Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 avril 2017, 14-25.768

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-20
Cour d'appel de Douai
2014-08-13

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° [Localité 1] 14-25.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Defrancq France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée MCP Defrancq France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 août 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [M], 2°/ à Mme [G] [B], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne entreprise [X], 4°/ à la société VQB, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Societa Italiana Lastre SpA (Sil), dont le siège est [Adresse 5] (Italie), défendeurs à la cassation ; M. et Mme [M] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Defrancq France, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [X] et de la société VQB, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Societa Italiana Lastre SpA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Defrancq France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Societa Italiana Lastre ; Donne acte à la société Defrancq France du désistement du second moyen de son pourvoi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Defrancq France que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme [M] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Douai, 13 août 2014), que M. et Mme [M] ont fait réaliser par M. [X], qui a exercé par la suite ses activités dans le cadre de la société VQB, des travaux de constructions de deux bâtiments agricoles dont l'un à usage d'étable, comportant la pose de tôles en fibrociment, achetées à la société Defrancq France (la société Defrancq) et fabriquées par la société Societa Italiana Lastre ; qu'invoquant des malfaçons, M. et Mme [M] ont, après une expertise, assigné en réparation de leur préjudice M. [X], la société VQB et la société Defrancq ; que cette dernière a appelé la société Societa Italiana Lastre en garantie ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Defrancq fait grief à

l'arrêt de la condamner à garantir la société VQB, venant aux droits de M. [X], de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que divers frais et dépens, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les conclusions de première instance de M. [X] et de la société VQB du 22 juin 2009 ne contenaient aucune demande dirigée contre la société Defrancq France fondée sur l'existence d'un prétendu vice caché affectant les plaques de fibrociment qu'elle a fournies ; qu'en retenant cependant qu'il ressortait de ces conclusions qu'une action en garantie des vices cachés avait été formée contre la société Defrancq France pour en déduire que le bref délai de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable au litige avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu' à supposer que la cour d'appel n'ait pas retenu qu'une action en garantie des vices cachés était formulée dans les conclusions de M. [X] et de la société VQB du 22 juin 2009, mais qu'elles contenaient un appel en garantie, peu important son fondement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé à quelle date l'action en garantie des vices cachés avait été exercée par M. [X] et la société VQB à l'encontre de la société Defrancq France, n'a pas caractérisé le respect du bref délai et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise affirme expressément dans ses conclusions que « Les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels » ; qu'en affirmant cependant que « l'expert n'a pas caractérisé de malfaçon dans la mise en oeuvre des tôles par M. [X] », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que pour contester l'affirmation de l'expert selon laquelle la seule cause des désordres résidait dans la porosité des tôles de couverture bien qu'il ait relevé que « Les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels », la société Defrancq France faisait valoir qu'il résultait de l'attestation d'un vétérinaire, le docteur [S], annexée au rapport d'expertise, que la construction litigieuse était mal ventilée, ce qui impliquait que les DTU, versés aux débats, et les règles de l'art n'avaient pas été respectés, ces manquements des constructeurs ayant contribué aux désordres ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, pour s'en tenir uniquement au contenu du rapport d'expertise et à la question de la peinture des plaques de fibrociment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour établir que sa garantie devait être écartée, ou à tout le moins limitée, la société Defrancq France faisait valoir que le rapport d'expertise comportait des carences sur de nombreux points techniques et que, particulièrement, il n'avait pas pris en compte l'existence de fissures au droit des tire-fonds et à l'aplomb des fixations verticales, révélées par un constat d'huissier du 4 décembre 2006, bien qu'elles étaient de nature à établir une mauvaise mise en oeuvre de la charpente métallique imputable à la société VQB et/ou M. [X] ; qu'en ignorant ces conclusions pour s'en tenir uniquement au contenu du rapport d'expertise et à la question de la peinture des plaques de fibrociment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes des conclusions du 22 juin 2009 de M. [X] et de la société VQB, rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs termes, que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a retenu que les demandes formées contre la société Defrancq étaient fondées sur la garantie des vices cachés, en application de l'article 1641 du code civil ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que M. [X] n'a eu une réelle connaissance du vice qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert, le 28 avril 2008, puis relève qu'il n'a été assigné en responsabilité, avec la société VQB, que le 18 février 2009, en même temps que la société Defrancq ; qu'en déduisant souverainement de ces énonciations, constatations et appréciations que l'appel en garantie formé contre cette dernière par M. [X] et la société VQB par conclusions du 22 juin 2009 l'avait été dans un bref délai et que leur demande était recevable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en dernier lieu, que c'est sans dénaturation que l'arrêt, analysant le rapport d'expertise, retient, par motifs adoptés, que si l'expert faisait état de travaux qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et conformément aux documents contractuels, il concluait que la cause des désordres résidait dans la porosité des tôles de couverture et n'apportait aucune précision qui aurait permis de retenir la responsabilité de M. [X] et de la société VQB, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les malfaçons alléguées dans la pose des tôles et les désordres constatés ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi incident :

Attendu que M. et Mme [M] font grief à

l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société VQB, venant aux droits de M. [X], à leur payer la somme de 9 843,61 euros correspondant à la valeur de leurs bovins morts alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation du 31 décembre 2007, le docteur [Y] a affirmé que les signes cliniques d'affections respiratoires qu'il a constatés chez les bovins et qui ont entraîné la mort de ces derniers découlaient d'une litière continuellement humide et du dos des animaux également humidifiés par ces gouttes tombant de la toiture ; qu'en énonçant, pour en déduire l'absence de preuve d'un lien de causalité indiscutable entre la mort des animaux et une humidité causée par la porosité de la toiture, que si le docteur [Y], qui a constaté la mort de plusieurs des bovins en question, qu'il attribue à des lésions respiratoires aiguës, mentionne que ces bovins étaient parqués dans un box où la toiture gouttait fréquemment, rendant la litière et dos du bétail humide malgré le paillage correct, il n'affirme pas pour autant que cette humidité est la cause de la mort des animaux, la cour d'appel a dénaturé les termes, clairs et précis, de cette attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé qu'un second vétérinaire, le docteur [S], n'attribuait pas avec certitude la mort des bovins à l'humidité susceptible de résulter du défaut d'étanchéité de la toiture, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans dénaturation, a retenu que l'existence d'un lien de causalité entre les désordres de la toiture de l'étable et la mort des animaux n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Defrancq France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [X] et à la société VQB la somme globale de 3 000 euros et à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Defrancq France, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DEFRANCQ FRANCE à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à garantir la société VQB venant aux droits de monsieur [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens outre ceux exposés par la société SIL, les frais d'expertise judiciaire, les frais de constat du 4 décembre 2006 et les frais irrépétibles et d'AVOIR débouté la société DEFRANCQ FRANCE de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel et à payer diverses sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« Attendu que l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; Qu'aux termes de l'article 1648 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 qui ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente a été faite ; Qu'il est constant que le bref délai ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; Que de surcroît, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée par une partie à titre récursoire, le point de départ du bref délai ne peut être antérieur à sa propre assignation par le demandeur principal ; Qu'au cas présent, si M. [X] a reçu antérieurement les doléances des époux [M], il n'a eu une réelle connaissance du vice qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 28 avril 2008 ; Qu'en toute hypothèse, M. [X] et la société V.Q.B. n'ont été assignés en responsabilité par M. et Mme [M] que le 18 février 2009, en même temps que la société DEFRANCQ FRANCE, que l'appel en garantie qu'ils ont formé contre cette dernière par conclusions du 22 juin 2009 l'a été dans un bref délai et que leur demande est recevable, comme l'a justement jugé le tribunal ; Qu'il ressort du rapport d'expertise, ainsi que cela a été dit supra, que les plaques de couverture vendues par la société DEFRANCQ FRANCE à M. [X] sont poreuses ; Que l'argument de la société Defrancq selon lequel ce vice n'est pas nécessairement antérieur à la vente est réfuté par l'expert qui ajoute que ce défaut résulte d'un défaut de fabrication, sans que la société Defrancq verse aux débats d'éléments techniques probants de nature à combattre cette affirmation ; Que l'expert n'a pas caractérisé de malfaçon dans la mise en oeuvre des tôles par M. [X] ; Qu'il convient enfin de rappeler que l'expert ne signale pas que les plaques litigieuses auraient été peintes, que la preuve de ce fait et, surtout, de son rôle dans la survenance du dommage n'est apportée par aucune des pièces du dossier, étant observé qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que la société DEFRANCQ FRANCE, partie aux opérations d'expertise, ait interrogé ce dernier sur ce point ; Que l'action en garantie exercée par la société V.Q.B. à l'encontre de la société DEFRANCQ FRANCE est donc bien fondée et que le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 5 applicable aux seuls contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente a été faite. Le point de départ du bref délai ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur et non du contrat de vente. Il ne saurait courir pour le vendeur avant la date de sa propre assignation par l'acheteur pour ce qui concerne sa propre action contre le fournisseur ou fabricant. La connaissance certaine du vice par l'acheteur peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise et aucun élément ne permet en l'espèce de considérer que le vice a été connu avant cette date. L'expert Monsieur [U] a déposé son rapport le 28 avril 2008. Par exploits d'huissier en date du 18 février 2009, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels Monsieur [B] [X] ayant précédemment exercé sous l'enseigne entreprise [X], la SARL [X] et la SAS MCP DEFRANCQ, sur le fondement de l'article 1792 et suivants du Code civil. Par conclusions signifiées le 22 juin 2009, Monsieur [X] et la société V.Q.B. sollicitaient la garantie de la SAS MCP DEFRANCQ pour ne pas lui avoir fourni des matériaux exempts de tout vice. Monsieur [X] et la société V.Q.B., assignés le 18 février 2009 ont agi contre la SAS MCP DEFRANCQ le 22 juin suivant, soit dans un bref délai et leur demande est recevable. Il ressort du rapport d'expertise que les tôles de couverture vendues par la SAS MCP DEFRANCQ à Monsieur [X] sont poreuses. Or, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel. Rien dans le rapport d'expertise de Monsieur [U] ne permet de retenir à l'encontre de Monsieur [X] et de la société V.Q.B. un défaut de mise en oeuvre des tôles car même si l'expert fait état de travaux qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et aux documents contractuels, il n'apporte aucune précision de ce chef qui permettrait de retenir la faute de Monsieur [X] et la société V.Q.B. alors même qu'il conclut uniquement que la cause des désordres réside dans la porosité des tôles de couverture. La SAS MCP DEFRANCQ doit donc sa garantie pour vice rédhibitoire à Monsieur [X] et la société V.Q.B. » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les conclusions de première instance de monsieur [X] et de la société VQB du 22 juin 2009 ne contenaient aucune demande dirigée contre la société DEFRANCQ FRANCE fondée sur l'existence d'un prétendu vice caché affectant les plaques de fibrociment qu'elle a fournies ; qu'en retenant cependant qu'il ressortait de ces conclusions qu'une action en garantie des vices cachés avait été formée contre l'exposante pour en déduire que le bref délai de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, à supposer que la cour d'appel n'ait pas retenu qu'une action en garantie des vices cachés était formulée dans les conclusions de monsieur [X] et de la société VQB du 22 juin 2009, mais qu'elles contenaient un appel en garantie, peu important son fondement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé à quelle date l'action en garantie des vices cachés avait été exercée par monsieur [X] et la société VQB à l'encontre de la société DEFRANCQ FRANCE, n'a pas caractérisé le respect du bref délai et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil dans sa version applicable au litige ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise affirme expressément dans ses conclusions (page 10 in fine) que « Les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels » ; qu'en affirmant cependant que « l'expert n'a pas caractérisé de malfaçon dans la mise en oeuvre des tôles par monsieur [X] » (arrêt page 10 § 1), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que pour contester l'affirmation de l'expert selon laquelle la seule cause des désordres résidait dans la porosité des tôles de couverture bien qu'il ait relevé que « Les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels », l'exposante faisait valoir (conclusions page 13) qu'il résultait de l'attestation d'un vétérinaire, le docteur [S], annexée au rapport d'expertise, que la construction litigieuse était mal ventilée, ce qui impliquait que les DTU, versés aux débats, et les règles de l'art n'avaient pas été respectés, ces manquements des constructeurs ayant contribué aux désordres ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, pour s'en tenir uniquement au contenu du rapport d'expertise et à la question de la peinture des plaques de fibrociment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour établir que sa garantie devait être écartée, ou à tout le moins limitée, la société DEFRANCQ FRANCE faisait valoir que le rapport d'expertise comportait des carences sur de nombreux points techniques (conclusions page 12) et que, particulièrement, il n'avait pas pris en compte l'existence de fissures au droit des tire-fonds et à l'aplomb des fixations verticales, révélées par un constat d'huissier du 4 décembre 2006 (pièce d'appel n° 23 et pièce n° 3 des époux [M]), bien qu'elles étaient de nature à établir une mauvaise mise en oeuvre de la charpente métallique imputable à la société VQB et/ou monsieur [X] ; qu'en ignorant ces conclusions pour s'en tenir uniquement au contenu du rapport d'expertise et à la question de la peinture des plaques de fibrociment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M], demandeurs au pourvoi provoqué. Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [M] de leur demande tendant à la condamnation de la société VQB, venant aux droits de M. [X], à leur payer la somme de 9 843,61 euros correspondant à la valeur de leurs bovins morts ; Aux motifs que M. et Mme [M] déclarent avoir perdu dix-neuf bovins en trois ans et incriminent l'humidité résultant de la porosité de la couverture ; que si le docteur [Y], qui a constaté la mort de plusieurs des bovins en question, qu'il attribue à des lésions respiratoires aiguës, mentionne que ces bovins étaient parqués dans un box où la toiture gouttait fréquemment, rendant la litière et dos du bétail humide malgré le paillage correct, il n'affirme pas pour autant que cette humidité est la cause de la mort des animaux ; que le docteur [S], vétérinaire consulté par l'expert judiciaire, déclare que les animaux vivant dans une atmosphère humide de façon régulière, dans un bâtiment mal ventilé, ont pu souffrir d'une congestion pulmonaire chronique, ayant permis une attaque respiratoire par des virus pouvant entraîner la mort des bovins ; que cette possibilité de pneumopathie, par ailleurs observée cliniquement par le vétérinaire traitant, pourrait être confirmée par une autopsie si, à nouveau, un bovin périssait ; qu'il faudrait également essayer d'apprécier la quantité d'eau reçue par les bovins sur leur dos et la rémanence de cette humidité sur le poil qui, seule, ne semble pas pouvoir être à l'origine de la mort d'autant de bovins ; que le jour de sa visite, le temps était clément, les animaux étaient secs et la litière n'était pas gorgée d'eau, que force est d'admettre que ce second vétérinaire n'attribue nullement la mort des bovins de M. et Mme [M] à l'humidité susceptible de résulter du défaut d'étanchéité de la toiture ; qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité indiscutable entre la mort des animaux et une humidité causée par la porosité de la toiture, le tribunal a rejeté à bon droit la demande d'indemnité présentée à ce titre par les époux [M] (arrêt, page 8) ; Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que M. et Mme [M] font valoir la perte de bovins morts d'infection respiratoire aigue ; que l'expert a indiqué que ce poste de préjudice réclamé par M. et Mme [M] ne paraissait pas fondé dans la mesure où aucun lien de causalité entre la perte des bovins et l'humidité n'était démontrée ; que les attestations du docteur vétérinaire [Y] ne suffisent par à faire ce lien ; que la consultation du docteur [S], vétérinaire sollicité par l'expert judiciaire pour donner son avis, ne permet pas plus de mettre en évidence un lien de causalité entre les fuites constatées en toiture et le décès des animaux ; que le docteur [S] observe en effet que la possibilité de pneumopathie aurait pu être confirmée par une autopsie et fait valoir que « la rémanence d'une humidité sur le poil ne semble pas pouvoir seule être à l'origine de la mort d'autant de bovins » (19 animaux perdus en 3 ans) (jugement, page 10) ; Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation du 31 décembre 2007, le docteur [Y] a affirmé que les signes cliniques d'affections respiratoires qu'il a constatés chez les bovins et qui ont entraîné la mort de ces derniers découlaient d'une litière continuellement humide et du dos des animaux également humidifiés par ces gouttes tombant de la toiture ; qu'en énonçant, pour en déduire l'absence de preuve d'un lien de causalité indiscutable entre la mort des animaux et une humidité causée par la porosité de la toiture, que si le docteur [Y], qui a constaté la mort de plusieurs des bovins en question, qu'il attribue à des lésions respiratoires aiguës, mentionne que ces bovins étaient parqués dans un box où la toiture gouttait fréquemment, rendant la litière et dos du bétail humide malgré le paillage correct, il n'affirme pas pour autant que cette humidité est la cause de la mort des animaux, la cour d'appel a dénaturé les termes, clairs et précis, de cette attestation, en violation de l'article 1134 du code civil.