RODRIGUEZ par application de l'article 699 du code de procédure civile. ' Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 7 juin 2022 , Mesdames [A] veuve [GN], [H] [XV] et Messieurs [T] et [E] [XV] sollicitent de la cour de : 'Vu les articles 1382 et suivants (1240 nouveau et suivants) du Code Civil. Vu l'article 2224 du Code Civil. Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile. Vu l'ensemble des pièces versées aux débats. S'entendre la Cour d' APPEL D'AIX-EN-PROVENCE : CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts. Puis, par décision nouvelle: DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins, conclusions et appel incident. CONDAMNER M. [C] à payer à Maître [L] [F], es qualité de Notaire chargé de la succession de Mme Feue [I] [XV], veuve [X], la somme de 10 000 € à titre de réparation des préjudices moraux et,pécuniaires des héritiers. CONDAMNER M. [C] à payer à Maître [L] [F], es qualité de Notaire chargé de la succession de Mme Feue [I] [XV], veuve [X], la somme de 3 000 €, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. CONDAMNER M. [C] en tous les dépens distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, dont notamment le remboursement des frais d'hypothèque provisoire ainsi que des frais de saisie conservatoire, distraits cette fois-ci au profit de Maître [L] [F], es qualité de Notaire chargé de la succession de Mme Feue [I] [XV], veuve [X], qui en a fait l'avance.' La procédure a été clôturée le 7 Septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la révocation de l'ordonnance de clôture, les intimés ayant interjeté appel incident sur la disposition relative au rejet des dommages intérêts qu'ils avaient sollicités. Sur le fond Mesdames [A] veuve [GN], [H] [XV] et Messieurs [T] et [E] [XV] reprochent à Monsieur [C] d'avoir encaissé un chèque d'un montant de 14.739 euros et de n'en avoir remboursé qu'un montant de 2.760 €. Ils lui reprochent également d'avoir encaissé des loyers sur un appartement appartenant à [I] [X] pour un montant total de 53 350 €. Monsieur [C] soutient que l'ensemble des demandes des consorts [XV], relativement aux sommes perçues avant le 10 Septembre 2010, sont prescrites par application de l'article 2224 du code civil : à titre subsidiaire, que ce sont celles relatives aux sommes perçues avant le 9 mai 2008 qui sont prescrites en application du même article. En tout état de cause, il prétend que l'absence de réclamation du remboursement de cette somme par feue [I] [X] et sa proximité affective avec lui pendant les 13 dernières années de sa vie permettent de qualifier l'intention libérale , la remise du chèque de 14 739 euros s'analysant en une donation. Quant aux loyers perçus, Monsieur [C] estime que par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les demandes relatives aux sommes perçues antérieurement au 10 septembre 2010, ou en tous cas antérieurement au 9 mai 2008, soit 5 ans avant le décès de [I] [X], doivent être déclarées prescrites. Sur la prescription soulevée En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et même pour la première fois en cause d'appel. Aussi bien que n'ayant pas été présentée aux premiers juges, elle ne peut être considérée comme une demande nouvelle et rejetée en tant que telle par la cour d'appel. Aux termes de l'article 2224 du code civil, ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ' C'est suite au décès de [I] [X] le 9 mai 2013 et à la visite d'un des biens par le notaire - visite dont la date n'est pas précisée mais qui, au regard des pièces versées, peut être située fin 2013 ou début 2014, soit postérieurement à la date de l'acte de notoriété établi le 21 octobre 2013 - que les consorts [XV] ont appris la présence d'un locataire dans l'appartement appartenant à la défunte, dont les loyers étaient versés à Monsieur [C]. Le point de départ du délai peut donc être fixé au 21 octobre 2013. L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 10 septembre 2015, il en résulte qu'elle l'a bien été dans le délai de 5 ans et que la demande des consorts [XV] est donc parfaitement recevable. Sur la perception du chèque de 14 739 €: En revanche, la succession de feue [I] [XV] ne peut solliciter plus de droits que ce que la défunte aurait pu elle-même solliciter. En conséquence, les consorts [XV] ne peuvent réclamer le remboursement des sommes qu'ils estiment avoir été indument perçues par Monsieur [C] que dans la limite de cinq années précédant leur assignation, soit à compter du 10 septembre 2010. Le chèque de 14 739 € que Monsieur [C] reconnaît avoir encaissé, a été débité du compte de feue [I] [X] le 17 décembre 2008, soit antérieurement au 10 septembre 2010. La demande initiale de condamnation de Monsieur [C] à restituer à la succession cette somme est en conséquence irrecevable car prescrite. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur les loyers perçus par Monsieur [C] Seuls les loyers perçus indûment par Monsieur [C], postérieurement au 10 septembre 2010 peuvent faire l'objet d'une restitution au Notaire chargé de la succession. Le bail, conclu entre Monsieur [C] et M. [P] pour une durée d'un an, non daté, stipule un loyer mensuel de 485 €, outre 30 € de charges mensuelles soit ensemble la somme de 515 euros mensuels, loyer payable tous les 15 de chaque mois. M. [M] reconnaît dans ses écritures que cette location a débuté en janvier 2006. Ce bail a été tacitement renouvelé et M. [P] réglait ses loyers à Monsieur [C], par virement. M. [M] ne fait état d'aucun incident de paiement de ce loyer par le locataire. Il résulte des pièces produites par les intimés que ces loyers ont été réglés à l'avocat les représentant à compter du mois de mars 2014. Monsieur [C] ne conteste pas avoir perçu le réglement de ces loyers jusqu'en février 2014, soit 485 € X 42 mois = 20 370 €, outre le montant du dépôt de garantie soit 970 euros pour un total de 21 340 €. L'appelant affirme avoir procédé à la rétrocession de ces loyers à feue [I] [X] par virements bancaires, de 400 € chacun, à compter du 15 octobre 2009 et avoir réglé les charges afférentes à ce studio. Il justifie le réglement de ces charges par les pièces produites au dossier. En tout état de cause, la demande des consorts [XV] porte exclusivement sur les loyers hors charges. L' appelant produit aux débats un courrier de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, en date du 22 septembre 2009, justifiant de la demande de création d'un ordre de virement au bénéfice de [I] [X] , d'un montant de 400 €, mensuellement, à compter du 15 octobre 2009. Les premiers juges n'avaient pas retenu cet argument, estimant que la mise en place d'un virement automatique n'emporte pas la preuve du versement effectif des sommes, tout virement pouvant être annulé avant son débit effectif, à défaut de production par M. [M] de relevés de compte portant trace de ces virements. En cause d'appel, Monsieur [C] verse au débat un grand nombre de relevés bancaires justifiant : - pour l'année 2009, de 3 débits à son compte correspondant à 3 virements bancaires de 400 euros chacun, à compter du 15 octobre au 15 décembre compris, soit 1200 €, - pour l'année 2010, de 11 débits mensuels de 400 € chacun ( manque le justificatif d'une rétrocession en septembre) soit 4400 €, - pour l'année 2011, de 10 débits mensuels de 400 € chacun ( manquent les mois de septembre et juin 2011) soit la somme de 4000 €, - pour l'année 2012, de 11 débits chacun de 400 € mensuels ( manque le mois de septembre 2012) soit 4400 €, - pour l'année 2013, de 5 débits de 400 € chacun, soit la somme de 2000 €. Dans leurs conclusions, les intimés ne font ni commentaire ni observations quant aux dits relevés bancaires. L'appelant justifie ainsi avoir viré sur le compte de Mme [X], à compter du 10 septembre 2010, période que seule la cour peut prendre en compte, la somme totale de 11 600 €. Cette somme doit venir en déduction du montant des loyers encaissés par M. [M] aux lieu et place de [I] [X]. En conséquence, Monsieur [C] doit être condamné à payer à Mesdames [A] veuve [GN], [H] [XV] et Messieurs [T] et [E] [XV] la somme totale de 21 340 - 11 600 = 9.740 euros. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Les intimés demandent la confirmation du jugement de première instance, ce qui induit une condamnation assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision. Cette somme étant fixée par la cour d'appel, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du présent arrêt. Sur les modalités d'exécution Les demandeurs initiaux, en l'espèce les consorts [XV], sollicitaient la condamnation de Monsieur [C] à payer à Me [F], ès qualité de notaire chargé de la succession de feue madame [X], la somme de 65 329 € en principal, outre celle de 10 000 € à titre de réparation des préjudices moraux et pécunaires, également celle de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Me [F], notaire, n'a jamais eu la qualité de partie, pas plus en première instance qu'en cause d'appel. Cependant la cour est saisie de l'appel de la décision ayant ' Dit que l'ensemble des sommes dues à titre principal et accessoire par Monsieur [C] devront être versées entre les mains de Maître [L] [F], notaire à [Adresse 9], membre de la SCP René JARDILLIER, [O] [R], [G] [S], [L] [F] et [HU] [FA], [Adresse 4], en charge de la sucession de feue [I] [X], en sa qualité de représentant des héritiers de la défunte '. En conséquence, M. [C] sera condamné à payer aux consorts [XV] la somme de 9.740 €, en tant que de besoin entre les mains de Me [F], notaire chargé de la succession. Sur la demande de dommages-intérêts articulée par les consorts [XV] L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, considérant que les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement qui est réparé par les intérêts moratoires, ou des frais de procédure lesquels sont pris en compte dans le cadre de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Monsieur [C], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME partiellement le jugement entrepris, STATUANT à NOUVEAU, DECLARE prescrites les demandes des consorts [XV] relatives aux sommes perçues par Monsieur [C] avant le 10 septembre 2010, CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Mesdames [A] veuve [GN], [H] [XV] et Messieurs [T] et [E] [XV] la somme de 9.740 € au titre des loyers perçus par M. [M] du 10 septembre 2010 à février 2014 inclus, et , en tant que de besoin, entre les mains de Me [L] [F], notaire chargé de la succession, DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision d'appel, Condamne Monsieur [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente