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Cour de cassation, Première chambre civile, 1 février 2017, 16-13.143

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 février 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 décembre 2015
Tribunal de grande instance de Grasse
19 février 2013

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° S 16-13.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt

attaqué se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux requalifiée d'incident et à prononcer une amende civile ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.