CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2017
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° S 16-13.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt
attaqué se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux requalifiée d'incident et à prononcer une amende civile ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.