Cour de cassation, Première chambre civile, 8 novembre 2017, 16-22.105

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-11-08
Cour d'appel de Paris
2016-06-10
Cour de cassation
2011-11-04

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1162 F-D Pourvoi n° G 16-22.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Rodet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Rodet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Rodet loisirs et M. X..., styliste industriel, ont conclu, le 29 juin 1995, un contrat de collaboration pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; qu'après avoir notifié à M. X..., par lettre du 8 janvier 2002, sa décision d'y mettre un terme à la fin du mois de juin 2002, la société Rodet (la société), qui avait repris les activités de la société Rodet loisirs, a poursuivi l'exploitation des modèles créés par M. X..., tout en lui versant des redevances ; que celui-ci lui a, alors, signifié la suspension de l'autorisation de reproduction de ses modèles, puis l'a assignée en contrefaçon ; que, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 1er juillet 2010 (1re Civ., 4 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.097), après avoir énoncé les dispositions de celui-ci qui n'étaient pas atteintes par la cassation, la cour d'appel a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation de la société au paiement de factures de 2003 ainsi que celles de réparation d'actes de contrefaçon du modèle n° 96 3976, et a rejeté la demande relative à la contrefaçon du modèle n° 97 6276 ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de retenir que le modèle de piètement n° 99 7972 (figures 2 et 3) incorporant « l'embout à vérin », lui-même enregistré à titre de dessins et modèles sous le n° 976 276 (figure 22), ne satisfait pas aux conditions requises par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle et que cette oeuvre ne donne pas prise au droit d'auteur, et, en conséquence, de rejeter ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ses modèles et de l'atteinte à son droit moral d'auteur sur ce modèle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'après avoir décrit, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, chacune des caractéristiques de son modèle d'embout à vérin pour piètement n° 99 7972 (représentation 22), M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « ce sont toutes ces caractéristiques prises dans leur ensemble qui en font la caractéristique et l'empreinte de l'originalité de cette création unique », que « ce piètement unique en son genre permet aussi bien un pied incliné en ligne droit que incliné et en courbe », que « les 2 solutions, prévues dès le début par M. François X... en font aussi son originalité », que « cet embout a été dessiné par M. François X..., selon ses seuls choix personnels, aucune considération technique n'étant entrée en ligne de compte au point de vue esthétique » et que « cet embout est tout en rondeurs comme le tube de métal rond qu'il pourra accueillir, agréable à l'oeil car rond et sympathique alors que les tendances de l'époque représentaient une "Agressivité des Formes et d'un dessin fait de Pointus" » ; que M. X... établissait ainsi l'originalité de la combinaison des différents éléments de son oeuvre ainsi que l'absence de caractère fonctionnel de cette combinaison ; qu'en retenant que M. X... « ne précise pas en quoi le choix qu'il a opéré pour combiner ces différents éléments n'est pas dicté par les nécessités de la technique mais exprime en revanche sa personnalité, ceci du fait de son caractère arbitraire et de son activité créatrice », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X... qui explicitaient l'originalité de la combinaison des différents éléments de son modèle et son absence de caractère fonctionnel, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, s'il incombe à celui qui agit en contrefaçon d'identifier les caractéristiques du modèle dont il sollicite la protection, il appartient ensuite au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de rechercher si les caractéristiques revendiquées sont ou non protégeables ; qu'en l'espèce, M. X... avait identifié les caractéristiques de son modèle d'embout à vérin pour piètement qui, prises dans leur ensemble, conféraient, selon lui, à ce modèle son originalité indépendamment de toute considération technique ; qu'en retenant, cependant, que M. X... n'était pas fondé en son action en contrefaçon de son modèle d'embout à vérin pour piètement, faute pour lui de préciser « en quoi le choix qu'il a opéré pour combiner ces différents éléments ( ) n'est pas dicté par les nécessités de la technique mais exprime en revanche sa personnalité, ceci du fait de son caractère arbitraire ou de son activité créatrice » sans rechercher et apprécier elle-même si le choix de combiner les caractéristiques revendiquées portait l'empreinte de la personnalité de son auteur et était donc protégeable, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'il incombe à celui qui agit en contrefaçon d'identifier les caractéristiques de l'oeuvre qui portent l'empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir qu'elle remplit les conditions pour être investie de la protection légale ; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à M. X... de préciser quelles étaient les caractéristiques qui, non dictées par des impératifs techniques, exprimaient les choix qu'il avait opérés et portaient l'empreinte de sa personnalité ; qu'elle a souverainement estimé que celui-ci n'établissait pas que la combinaison revendiquée des caractéristiques de l'embout de piétement considéré satisfaisait à ces exigences et portait l'empreinte de sa personnalité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur sur les modèles par lui créés ;

Attendu que la cour d'appel

a, en premier lieu, constaté, hors toute dénaturation, que M. X... fondait ses prétentions relatives à l'atteinte portée à son droit au nom sur les dispositions du contrat de collaboration et non sur celles de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle a, en second lieu, souverainement estimé qu'il ne caractérisait pas la violation de l'obligation de mentionner son nom par la seule production de catalogues, sans que ses écritures n'identifient précisément dans ceux-ci la présence du mobilier litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... en réparation d'actes de contrefaçon de modèles autres que le modèle n° 99 7972, l'arrêt retient

que l'arrêt du 1er juillet 2010 n'avait été cassé qu'en ses dispositions relatives à la contrefaçon du modèle n° 99 7972 et à l'atteinte portée au droit moral de M. X..., et déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de condamnation au paiement de factures de 2003 et de réparation d'actes de contrefaçon du modèle n° 96 3976 ;

Qu'en statuant ainsi

, alors, d'une part, que la cassation prononcée atteignait les demandes formées par M. X... au titre de la contrefaçon et de l'atteinte portée à son droit moral, d'autre part, que la disposition ayant déclaré recevables les demandes relatives à la contrefaçon du modèle n° 96 3976 et au paiement de factures de 2003 n'avait pas été atteinte par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. X... en réparation des actes de contrefaçon de ses modèles et en réparation de la violation des dispositions relatives à la mention de son nom, à l'exception des demandes formées pour le modèle n° 99 79 72 sur ces mêmes fondements, et en ce qu'il déclare irrecevables en cause d'appel ses demandes en paiement de factures de 2003 et en réparation de la contrefaçon du modèle n° 96 3976, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Rodet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement rendu le 11 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Lyon sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du modèle n° 412 865 déposé par M. X... le 1er septembre 1995, a dit que la société Rodet a commis des actes de contrefaçon en commercialisant la chaise référencée « Alpen Deco » au cours de l'année 2005 et a rejeté le surplus des demandes au titre de la contrefaçon, sans que ces dispositions soient soumises à la censure de la Cour de cassation, statuant après déclaration de saisine, d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la société Rodet SAS au paiement de factures impayées de 2003 et à voir juger de la contrefaçon du modèle 96 3979, déposé le 8 juillet 1996 et publié sous les numéros 447 805, 447 813 et 447 817, consistant en un combiné armoire-bibliothèque et d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes en contrefaçon et d'atteinte à son droit moral d'auteur ; AUX MOTIFS QUE « sur l'étendue de la portée de la cassation, si la cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas de la présente espèce, contrairement à la présentation de Monsieur X... qui considère que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui "(l') a débouté de ses demandes au titre de la contrefaçon" mais comme le fait justement valoir la société Rodet SAS, à la lumière de la motivation de l'arrêt en cause ; qu'il apparaît, en effet, que la Cour de cassation n'était saisie par Monsieur X... que de trois moyens de cassation portant sur (1) les circonstances de la commercialisation poursuivie après le 8 décembre 2003 en contrepartie de laquelle il y a eu paiement de royalties, (2) la contrefaçon du modèle n° 99 7972 par la gamme de meubles "Brazil" dont Monsieur X... soutenait qu'elle n'a pas donné lieu à versement de redevances et (3) l'atteinte qui aurait été portée au droit moral de Monsieur X... du fait de la commercialisation sans mention de son nom des modèles litigieux ; qu'elle n'a expressément cassé la décision de la cour d'appel de Lyon que sur ces deux derniers points ; que la censure ne vise donc qu'une partie de la décision et qu'il n'est pas établi qu'un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire unisse ces chefs de dispositif de la décision à l'encontre de laquelle le pourvoi a été formé et ses autres dispositions ; qu'à juste titre, par conséquent, la société Rodet soutient que la cour d'appel de Paris ne peut être saisie d'autres points définitivement jugés par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et pourtant soumis à son appréciation, aux termes des conclusions de son adversaire identiques (sauf ajouts), précise-t-elle, à celles qu'il a présentées devant la cour d'appel de Lyon ; qu'elle ne saurait, par conséquent, revenir sur les points suivants : - l'annulation du modèle n°412 865 déposé par Monsieur X... le 1er septembre 1995, - l'annulation du modèle n° 97 7092 (figure 3) et n° 578 152 (figure 2 8 modèle de piètement), - le rejet des prétentions et demandes de Monsieur X..., sauf en ce qui concerne la contrefaçon du modèle de chaise n° 97 7092 (figure 1), - l'acte de contrefaçon commis par la société Rodet SAS du fait de la commercialisation de la chaise Alpen Deco au cours de l'année 2005 et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre » (cf. arrêt, p. 4, avant-dernier §, à p. 5, § 2) ; ET AUX MOTIFS QUE « sur la procédure, ( ) sur les fins de non-recevoir tirée de l'exception de nouveauté en cause d'appel opposées par la société Rodet SAS, la première exception de nouveauté opposée par la société Rodet, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, porte sur la demande en paiement de la somme de 15 129,31 euros au titre de factures datant de 2003 et 2004, soit antérieures à l'introduction de l'instance, dont il sollicite le paiement pour la première fois en cause d'appel ; que M. X... y réplique en affirmant que "le paiement de factures non payées demeure évidemment le coeur de la présente action" et qu'elles ont été "formulées" à de nombreuses reprises dans ses pièces, visant une unique pièce n° 59 (qui concerne des factures d'honoraires des 10 et 27 janvier 1997) ; que, ceci rappelé, ce faisant, M. X... ne démontre ni même ne prétend que cette demande précise était formulée devant les premiers juges, ce que la lecture du jugement tend à confirmer, ou que sa demande s'inscrit dans une des hypothèses prévues par le texte susvisé permettant de faire échec à cette exception, à savoir : "si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; qu'il s'en déduit qu'il est irrecevable en cette demande de ce chef ; que la seconde exception de nouveauté opposée aux prétentions formulées devant la cour par M. X... porte sur la poursuite de faits de contrefaçon d'un modèle n°96 3976, déposé le 8 juillet 1996 et publié sous les numéros 447 805, 447 813 et 447 814, consistant en un combiné armoire-bibliothèque qui n'était pas visé dans la procédure de première instance ; que M. X... rétorque qu'il peut se prévaloir de la révélation d'un fait nouveau dès lors que ce modèle, issu de la gamme du mobilier de collectivités pour les internats scolaires dénommée "Univers" n'a jamais été commercialisée par la société Rodet Loisirs ; que ce n'est qu'en 2008 que la société Rodet SAS s'est arrogée le droit de s'approprier son travail en proposant à la vente la gamme "Alba" anciennement dénommée "Univers", "mixé" à diverses gammes de sa création ("Olympie" ou "Roma") visibles depuis plusieurs années dans les catalogues Ugap auxquelles ont été ajoutées une poignée spécifique de forme ronde, également de sa création ainsi qu'en atteste le croquis (non daté) qu'il produit ; mais qu'outre le fait que M. X..., évoquant de manière quelque peu confuse ces différentes métamorphoses, n'établit pas autrement qu'à la faveur de son récit le fait que le modèle figurant dans le catalogue 2008, édité par une société tierce et non sous la responsabilité de la société Rodet SAS, est la reprise du modèle déposé, ce n'est pas sans contradiction qu'il se prévaut de la survenance ou de la révélation d'un fait, au sens de l'article 544 précité, postérieur au jugement de première instance rendu en septembre 2008 tout en affirmant, d'une part, qu' "à partir de 2008 la gamme "Romma" devient "Alba" en référence à Alba la romaine » et, d'autre part, que "début 2007, l'Ugap a lancé un appel d'offres relatif à un marché public "fourniture de mobilier de restauration et d'hébergement" remporté par la SAS Rodet avec la ligne Roma", lequel marché prévoyait "un engagement minimum ( ) allant jusqu'à janvier 2008" ; que par voie de conséquence, ses prétentions de ce chef doivent également être déclarées irrecevables » (cf. arrêt, pp.5 et 6) ; ET AUX MOTIFS QUE, « sur l'atteinte au droit moral, ( ) il ressort des éléments de la procédure que la cour d'appel de Lyon n'a retenu la contrefaçon que d'un seul modèle, à savoir le modèle de chaise ayant fait l'objet d'un dépôt de dessins et modèles n° 977 092 (représentation 1), le 4 décembre 1997, par la chaise référencée "Alpen Deco" commercialisée "au cours de l'année 2005" ; que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon susvisé - portant sur les autres modèles invoqués et rejetant le surplus de l'action en contrefaçon fondée sur le droit des dessins et modèles et sur le droit d'auteur - n'ont pas été soumis à la censure de la Cour de cassation, pas plus, d'ailleurs, que cette disposition retenant l'éligibilité de cette chaise aux protections recherchées et l'existence de faits de contrefaçon ; que le troisième moyen de l'arrêt rendu par la Cour de cassation au visa de l'article 455 du code de procédure civile reprend les termes de la motivation des juges d'appel selon laquelle "le seul acte de contrefaçon très limité retenu à la charge de la société Rodet ne justifie pas qu'il soit fait droit aux autres demandes de paiement, expertise, ( ) et toutes autres demandes présentées par Monsieur X... qui découlent d'actes de contrefaçon allégués mais non caractérisés" ; qu'elle énonce "qu'en se déterminant ainsi, sans réfuter le moyen tiré de l'atteinte qui aurait été portée au droit moral de Monsieur X... du fait de la commercialisation sans mention de son nom des modèles litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé" ; qu'à juste titre, par conséquent, la société Rodet SAS fait valoir que pour circonscrire la demande à ce titre devant la présente juridiction de renvoi, il convient de se reporter au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui "confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions et demandes de Monsieur X... sauf en ce qui concerne la contrefaçon du modèle de chaise n°977 092 en se représentation 1" » (cf. arrêt, p. 8, avant-dernier §, à p. 9, § 2) ; 1°/ ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt du 4 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé « en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de la contrefaçon et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon » (p. 10-25097), ce dont il résulte que la cour de renvoi devait statuer sur l'ensemble des demandes présentées par M. X... au titre de la contrefaçon et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral qui avaient été rejetées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 1er juillet 2010 et qui étaient reprises devant elle ; qu'en retenant, au contraire, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon n'avait été cassé que sur la contrefaçon du modèle n° 99 7972 et l'atteinte qui aurait été portée au droit moral de M. X... du fait de la commercialisation, sans mention de son nom, dudit modèle en sorte qu'elle ne saurait revenir sur le rejet des demandes en contrefaçon de M. X... concernant d'autres modèles et que la demande de dommages et intérêts de celui-ci pour atteinte à son droit moral d'auteur devait être circonscrite au modèle de chaise n° 97 7092 (cf. arrêt, p. 5, § 2, p. 9, § 2), la cour d'appel a violé ensemble les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la société Rodet SAS au paiement de factures impayées de 2003 et à voir juger de la contrefaçon du modèle 96 3979, déposé le 8 juillet 1996, quand le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er juillet 2010 déclarant « recevables les demandes de M. X... concernant les actes de contrefaçon du modèle n° 963 976 et le paiement de factures émises en 2003 » n'avait pas été atteint par la cassation prononcée par l'arrêt du 4 novembre 2011 (p. 10-25097) et était donc devenu définitif, la cour de renvoi a violé l'article 638 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le modèle de piètement n° 99 7972 (figures 2 et 3) enregistré par M. X... le 29 décembre 1999 incorporant « l'embout à vérin » lui-même enregistré à titre de dessins et modèles sous le n° 976 276 (figure 22) le 29 octobre 1997 ne satisfait pas aux conditions requises par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle applicable et, par ailleurs, que cette oeuvre ne donne pas prise au droit d'auteur et d'avoir en conséquence débouté M. X... de son action en contrefaçon de modèles ainsi que de sa demande au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur sur ce modèle ; AUX MOTIFS QUE « M. X... énonce comme suit les caractéristiques de l'embout de piètement dont il recherche la protection en précisant qu'il l'a dessiné en 1995 et, à cette occasion, "imaginé un embout destiné à être le témoin original de sa personnalité dans les nombreuses tables qu'il envisage de proposer à la société Rodet Loisirs" : . un produit très généreux en dimensions et muni d'un vérin très important et qui se voit, dessiné selon sa sensibilité et volonté personnelle, dans un contexte où, par souci d'économie, était réduite la quantité de plastique utilisée, . avec pour référence esthétique le sabot d'un cheval de course si bien qu'il sera toujours incliné, jamais à plat et se trouve très court et fortement arrondi en sa partie arrière, linéaire et peu arrondi en sa partie avant, . doté d'un vérin uniquement visible sur les côtés, de préférence strié verticalement et de diamètre important (50 mm) s'inscrivant dans un rectangle parfait, sans arrondi ; que, s'agissant de la protection du Livre V, il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle alors en vigueur que le droit exclusif d'exploitation accordé à "tout créateur d'un dessin ou modèle" est applicable "à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle" ; qu'en l'espèce, quand bien même le dessin en cause peut être regardé comme satisfaisant au caractère de nouveauté, faute, en particulier de voir opposer une antériorité pertinente, il n'en demeure pas moins que pour satisfaire aux exigences de la législation sus-rappelée, le "créateur" se doit de démontrer que la combinaison des caractéristiques qu'il invoque est dissociable de sa fonction technique et utilitaire et qu'elle révèle l'empreinte de sa personnalité ; que quand bien même M. X... a recours à la représentation d'un cheval dans la simple description des caractéristiques de ce dessin d'"embout à vérin", il ne précise pas en quoi le choix qu'il a opéré pour combiner ces différents éléments (épaisseur du matériau ou forme liées à la présence d'un vérin, en particulier) n'est pas dicté par les nécessités de la technique mais exprime en revanche sa personnalité, ceci du fait de son caractère arbitraire et de son activité créatrice ; que M. X... ne peut donc prétendre à la protection du Livre V ; que s'agissant de la protection du Livre I de ce même code, la condition d'originalité requise pour y être éligible n'est pas non plus satisfaite, compte tenu de ce qui précède ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé en son action en contrefaçon, aussi bien de droits d'auteur que de dessins et modèles, dirigée à l'encontre de la société Rodet SAS » (cf. arrêt, p. 7, dernier §, à p. 8, § 6) ; ET AUX MOTIFS QUE « sur l'atteinte au droit moral, ne pouvant se prévaloir de la protection du droit d'auteur sur l'embout en cause, seul ou incorporé dans différents piètements, Monsieur X... sera débouté de sa demande fondée sur le droit au respect de son nom qu'il revendique de ce chef » (cf. arrêt, p. 8, § 7) ; 1°/ ALORS QU' après avoir décrit, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté (cf. arrêt, p. 8, § 3), chacune des caractéristiques de son modèle d'embout à vérin pour piètement n° 99 7972 (représentation 22), M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « ce sont TOUTES ces caractéristiques prises dans leur ensemble qui en font la caractéristique et l'empreinte de l'originalité de cette création UNIQUE », que « ce piètement unique en son genre permet aussi bien un pied incliné en ligne droit que incliné et en courbe », que « les 2 solutions, prévues dès le début par M. François X... en font aussi son originalité », que « cet embout a été dessiné par M. François X..., selon ses seuls choix personnels, aucune considération technique n'étant entrée en ligne de compte au point de vue esthétique » et que « cet embout est tout en RONDEURS comme le tube de métal ROND qu'il pourra accueillir, agréable à l'oeil car ROND et sympathique alors que les tendances de l'époque représentaient une "Agressivité des Formes et d'un dessin fait de Pointus" » (cf. conclusions, p. 47, dernier § et p. 48, §§ 1, 2, 7 et 8) ; que M. X... établissait ainsi l'originalité de la combinaison des différents éléments de son oeuvre ainsi que l'absence de caractère fonctionnel de cette combinaison ; qu'en retenant que M. X... « ne précise pas en quoi le choix qu'il a opéré pour combiner ces différents éléments n'est pas dicté par les nécessités de la technique mais exprime en revanche sa personnalité, ceci du fait de son caractère arbitraire et de son activité créatrice » (cf. arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X... qui explicitaient l'originalité de la combinaison des différents éléments de son modèle et son absence de caractère fonctionnel, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE s'il incombe à celui qui agit en contrefaçon d'identifier les caractéristiques du modèle dont il sollicite la protection, il appartient ensuite au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de rechercher si les caractéristiques revendiquées sont ou non protégeables ; qu'en l'espèce, M. X... avait identifié les caractéristiques de son modèle d'embout à vérin pour piètement qui, prises dans leur ensemble, conféraient, selon lui, à ce modèle son originalité indépendamment de toute considération technique ; qu'en retenant cependant que M. X... n'était pas fondé en son action en contrefaçon de son modèle d'embout à vérin pour piètement, faute pour lui de préciser « en quoi le choix qu'il a opéré pour combiner ces différents éléments ( ) n'est pas dicté par les nécessités de la technique mais exprime en revanche sa personnalité, ceci du fait de son caractère arbitraire ou de son activité créatrice » (cf. arrêt, p. 8, § 3) sans rechercher et apprécier elle-même si le choix de combiner les caractéristiques revendiquées portait l'empreinte de la personnalité de son auteur et était donc protégeable, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. TROISIEME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur ; AUX MOTIFS QUE « sur l'atteinte au droit moral, ( ) il ressort des éléments de la procédure que la cour d'appel de Lyon n'a retenu la contrefaçon que d'un seul modèle, à savoir le modèle de chaise ayant fait l'objet d'un dépôt de dessins et modèles n° 977 092 (représentation 1), le 4 décembre 1997, par la chaise référencée "Alpen Deco" commercialisée "au cours de l'année 2005" ; que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon susvisé - portant sur les autres modèles invoqués et rejetant le surplus de l'action en contrefaçon fondée sur le droit des dessins et modèles et sur le droit d'auteur - n'ont pas été soumis à la censure de la Cour de cassation, pas plus, d'ailleurs, que cette disposition retenant l'éligibilité de cette chaise aux protections recherchées et l'existence de faits de contrefaçon ; que le troisième moyen de l'arrêt rendu par la Cour de cassation au visa de l'article 455 du code de procédure civile reprend les termes de la motivation des juges d'appel selon laquelle "le seul acte de contrefaçon très limité retenu à la charge de la société Rodet ne justifie pas qu'il soit fait droit aux autres demandes de paiement, expertise, ( ) et toutes autres demandes présentées par Monsieur X... qui découlent d'actes de contrefaçon allégués mais non caractérisés" ; qu'elle énonce "qu'en se déterminant ainsi, sans réfuter le moyen tiré de l'atteinte qui aurait été portée au droit moral de Monsieur X... du fait de la commercialisation sans mention de son nom des modèles litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé" ; qu'à juste titre, par conséquent, la société Rodet SAS fait valoir que pour circonscrire la demande à ce titre devant la présente juridiction de renvoi, il convient de se reporter au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui "confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions et demandes de Monsieur X... sauf en ce qui concerne la contrefaçon du modèle de chaise n° 977 092 en se représentation 1" ; que la cour d'appel de Lyon ayant retenu que ce modèle [n° 977 092 en sa représentation 1] présente des caractéristiques lui conférant "une physionomie propre révélant la personnalité de son auteur et qui n'est détruite par aucune antériorité pertinente", il y a lieu de se prononcer sur le droit attaché à la qualité d'auteur que constitue le droit à la paternité ici revendiqué ; qu'au soutien de sa demande au titre de l'atteinte à son droit moral (globalement chiffré à la somme de 100 000 euros) dans un chapitre intitulé "sur la persistance des ventes de mobiliers contrefaisants par la société SAS Rodet jusqu'en février 2016", M. X... qui demande à la cour de fixer le début des actes de contrefaçon au mois de juin 2002 (ou, éventuellement, au 8 décembre 2003) la renvoie, tout comme son adversaire, à diverses brochures éditées par la société Rodet entre 2003 et 2005, à des catalogues Ugap et Camif Collectivités édités postérieurement ou encore à des sites internet qui ont fait l'objet de mesures de constat sans incriminer précisément, comme le voudrait le principe du contradictoire, la présence de la chaise référencés "Alpen Deco" dont le caractère contrefaisant a été retenu et caractériser avec précision l'atteinte dont il se prétend victime ; que, surtout, pour motiver l'atteinte au droit moral dont il se prévaut, il expose uniquement que le contrat de collaboration initialement signé avec la société Rodet Loisirs stipulait, au 2ème alinéa de son article 8, que "l'entreprise devra faire figurer la mention "Design François X..." sur ses catalogues ou autres documents relatifs aux modèles créés" et que cette règle contractuellement acceptée et respectée par la société Rodet Loisirs a été complètement ignorée par la société Rodet, ce qui a porté atteinte à ses droits moraux car il aurait sû disposer, en sa qualité de créateur, de son droit à être mentionné en tant que tel ; qu'il ne saurait, toutefois, être suivi dans son argumentation dès lors qu'elle se fonde uniquement sur le non respect d'une stipulation issue d'un contrat qui le liait à la société Rodet Loisirs et que cette convention a pris fin, sans pouvoir produire d'effet à l'égard de la société tierce qu'est la société Rodet SAS, ainsi que cela résulte en particulier du premier moyen de cassation se prononçant sur l'effet relatif des contrats ; que, dans ces conditions, il sera débouté de sa demande à ce titre » ; 1°/ ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il « aurait dû disposer, en sa qualité de créateur, du droit à être mentionné en tant que tel sur l'intégralité des brochures et catalogues de la SAS RODET (GROUPE TRIMARINE / CADRO) ou figuraient les produits qu'il avait imaginés » mais que « toutefois aucune allusion à Monsieur François X... n'est présente sur les catalogues de la SAS RODET (GROUPE TRIMARINE / CADRO) » (cf. conclusions, p. 129) ; que M. X... produisait devant la cour d'appel, comme en atteste son bordereau de communication des pièces (cf. conclusions, pp. 134 à 138), lesdits catalogues, auxquels il se référait expressément dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions, notamment pp. 17, 18, 107, 108, 129) ; que M. X... caractérisait ainsi précisément l'atteinte dont il s'estimait victime, à savoir la reproduction dans des catalogues de la société Rodet de modèles créés par lui sans qu'il soit fait mention de son nom, c'est-à-dire une atteinte à son de droit de paternité sur ses oeuvres ; qu'en retenant que M. X... renvoyait la cour d'appel à diverses brochures, catalogues et sites Internet « sans incriminer précisément, comme le voudrait le principe du contradictoire, la présence de la chaise référencée "Alpen Deco" dont le caractère contrefaisant a été retenu et caractériser avec précision l'atteinte dont il se prétend victime » (cf. arrêt, p. 9, § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats ; que pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur notamment sur le modèle n° 977 092, la cour d'appel a retenu que M. X... l'aurait renvoyée, tout comme la société Rodet, à diverses brochures, catalogues et sites Internet « sans incriminer précisément, comme le voudrait le principe du contradictoire, la présence de la chaise référencée "Alpen Deco" dont le caractère contrefaisant a été retenu et caractériser avec précision l'atteinte dont il se prétend victime » ; qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces produites par M. X... pour établir l'atteinte portée à son droit moral d'auteur à raison de la reproduction dans lesdites pièces, sans mention de son nom, notamment de son modèle n° 97 7092, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; que ce droit est attaché à sa personne et est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande au titre de son droit moral présentée contre la société Rodet, que la convention le liant à la société Rodet Loisirs et prévoyant à son article 8 que « l'entreprise devra faire figurer la mention "Design François X..." sur ses catalogues ou autres documents relatifs aux modèles créés » avait « pris fin, sans pouvoir produire d'effet à l'égard de la société tierce qu'est la société Rodet SAS » quand le droit moral de l'auteur est attaché à sa personne, ce dont il résulte qu'il s'exerce indépendamment de toute convention, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ ALORS QU' après avoir rappelé que le code de la propriété intellectuelle protège le droit moral de l'auteur et notamment le droit à la paternité (cf. conclusions, p. 25), M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été porté atteinte à son droit moral sur ses oeuvres et qu'il « aurait dû disposer, en sa qualité de créateur, du droit à être mentionné en tant que tel sur l'intégralité des brochures et catalogues de la SAS Rodet (groupe Trimarine / Cadro) où figuraient les produits qu'il avait imaginés » (cf. conclusions, p. 129, §§ 1 et 2), relevant à cet égard qu'en outre la société Rodet Loisirs avait pris acte de son obligation de respecter son droit de paternité dans le contrat de collaboration conclu avec M. X... ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X... au titre de son droit moral motifs pris qu'il « se fonde uniquement sur le non respect d'une stipulation issue d'un contrat qui le liait à la société Rodet Loisirs et que cette convention a pris fin, sans pouvoir produire d'effet à l'égard de la société tierce qu'est la société Rodet SAS » quand M. X... se prévalait de sa qualité de créateur et de la protection du droit moral de l'auteur par le code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.